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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00065 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJQX
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 et assistée de Carine MORENO, Greffier,
Dans l’affaire qui oppose :
[6], demeurant [Adresse 3]
comparant par écrit
ET
Monsieur [K] [W]
né le 23 Février 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
[8], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— -----------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2024, M. [K] [W] a saisi la [5] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 6 juin 2024.
Le 22 août 2024, la [5] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 22 et le 23 août 2024 et réceptionnée par la société [6] le 26 août 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 septembre 2024, la société [6] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant que le débiteur avait vendu son bien immobilier en juillet 2021, sans rembourser les crédits contractés en vue de son financement, et en se servant des fonds à des fins personnelles au détriment du remboursement de ses créanciers.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, le créancier contestant maintient les termes de son reours et sollicite que M. [K] [W] soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement, ou qu’un moratoire de deux ans soit mis en place pour lui permettre de retrouver un emploi et de payer ses créanciers.
A l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [K] [W] a fait état de ses revenus et de ses charges, sollicitant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et faisant valoir en substance que, s’il reconnaissait avoir vendu son bien immobilier en 2021 et avoir utilisé les fonds, il était alors chef d’entreprise, dans le déni total des difficultés financières de sa société, et qu’il avait utilisé l’argent de la vente car il n’avait aucun revenu.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de la société [6], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la société [6] indique que M. [K] [W] a revendu un bien immobilier lui appartenant en 2021, alors qu’il était débiteur à son égard notamment de deux crédits destinés au financement de son acquisition, à savoir un prêt Tout Habitat dont le solde s’élève à 73 179,95 euros et un prêt PTZ dont le solde s’élève à 7077,89 euros.
A l’appui de ses affirmations, la société [6] produit le relevé de compte de M. [K] [W] en date du 21 juillet 2021 établissant que, le 16 juillet 2021, celui-ci a perçu la somme de 87 201,68 euros. Cette somme a été intégralement dépensée, dès lors que le relevé du même compte joint par le débiteur à sa déclaration de surendettement fait état d’un solde débiteur moins de trois ans plus tard.
L’endettement de M. [K] [W] est chiffré à 125 909,73 euros, et constitué pour 73 887,84 euros des soldes des prêts contractés pour l’achat du bien immobilier qu’il n’a pas remboursés lors de la revente du bien, soit plus de la moitié de son endettement.
Si M. [K] [W] affirme qu’il a utilisé cet argent car il était dans le déni des difficultés de sa société, qui a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2023, et qu’il ne percevait aucune ressources à cette époque, il convient toutefois de relever que le relevé de compte produit par la société [6] montre qu’il a pourtant perçu 3900 euros de la société dont il était le dirigeant au mois de juillet 2021.
Il résulte de ces éléments que M. [K] [W] n’a pas affecté le produit de la vente de son bien immobilier au remboursement des crédits immobiliers qu’il avait contractés, cette faute étant à l’origine de sa situation de surendettement, alors que le prix de vente lui aurait permis de solder ces crédits.
Ces éléments caractérisent sa mauvaise foi, et dès lors, il y a lieu de déclarer M. [K] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par la société [6],
— Déclare M. [K] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [K] [W] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [5].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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