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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 26 mai 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 26 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00083 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EX4G
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. TESTUT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 12 Mai 2026 où était présent Jean-Pierre BOUCHER, Président, assisté de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 26 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 27 novembre 2023, la SCI TESTUT a consenti un bail commercial à M. [Q] [E] concernant un local à usage commercial sis [Adresse 2] à TARBES (65).
Le bail a été consenti pour 9 années à compter du 1er décembre 2023 pour se terminer le 1er novembre 2023, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 7 200 € soit un loyer mensuel hors charges et hors taxes de 600 €.
M. [Q] [E] ayant cessé de procéder régulièrement au règlement de ses loyers et charges depuis janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 8 janvier 2026 pour un montant de 1189,50 € d’arriéré de loyers.
Puis un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 25 février 2026, pour un montant de 793 € correspondant au loyer de février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la SCI TESTUT a fait assigner M. [Q] [E] devant le juge des référés pour lui demander de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 27 novembre 2023,
— ordonner l’expulsion de M. [Q] [E] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
— autoriser le recours à un serrurier, le cas échéant,
— condamner M. [Q] [E] à payer à la SCI TESTUT une indemnité d’occupation mensuelle de 793 euros (sept cent quatre vingt treize euros) jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [Q] [E] à payer à la SCI TESTUT une provision de 1586 € ( mille cinq cent quatre vingt six euros) à valoir sur le montant des loyers de retard,
— condamner M. [Q] [E] à payer à la SCI TESTUT la somme 1400 € (mille quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire,
Aucun état des inscriptions ou acte de dénonciation aux créanciers inscrits n’a été joint à la procédure.
A l’audience, la requérante a maintenu ses demandes, la situation d’impayés n’ayant pas été régularisée.
M. [Q] [E], cité par acte remis en étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Le juge des référés peut donc après le délai d’un mois laissé au preneur pour s’exécuter, constater la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 27 novembre 2023 stipule expressément une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail.
Le requérant justifie avoir adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 février 2026 pour un montant de 793€ de loyers et charges impayées.
Cependant l’article L143-2 du code de commerce fait obligation au bailleur qui poursuit la résiliation du bail de notifier l’assignation aux créanciers inscrits et le jugement statuant sur sa demande ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis cette notification.
Il en résulte que le juge, saisi d’une demande tendant à constater l’acquisition d’une clause résolutoire, doit s’assurer du respect de la formalité ci dessus rappelée, sauf à ce que le demandeur justifie, par un état des créances, qu’aucune inscription n’est intervenue sur le fonds.
En l’espèce, le requérant ne produit aucun état des créanciers de sorte que la juridiction se trouve dans l’impossibilité de s’assurer du respect de la formalité prévue à l’article L 143-2 du code de commerce.
Cette pièce ne figure pas au dossier de plaidoirie et n’est pas au demeurant visée dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le requérant à produire un état des créanciers et dans l’hypothèse où des créanciers seraient effectivement inscrits à leur dénoncer l’assignation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et non susceptible de recours,
Invite le requérant la SCI TESTUT à produire un état des créanciers et dans l’hypothèse où des créanciers seraient inscrits, à leur dénoncer l’assignation,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de référés du mardi 16 juin 2026 à 9h30,
Dit que l’envoi par les soins du greffe aux parties de la présente décision vaut convocation à l’audience du mardi 16 juin 2026 à 9h30,
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes restées pendantes,
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue le 26 Mai 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric SARRAUTE Jean-Pierre BOUCHER
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