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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 8 févr. 2024, n° 22/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 22/04486
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRJC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
01 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] [O] veuve [W]
agissant en son nom et en qualité d’ayant droit de [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5] ([Localité 5])
représentée par Maître Philippe PESCAYRE de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son Inspecteur
Décision du 08 Février 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/04486 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRJC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Madame Naïma SAJIE, Vice-Présidente
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame SAJIE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le procureur de la République de Nice, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de monsieur [J] [H], qui était soupçonné d’avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d’où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.
Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l’administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l’article L.101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de 2 procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.
L’exploitation des fichiers tendait à mettre en avant la détention d’avoirs non déclarés auprès de la banque suisse HSBC Private Bank sise à Genève, soit directement depuis 1997 soit en tant que titulaire, soit depuis 2006 par l’intermédiaire de la société BART INTERNATIONAL située au Panama.
Le 20 février 2012, l’administration déposait alors plainte pour fraude fiscale et pour notamment omission de souscription des déclarations ISF au tire des années 2008 à 2010.
Après une ouverture d’information, [T] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 27 mars 2019 pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt pour les années 2008 et 2009 et pour blanchiment de fraude fiscale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
C’est dans ce même cadre que [T] [W] a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle en 2010.
L’administration fiscale lui a notifié les 22 janvier 2018 et 24 mai 2018, deux propositions de rectification réhaussant l’actif net taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2014 en y intégrant des avoirs à l’étranger.
Les impositions supplémentaires correspondantes ont alors été mises en recouvrement le 15 mai 2019 avec une majoration de 80% au titre de l’article 1729 du code général des impôts :
— ISF 2010, 374.341 euros
— ISF 2011, 383.291 euros
— ISF 2012, 148.229 euros
— CEF 2012, 244.506 euros
— ISF 2013, 362.401 euros
— ISF 2014, 362.393 euros.
Par réclamations en date des 17 et 27 septembre 2019, [T] [W] a contesté vainement ces mises en recouvrement.
C’est dans ces conditions que [T] [W] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d’huissier du 19 mai 2021.
[T] [W] est décédé le [Date décès 1] 2021, sa conjointe, madame [F] [O], veuve [W], vient aux droits de celui-ci.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 31 août 2023, madame [F] [O], veuve [W], demande à la présente juridiction de :
« Juger, que le droit de reprise de l’administration fiscale est prescrit pour les années 2010 à 2014 ;
— Juger, que la proposition de rectification du 24 mai 2018 est entachée d’irrégularité, au motif que l’administration fiscale a implicitement mis en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal sans permettre à Monsieur [T] [W] d’exercer ses droits et garanties dans le cadre de ladite procédure ;
— Juger, qu’en tout état de cause, Monsieur [T] [W] n’était pas soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A CGI ;
— Ordonner, à titre subsidiaire, à l’administration fiscale d’établir les rappels d’imposition en tenant compte du plafonnement de l’ISF déterminé sur la base des revenus réellement générés par les avoirs étrangers au cours des années 2009 (pour l’ISF 2010), 2010 (pour l’ISF 2011), 2011 (pour l’ISF 2012), 2012 (pour l’ISF 2013), 2013 (pour l’ISF 2014) ;
Par conséquent,
— Prononcer le dégrèvement des rappels d’ISF des années 2010 à 2014, de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012, ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard y afférents et mis à la charge de Monsieur [T] [W] par l’avis de mise en recouvrement du 15 mai 2019,
— Condamner l’administration fiscale à rembourser à Madame [N] [F] les dépens mentionnés à l’article R*207-1 LPF, ainsi que, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 4.000 €, représentant les frais non compris dans les dépens. ".
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, à titre principal, en se fondant sur l’article L.180 du livre des procédures fiscales, que les années concernées par les rectifications sont prescrites. Elle précise ensuite que l’administration fiscale ne pouvait fonder ses rehaussements sur les articles L.186, L.188 B et L.188 C du livre des procédures fiscales, les conditions n’en n’étant pas réunies. Elle estime que les omissions qui leur sont reprochées n’ont pas été révélées durant l’enquête pénale mais proviennent d’informations dont a été rendue destinataire l’administration fiscale antérieurement à la procédure pénale. Elle en conclut que les conditions d’application du délai spécial de reprise ne sont pas réunies.
Ensuite, elle fait observer que son conjoint n’était pas le titulaire ni le bénéficiaire effectif des comptes suisses rattachés au profil « Bart International SA » si bien que l’administration fiscale ne pouvait faire application de l’article 1649 A du code général des impôts. Elle poursuit en indiquant que l’administration fiscale succombe à démontrer le caractère fictif de la fondation Barthelemy dans le cadre de la procédure d’abus de droit découlant des dispositions de l’article L.64 du livre des procédures fiscales permettant de les imposer personnellement et directement à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des avoirs détenus à la banque suisse HSBC sous le profil « Bart International SA ». Elle considère que la procédure à laquelle a eu recours l’administration fiscale est atteinte d’une irrégularité substantielle car celle-ci a eu recours à une procédure d’abus de droit rampant les privant des garanties offertes dans le cadre de cette procédure.
A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite l’application du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2014 sur la base des revenus qui auraient été réellement générés par les avoirs à l’étranger au cours des années 2009 à 2013 et dont elle apporte la démonstration lui incombant.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 septembre 2023, l’administration fiscale demande à la présente juridiction de débouter madame [F] [F] [O], veuve [W], de l’ensemble de ses demandes, de confirmer les rappels effectués, de confirmer la décision implicite de rejet des réclamations, de condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de ce même article.
Au soutien de ses prétentions, l’administration fiscale rappelle qu’en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, lorsqu’un délai de prescription plus court ou plus long n’est pas prévu, son droit de reprise s’exerce conformément aux dispositions de l’article L.186 du livre des procédures fiscales si bien que concernant les années 2012 à 2014, son droit de reprise n’est pas atteint par la prescription sexennale. S’agissant des années 2010 et 2011, elle rappelle que les dispositions de l’article L.188 B du livre de procédure fiscale est applicable dans la mesure où le 20 février 2012, elle avait déposé plainte pour fraude fiscale. En réponse aux arguments de la demanderesse, elle souligne avoir découvert ces omissions dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de [T] [W].
Ensuite, elle rappelle qu’aucune disposition ne lui impose de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du LPF pour opérer les rectifications relatives au montant des avoirs détenus sur des comptes à l’étranger non déclarés par le biais d’une entité interposée dès lors que la procédure pénale a mis en évidence que [T] [W] était bien au fond le bénéficiaire des comptes litigieux. Elle ajoute que [T] [W] a lui-même reconnu être le détenteur des quatre comptes litigieux dans le cadre de la procédure pénale. Elle rappelle les dispositions de la décision du tribunal correctionnel du 27 mars 2019 selon lesquelles : " l’interposition d’une société écran ne saurait masquer une réalité qui n’est autre que la détention pleine et entière, même au travers de cette société, de la qualité de seul bénéficiaire des fonds que monsieur [W] a accumulés sur les comptes détenus de la banque HSBC PRIVATE BANK à GENEVE, qu’il a ensuite gérés, fait prospérer personnellement, tel qu’il ressort de ses auditions et dont il a seul profité. Les comptes rattachés à son profit ont subi des variations démontrant leur utilisation ". Elle rappelle que la constitution d’une fondation ne prive nullement le contribuable de l’obligation de déclarer les avoirs détenus à l’étranger dès lors qu’il continue à avoir la disposition desdits comptes.
Enfin et pour s’opposer à la demande formée à titre subsidiaire, l’administration fiscale rappelle le comportement des époux tout au long de la procédure de rehaussements, comportement justifiant qu’elle fasse application de l’article 151 du code général des impôts et de réintégrer les avoirs litigieux à l’actif taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune, d’autant que la demanderesse ne produit aucun document probant quant à l’évaluation des revenus. Elle rappelle que par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, le plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune a été supprimé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur la demande principale fondée sur la prescription du délai de reprise
Sur la demande formée au titre de l’année 2010.
La demanderesse fait valoir que l’administration fiscale ne peut fonder les rehaussements sur les articles L.186, L.188 B et L.188 C du livre des procédures fiscales puisqu’elle n’en réunit pas les conditions et que seul l’article L.180, prévoyant une prescription triennale s’applique, de même livre.
L’article L.180 du livre des procédures fiscales qui prévoit, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts. ».
Conformément aux dispositions de l’article L.186 du livre des procédures fiscales, le délai général de reprise, en matière fiscale, est de six ans lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’ l’expiration de la sixième année suivant le fait générateur de l’impôt. Ce délai s’applique aux procédures de contrôle engagées à compter du 01 juin 2008.
L’article L.170 du livre des procédures fiscales, abrogé par la loi du 29 décembre 2012, prévoyait que : « Même si les délais de reprise prévus à l’article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ».
L’article L.188 B de ce même livre prévoit que lorsque l’administration fiscale a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L.228, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparés jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Conformément à l’article L.188 C du livre des procédures fiscales, même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne résulte aucunement des pièces produites aux débats que les services fiscaux français auraient eu connaissance des informations relatives au compte détenu en Suisse, objet des impositions contestées, avant la procédure.
La carence probatoire de la requérante conduit à rejeter le moyen fondé sur l’article L.170 du livre des procédures fiscales.
S’agissant du moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article L.188 B du livre des procédures fiscales en ce que si l’administration fiscale a bien déposé plainte le 20 février 2012, elle l’a fait s’agissant d’omissions concernant les années 2008 et 2009.
Il sera rappelé qu’il est de principe que le délai spécial de reprise prévu par l’article L.188 du livre des procédures fiscales en cas d’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale s’applique à toutes les impositions non prescrites au jour du dépôt de plainte et ce même si elles ne sont pas expressément visées par celle-ci.
En tout état de cause, les pièces produites et notamment la décision du tribunal correctionnel de Paris du 27 mars 2019 établissent qu’une seconde plainte, le même jour, était déposée par l’administration fiscale pour des faits de fraude fiscale au titre des années 2009 et 2010 : " Du fait du changement de situation matrimoniale des époux [W], une seconde plainte était déposée le même jour, concernant cette fois-ci non seulement [T] [W] mais également son épouse [N] [S] [F] [O], pour des faits de fraude fiscale au titre des années 2009 à 2010 ".
Si bien que c’est à tort que la requérante soutient que l’article L.188 B du livre des procédures fiscales n’est pas applicable au titre de l’année 2010.
Il s’en évince que le délai de reprise de l’administration n’était donc pas prescrit lorsqu’elle a émis ses propositions de rectification le 22 janvier 2018 et le 24 mai 2018.
S’agissant de la demande formulée au titre des années 2011 à 2014
La requérante se prévaut également des dispositions découlant de l’article L.180 du livre des procédures fiscales s’agissant des années 2011 à 2014 et précisent que les conditions d’application des articles L.188 C et L.188 B de ce même livre ne sont pas remplies.
Or, les pièces du dossier, et notamment la teneur de la décision du tribunal correctionnel en date du 27 mars 2019, mettent en évidence que c’est par le biais de la procédure pénale, tant l’enquête que l’information judiciaire, que l’administration fiscale a été rendue destinataire des éléments ayant conduit à la condamnation de [T] [W] pour fraude fiscale. Il y apparaît notamment que : « la procédure judiciaire a seule permis de révéler les omissions et insuffisances d’imposition qui ont pu être réparées par l’administration des impôts qui bénéficiait pour ce faire, au titre de l’article L.188 C du code de Procédure Fiscale, d’un délai de 10 ans suivant l’année au titre de laquelle les impositions étaient dues ».
Il en découle que s’agissant de l’année 2011, aucune prescription ne peut être opposée à l’administration fiscale. Concernant les années 2012, 2013 et 2014, l’administration fiscale était en droit de notifier les rehaussements au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune jusqu’au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020.
Madame [F] [O], veuve [W], sera en conséquence déboutée de sa demande principale.
II-Sur la demande fondée sur l’absence d’obligation de déclaration des avoirs à l’étranger
La requérante fait valoir que l’impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune n’étaient pas dues au titre des années litigieuses puisque son conjoint n’était pas le titulaire des comptes ouverts dans les livres HSBC en Suisse par la société BART INTERNATIONAL ni le bénéficiaire effectif de ces comptes en invoquant les dispositions des articles 1649 A du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits, et l’article 344 A de l’annexe III du même code . Elle excipe de ce qu’à compter de l’année 2010, les titres de ladite société avaient été transférés à la fondation Barthelemy. Dans un tel contexte, elle ajoute que l’administration fiscale aurait dû alors faire préalablement application de l’article 64 du livre des procédures fiscales, et ainsi démontrer le caractère fictif de la fondation et qu’en s’abstenant de le faire, elle a non seulement privé [T] [W] de la possibilité de saisir le Comité de l’abus de droit et ainsi détourné la procédure.
L’article 64 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige prévoit que : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public. ».
Au cas présent, dès lors que l’administration fiscale a été rendue destinataire, le 09 juillet 2009, par le parquet de Nice, d’un ensemble de données informatiques en provenance de la banque HSBC PRIVATE BANK de Genève, laissant présumer, après examen et analyse de la structure des fichiers et agrégation des données par ces services fiscaux, que [T] [W] serait le véritable bénéficiaire de quatre comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque HBSC, dont était titulaire la société BART INTERNATIONAL SA créée en 2005 et établit au Panama, elle n’avait pas à faire usage préalablement de la procédure découlant de l’article L.64 du livre des procédures fiscales.
De surcroît, ainsi qu’il ressort des pièces produites aux débats, lors de garde à vue le 15 décembre 2015, donc bien avant les propositions de rectification, [T] [W], finissait par reconnaître qu’il détenait des comptes dans ladite banque de manière directe et également au travers d’une société écran, la société BART INTERNATIONAL SA qu’il avait choisi au Panama. Il réitérait ses aveux devant le juge d’instruction et précisait qu’il était le seul donneur d’ordres tant s’agissant de la société que du transfert des fonds à la fondation Barthelemy, dont il avait reconnu qu’elle n’avait été constituée qu’à des fins successorales, en tant que bénéficiaire économique et qu’en réalité, il était le seul a profité des comptes litigieux. Il précisait qu’il était seul à effectuer diverses opérations sur ces comptes.
Il apparaît également, contrairement aux allégations de la requérante, que l’administration fiscale a transmis tous les éléments issus de l’enquête pénale, et donc le rôle de la fondation, en même temps que les propositions de rectification.
Ainsi, l’administration n’avait pas à faire la démonstration préalable du caractère fictif tant de la société que de la fondation si bien qu’aucun détournement de procédure, et notamment l’obligation faite à l’administration fiscale d’informer [T] [W] qu’il pouvait solliciter la réunion d’un comité de l’abus de droit tel qu’exigé par l’article L.64 du livre des procédures fiscales, ne peut être retenu.
Pour ces mêmes raisons, la création d’une société écran ne saurait soustraire [T] [W] de son obligation de déclarations des comptes à l’étranger. L’argument selon lequel [T] [W] était bénéficiaire et non titulaire des comptes du fait de la création de la société écran et du transfert à la fondation ne saurait prospérer alors même que de ses propres aveux, il découle qu’il était le seul à donner les ordres de passer des opérations sur les comptes en question, si bien qu’il était bien soumis aux dispositions des articles 1649 A du code général des impôts et de l’article 344 A de l’annexe III de ce même code.
Au demeurant, il est de principe que la constitution d’une fondation ne fait pas obstacle à la détention effective et la disposition des actifs dont elle est dotée par le contribuable lui-même.
Aussi, madame [F] [O], veuve [W], sera en conséquence déboutée de cette demande formée du chef de l’absence d’obligation de déclaration des avoirs à l’étranger.
Il sera par ailleurs rappelé que la culpabilité de [T] [W] pour fraude fiscale a été retenue par le tribunal correctionnel de Paris par décision en date du 27 mars 2019.
III-Sur la demande subsidiaire tendant au plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune sur la base des revenus réels générés sur les comptes litigieux
L’article 151 du code général des impôts prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, l’impôt sur les revenus des avoirs à l’étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées. ».
L’article L.193 du livre des procédures fiscales indique que : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
Au cas présent, il convient de rappeler que l’année 2012 ne peut être concernée par la demande eu égard à la suppression de ce possible plafonnement par la loi de finances du 29 juillet 2011.
Concernant les années 2010, 2011, 2013 et 2014, la demanderesse produit des relevés bancaires et des états de synthèse ainsi qu’un tableau récapitulatif des moins-values et un tableau de synthèse des revenus qu’elle qualifie de réellement générés.
Or, il faut relever, qu’après avoir contesté l’existence même de comptes à l’étranger, la demanderesse ne produit aucune information sur la valeur unitaire des titres, leur prix d’acquisition, les frais d’acquisition, la nature précise et le nombre de titres cédés qui permettraient d’évaluer les revenus générés par les opérations auxquelles [T] [W] avait reconnu avoir procédées.
De même, il sera relevé que s’agissant des relevés de 2010 et 2011 produits par la demanderesse, il apparaît que la banque HSBC a émis ce document « à titre informatif et à la demande du destinataire, il ne peut être considéré, ni comme un relevé bancaire, ni comme un document officiel ». S’agissant du relevé concernant l’année 2013, cette même banque a indiqué que : " ce rapport a été préparé à titre informatif et dans le but de fournir des renseignements de nature générale ; il ne répond par conséquent aux exigences fiscales d’aucun pays en particulier ".
Ces pièces ne sauraient suffire à remettre en cause les évaluations faites par l’administration fiscales, corroborées au demeurant par la procédure pénale, si bien que madame [F] sera déboutée de sa demande subsidiaire.
IV-Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, madame [N] [F] [O], veuve [W], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE madame [N] [F] [O], veuve [W], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [N] [F] [O], veuve [W], aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
Le GreffierLe Président
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