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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 24/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/03988 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M3A
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE TAHITI,
Dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LE CABINET GAUDEMARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
AUTRES PARTIES
S.D.C. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet GAUDEMARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE TAHITI est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] [Localité 2].
Elle a souhaité entreprendre des travaux et a sollicité l’autorisation du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet GAUDEMARD, de passer par le [Adresse 5] afin d’effectuer ces travaux.
Par assemblée générale du 23 mars 2022, l’assemblée générale de la copropriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] a rejeté la demande d’autorisation de travaux sur son fonds.
*
Suivant exploit du 13 septembre 2024, la SCI LE TAHITI a fait assigner devant le juge des référés la société CABINET GAUDEMARD en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 2] aux fins de voir :
— recevoir la SCI LE TAHITI dans ses demandes,
— l’autoriser à effectuer les travaux avec appui sur l’immeuble voisin au [Adresse 5] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue,
— dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner le cabinet GAUDEMARD en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 2] à la somme de 1000 € et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 13 décembre 2024 la SCI LE TAHITI a soutenu sa demande.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société CABINET GAUDEMARD, est intervenu volontairement à la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet GAUDEMARD et le cabinet GAUDEMARD demandent au juge des référés :
A titre principal,
— mettre hors de cause le cabinet GAUDEMARD,
— donner acte de l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 2],
— juger que la nécessité de passer sur le fonds du syndicat requis et de s’appuyer sur son mur pour réaliser les travaux est sérieusement contestable,
— juger que la gêne qui sera provoquée par les travaux par rapport à leur utilité est disproportionnée,
— débouter la SCI LE TAHITI de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI LE TAHITI à :
— réaliser ou faire réaliser toutes les diligences utiles à la protection du bâtiment du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 2],
— assurer la sécurisation de la propriété en empêchant toute pénétration de tiers,
— indemniser le syndicat des copropriétaires du trouble de jouissance résultant des désagréments liés à la réalisation des travaux et des dommages qu’il pourrait subir à cette occasion,
— condamner la SCI LE TAHITI à verser au Syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 2] une somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance,
— en tout état de cause, condamner la SCI LE TAHITI à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Localité 2] à lui verser la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la demande d’autorisation de travaux ne saurait être adressée qu’au syndicat des copropriétaires. Il convient d’accueillir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société CABINET GAUDEMARD à titre individuel.
Sur la demande d’autorisation à réaliser les travaux
L’article 834 du Code de procédure civile énonce que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LE TAHITI est propriétaire d’un immeuble sis à la fois [Adresse 3] et [Adresse 6] à Marseille.
La SCI LE TAHITI produit un procès-verbal de constat du 13 septembre 2024 qui montre d’importants désordres à l’intérieur de son immeuble, nécessitant des travaux.
Le procès-verbal montre que les locaux de la SCI LE TAHITI objets de désordres communiquent par une ouverture partiellement condamnée au moyen de briques avec la propriété du [Adresse 5].
Toutefois, la SCI LE TAHITI n’apporte aucune autre pièce au soutien de sa demande. Elle ne verse au dossier aucune pièce relative à la nature des travaux à entreprendre, leur procédé et les contraintes qui vont peser sur le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].
La lecture de son assignation n’apporte aucun enseignement sur ces points, la SCI LE TAHITI se bornant à affirmer qu’elle doit procéder à des travaux urgents. Le listing des travaux dressé par le syndic par courriel ne peut pallier cette carence probatoire en l’absence de production des devis et éventuelles études de structure s’agissant de travaux sur les murs porteurs en façade et d’une démolition d’un mur mitoyen.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] évoque le fait que la cour visible sur le procès-verbal de constat est une partie privative. Or, la SCI LE TAHITI n’apporte aucune réponse à ce sujet et n’a pas mis en cause le propriétaire de cette partie privative.
En l’état, la SCI LE TAHITI ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’autorisation à pénétrer sur ces lieux.
Sur les frais et dépens
Succombant, la SCI LE TAHITI sera tenue des dépens.
La SCI LE TAHITI sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accueillons l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET GAUDEMARD,
Mettons hors de cause la société CABINET GAUDEMARD à titre personnel,
Déboutons la SCI LE TAHITI de l’intégralité de ses demandes,
Condamnons la SCI LE TAHITI aux dépens,
Condamnons la SCI LE TAHITI à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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