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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00142 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XY4
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N],
demeurant 52 avenue Victor Hugo – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [A],
demeurant 75 rue Villon – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2025, Mme [S] [N] a donné à bail à Monsieur [B] [A] un logement avec deux parkings n°62A et N°53 sis 75 rue Villon à LYON (69008), moyennant un loyer mensuel de 625 euros, outre provisions sur charges.
Il sera constaté que le bail n’a pas été signé par Monsieur [B] [A], seul apparait en pied de page un émargement de ses initiales.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Mme [S] [N] a fait délivrer à Monsieur [B] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.661,93 euros en principal au titre des arriérés de loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Mme [S] [N] a fait assigner Monsieur [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, à défaut le prononcé de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, ;
— l’expulsion de Monsieur [B] [A] des lieux loués, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 32155,17 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêté au 1/04/2025, échéance d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience;
— sa condamnation au paiement des loyers et charges dus jusqu’à la libération des lieux ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des derniers loyers et charges, à compter de l’assignation et jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 7.913,33 euros arrêtée au 02 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Elle indique que le locataire a effectué des règlements de manière irrégulière.
Conformément, aux1728 et suivants du code civil, elle sollicite le prononcé de la résiliation du bail.
Bien que dûment assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
— Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature des demandes, la présente décision est rendue en premier ressort et est réputée contradictoire.
— Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis notamment par la production du décompte locatif actualisé faisant état d’un solde locatif débiteur de 7.913, 33 euros, échéance de février 2026 incluse, du commandement de payer délivré et de l’assignation.
En l’absence de Monsieur [B] [A], aucun élément de nature à rapporter la preuve de ce qu’il aurait bien exécuté son obligation en paiement n’est produit.
En conséquence, Monsieur [B] [A] est condamné à verser à Mme [S] [N] la somme de 7.913,33 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, la demande de prononcé de la résiliation du bail est recevable dans la mesure où Mme [S] [N] justifie avoir régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 IV (renvoyant aux paragraphes II et III) de la loi du 06 juillet 1989 en ce qu’elle a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat (le 24/04/2025), et avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (le 20/02/2025), bien que cette saisine ne s’impose pas aux bailleurs particuliers.
De plus, il résulte du décompte actualisé au 2 février 2026 produit par le bailleur que le locataire n’a effectué que trois versements depuis le 01 mars 2025.
En outre, le locataire n’a pas apuré sa dette alors que le paiement lui a été réclamé par un commissaire de justice, par commandement de payer du 19 février 2025.
En s’abstenant de verser le loyer et les charges pendant plusieurs mois et en n’apurant pas la dette s’élevant aujourd’hui à plusieurs milliers d’euros, Monsieur [B] [A] a ainsi gravement manqué à son obligation principale de locataire, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation du bail.
Monsieur [B] [A] est désormais occupant sans droit ni titre du logement et il convient d’autoriser le bailleur à procéder à son expulsion, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, l’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance du son bien, ainsi le défendeur est condamné à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance suivant le prononcé du présent jugement, et jusqu’à libération effective des lieux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [B] [A], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code civil, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, il serait inéquitable de laisser à Mme [S] [N] la charge de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le défendeur à lui verser la somme de 200 euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Mme [S] [N] et Monsieur [B] [A] portant sur le local d’habitation sis 75 rue Villon à LYON (69008);
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Mme [S] [N] la somme de 7.913,33 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 2 février 2026, échéance de février 2026 incluse,
AUTORISE Mme [S] [N], à défaut pour Monsieur [B] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du logement à usage d’habitation objet du bail, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à verser à Mme [S] [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 19 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Mme [S] [N] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier le Président
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