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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 août 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 2025/171
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5BE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [M],
demeurant 23, rue Kennedy – 57310 RURANGE LES THIONVILLE,
représentée par Maître Sylvie BECKER, demeurant 48, avenue de Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
et bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale – numéro C576722025000538 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE.
DÉFENDEUR :
S.A.S. IDEAL CAR,
demeurant 4, rue des Saules – 57300 MONDELANGE,
non comparante à l’audience du 1er juillet 2025 et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Delphine BENAMOR
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un bon de réservation en date du 14 mai 2024, Madame [P] [M] a acheté un véhicule d’occasion de la marque PEUGEOT modèle 208 auprès de la SAS IDEAL CAR pour un montant de 7 490 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, Madame [P] [M] a assigné la SAS IDEAL CAR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Ordonner une expertise judiciaire ;
Désigner tel expert qu’il plaira ;
Réserver les dépens.
La SAS IDEAL CAR n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable que le véhicule litigieux présente plusieurs défaillances. Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise, selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction saisie, il convient de statuer sur les dépens. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Il y a lieu de condamner la SAS IDEAL CAR aux dépens à titre provisionnel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise ;
Commettons pour y procéder :
[W] [S]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— Se faire communiquer tous documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, PEUGEOT 208 dont le numéro d’immatriculation est GX-988-ZE ;
— Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans un premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par une automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Fournir tous les éléments techniques et de faire de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaitre aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de toute autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
— Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties en inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la saisine par le service du greffe ;
Dispensons Madame [P] [M] de consignation,
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent Tribunal ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
Condamnons provisionnellement la SAS IDEAL CAR aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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