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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I63N (RG 24/200 )
Affaire: [T] [V], [M] [W] [U] C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE – MAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 27 Novembre 2025
PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [T] [V]
née le 06 Mars 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 998
Madame [M] [W] [U]
née le 06 Juin 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 998
DEFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE – MAF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 27 Novembre 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un accident de la circulation, M. [U] est devenu lourdement handicapé et les époux [U] ont entrepris de procéder à la rénovation et à l’extension d’une maison individuelle d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
Les époux [U] ont fait appel à différents intervenants :
— La SARL SD ARCHI, M. [N] [L], en qualité d’architecte avec mission complète suivant contrat régularisé le 14 avril 2015,
— La SARL CITAK, titulaire des lots démolition, VRD, maçonnerie et enduit,
— La SAS BEALEM, titulaire des lots plomberie et chauffage,
— La SARL Eric Gardette, titulaire des lots CCZ, ossature, étanchéité, menuiseries intérieures et extérieures,
— La SAS EXP’EAU, titulaire du lot rénovation de la piscine (dont réalisation du dallage) ;
— La société [J], titulaire du lot plâtrerie / peinture.
Un contrat d’architecte a été régularisé avec M. [N] [L] pour un montant de travaux initialement prévu de 436 000,00 euros hors taxe. Deux avenants y ont été ensuite ajouté, portant la somme des travaux à 946 000,00 euros TTC.
M. [U] est décédé le 25 novembre 2016, laissant pour lui succéder sa veuve Mme [T] [V] et sa fille [M] [U].
Par ordonnance du 02 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Mme [T] [V] et sa fille [M] [U], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS BEALEM, la SARL Entreprise de maçonnerie CITAK, son assureur la société AXA France IARD, la SARL Eric Gardette, son assureur, la société AREAS DOMMAGES Assurances, la SARL SD ARCHI, la SAS EXP’EAU, M. [K] [J] et son assureur la société GAN ASSURANCES, expertise confiée à M. [G] [E].
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à Ergo Versicherung Aktiengesellschaft en qualité d’assureur de M. [K] [J].
Par ordonnance du 25 juin 2025, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe en qualité de fabricant de la pompe à chaleur et la société BO2 en sa qualité d’installateur.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la compagnie d’assurance L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la SAS BEALEM.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Mme [T] [V] et Mme [M] [U] ont procédé à l’appel en cause de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
A l’audience du 20 novembre 2025, Mme [T] [V] et Mme [M] [U] ont indiqué que la société SD Archi, architecte avec mission complète dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, était assurée auprès de MAF.
La société MAF, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la société SD Archi, architecte avec mission complète était assurée auprès de MAF.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés in solidum à la charge des demanderesses à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la MAF la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 02 mai 2024, confiée à M. [G] [E],
CONDAMNE in solidum Mme [T] [V] [U] et Mme [M] [U] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE27 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à :
— SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES
COPIEs à :
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [E] (Expert)
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