Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 8 février 2024, n° 22/04486
TJ Paris 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la prescription triennale

    La cour a estimé que le droit de reprise de l'administration fiscale n'était pas prescrit, car les conditions des articles L.186 et L.188 B du livre des procédures fiscales étaient réunies.

  • Rejeté
    Absence de démonstration du caractère fictif des comptes

    La cour a jugé que l'administration fiscale n'avait pas à prouver le caractère fictif des comptes, car les éléments de preuve obtenus lors de l'enquête pénale suffisaient.

  • Rejeté
    Non-titularité des comptes

    La cour a estimé que, même si les comptes étaient au nom d'une société, Monsieur [T] [W] était le bénéficiaire effectif et devait donc déclarer ces avoirs.

  • Rejeté
    Plafonnement de l'ISF

    La cour a jugé que les preuves fournies par la demanderesse n'étaient pas suffisantes pour établir les revenus générés, et que le plafonnement n'était pas applicable.

Résumé par Doctrine IA

La demande principale de la demanderesse est de juger que le droit de reprise de l'administration fiscale est prescrit pour les années 2010 à 2014, que la proposition de rectification du 24 mai 2018 est entachée d'irrégularité, que Monsieur [T] [W] n'était pas soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A CGI, et d'ordonner à l'administration fiscale d'établir les rappels d'imposition en tenant compte du plafonnement de l'ISF déterminé sur la base des revenus réellement générés par les avoirs étrangers. La demande subsidiaire de la demanderesse est d'appliquer le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2014 sur la base des revenus réels générés par les avoirs à l'étranger. La question juridique posée est de savoir si le droit de reprise de l'administration fiscale est prescrit pour les années 2010 à 2014 et si Monsieur [T] [W] était soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A CGI. La réponse finale de la juridiction est de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 8 févr. 2024, n° 22/04486
Numéro(s) : 22/04486
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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