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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 20 mai 2026, n° 25/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 1 ] c/ Etablissement CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS, Société SGC [ O ], Société, Service de gestion comptable |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02338 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EV5O
N° minute :
Ordonnance du 20 mai 2026
AFFAIRE :
Etablissement [1]
contre
Etablissement [2], [C] [J] [M], Société [3] [O], Société [4], Etablissement CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [5], Société [6], [7]
Notifié le
par LRAR aux parties
copie à la Banque [8]
ORDONNANCE DE CADUCITE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier ;
Statuant sur la contestation formée par :
Etablissement [1]
Anap Agence 923 [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ENVERS :
[C] [J] [M] (débiteur )
né le 25 Janvier 1991 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Etablissement [2]
Chez [10]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société SGC [O]
Service de gestion comptable
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [Localité 7] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez [11] – SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385 et 468 du code de procédure civile ;
Vu le recours de l’Etablissement [1] en date du 04 Décembre 2025 ;
Attendu que la partie demanderesse ne comparaît pas à l’audience de ce jour sans motif légitime;
Qu’en conséquence, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le recours caduque et de confirmer la décision de la commission de surendettement en date du 20-11-2025 ;
En vertu de ce même article, “la déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile”.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur MORANT, Magistrat à titre temporaire, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier
DECLARONS caduc le recours formé par Etablissement [1].
RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
CONFIRMONS la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées en date du 20 Novembre 2025
DISONS que l’ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe :
— à la commission de surendettement par lettre simple,
— aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE CADRE GREFIER LE JUGE
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