Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 26 janv. 2024, n° 23/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024
N° RG 23/00386 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ76
DEMANDERESSE :
Madame [P] [L] veuve [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Adeline QUENNEHEN
DÉFENDERESSE :
S.A.S. OPTIHOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00386 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ76
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [K] et Madame [L] ont eu recours aux services de la société OPTIHOME pour l’installation chez eux d’une pompe à chaleur.
Suite à des dysfonctionnements de la première pompe à chaleur installée, la société OPTIHOME a livré une seconde pompe à chaleur, visiblement endommagée lors du transport et qui n’a jamais été correctement installée par la société OPTIHOME.
Par décision en date du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de BETHUNE a, notamment :
ordonné à la société OPTIHOME de démonter la pompe à chaleur monophasée installée au domicile de Monsieur [U] [K] et de Madame [P] [L] ; de fournir et d’installer une pompe à chaleur triphasée, conforme aux dispositions contractuelles existant entre les parties au regard des mentions de la facture n°20230 du 11 juin 2020 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance,condamné la société OPTIHOME au paiement de la somme de 500 € au profit de monsieur [U] [K] et de madame [P] [L] épouse [K] à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,condamné la société OPTIHOME au paiement d’une somme de 240 € au profit de monsieur [U] [K] et de madame [P] [L], à titre de provision sur dommages et intérêts pour perte de garantie ;condamné la société OPTIHOME à verser à monsieur [U] [K] et à Madame [L] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la société OPTIHOME aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée à la société OPTIHOME le 22 juillet 2022.
Par décision en date du 5 décembre 2022, le juge de l’exécution de ce siège a, notamment :
liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de BETHUNE le 22 juin 2022 à hauteur de 3 800 € ;condamné la société OPTIHOME à régler à Monsieur [K] et madame [L] épouse [K] la somme de 3 800 € ;rejeté la demande de monsieur [K] et de madame [P] [L] épouse [K] de prononcé d’une nouvelle mesure d’astreinte à l’encontre de la société OPTIHOME ;condamné la société OPTIHOME à payer à monsieur [K] et Mme [L] la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles ;condamné la société OPTIHOME aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Madame [P] [L] a fait assigner la société OPTIHOME devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard, des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que le remboursement de leurs frais irrépétibles.
Les parties ont comparu à l’audience du 8 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [L] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
assortir l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de BETHUNE le 22 juin 2022, enjoignant à la SAS OPTIHOME de démonter la pompe à chaleur monophasée installée au domicile de Monsieur [U] [K] et de Madame [P] [L] épouse [K] au [Adresse 1] à[Localité 4]E, de fournir et installer une pompe à chaleur neuve triphasée, conforme aux dispositions contractuelles existant entre les parties au regard des mentions de la facture n°20230 du 11 juin 2020, d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de 3 mois ;condamner la société OPTIHOME au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner la société OPTIHOME au paiement d’une somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société OPTIHOME aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] indique que les travaux ordonnés dans la décision du juge des référés de BETHUNE du 22 juin 2022 ne sont toujours pas exécutés et qu’elle se trouve toujours devoir habiter dans un immeuble non doté d’un système de chauffage adapté.
En défense, la société OPTIHOME, citée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société OPTIHOME doit procéder au remplacement de la pompe à chaleur monophasée défaillante qu’elle a initialement installée chez les époux [K] et la remplacer par une pompe à chaleur triphasée et ce depuis au moins l’ordonnance de référé en date du 22 juin 2022, soit depuis dix huit mois.
Il est constant que si une pompe à chaleur triphasée abîmée a été livrée au domicile de la requérante, cette pompe à chaleur n’a toujours pas été installée alors que la première, défectueuse, n’a toujours pas été désinstallée.
L’intervention promise avant mars 2022 n’est à ce jour toujours pas effectuée et la société OPTIHOME, non comparante, n’apporte en tout état de cause pas la preuve qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Depuis la décision du juge de l’exécution en date du 5 décembre 2022 refusant d’ordonner une nouvelle astreinte, une année entière s’est écoulée sans aucune démarche concrète de la société OPTIHOME pour respecter ses obligations, ce qui constitue un élément nouveau.
En conséquence, il convient d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, condamnée il y a dix huit mois à effectuer une opération de remplacement et d’installation simple, la nouvelle pompe à chaleur étant déjà livrée, la société OPTIHOME n’a pour l’instant pas obtempéré et n’a entrepris aucune réelle démarche pour remplir ses obligations.
La société OPTIHOME ne fournit aucune explication à son inaction prolongée alors qu’elle ne peut ignorer que son absence de diligence a obligé Madame [L] à passer un nouvel hiver sans système de chauffage adapté pour son logement, ce qui n’a pu que lui causer un grave trouble de jouissance.
La résistance abusive de la société OPTIHOME, totalement inactive depuis un an et demi, est donc caractérisée et justifie l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à Madame [L], dommages et intérêts qui seront justement évalués à la somme de 3 600 €.
En conséquence, il convient de condamner la société OPTIHOME à payer à Madame [P] [L] la somme de 3 600 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société OPTIHOME succombe à l’instance.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société OPTIHOME succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [P] [L] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’obligation fixée à la société OPTIHOME par la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de BETHUNE en date du 22 juin 2022, soit : « démonter la pompe à chaleur monophasée installée au domicile de Monsieur [U] [K] et de Madame [P] [L] (…) fournir et d’installer une pompe à chaleur triphasée, conforme aux dispositions contractuelles existant entre les parties au regard des mentions de la facture n°20230 du 11 juin 2020 », sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE la société OPTIHOME à payer à Madame [P] [L] la somme de 3 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société OPTIHOME aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société OPTIHOME à payer à Madame [P] [L] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Fiche
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Surenchère ·
- Île-de-france ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Marchand de biens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Remorqueur ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Automobile ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Autorisation ·
- Intervention
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Transaction ·
- Condition suspensive ·
- Gestion ·
- Prêt ·
- Agence immobilière ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.