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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 20/07980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPE [ R ], S.A.S. [ G ] [ F ], Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE ( devenue SPIE BUILDING SOLUTIONS ), S.A.S. CABINET C2L, S.A. BDVA ARCHITECTES, S.A.S. ASTEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/07980
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUEG
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Août 2020
Désistement partiel
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C. SGI IMMO 1
17 bis place des Reflets
Tour 2D
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
DEFENDERESSES
S.A.S. CABINET C2L
36 rue de Fontarabie
75020 PARIS
S.A. BDVA ARCHITECTES, la société BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASSOCIES ARCHITECTES
21 rue de Chatillon
75014 PARIS
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. ASTEN
66 rue Jean Jacques Rousseau
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.S. [G] [F]
23 rue de la Frebardière
35000 RENNES
défaillant
S.A. GROUPE [R]
20 rue Henri Goyer
41120 FOUGERES SUR BIEVRE
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.S. SOCIÉTÉ SPIE PARTESIA
88/94 avenue Jean-Jaurès
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
S.A.S. [Z]
10 avenue du Gué Langlois
ZAC du Gué Langlois
77600 BUSSY SAINT MARTIN
défaillant
Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (devenue SPIE BUILDING SOLUTIONS)
VENANT AUX DROITS DE SP IE ILE DE FRANCE NORD OUEST
4 Avenue Jean Jaurès
69320 FEYSIN
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A.S. AXAN TP
30 avenue Robert Surcouf
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
défaillant
S.A.S. CERENN
134 rue Danton
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500
Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION
1 rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
S.A.R.L. ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS « ESTPM »
Zac du Fresnes, Avenue de la Tour Maury
ZAC du Fresnes
91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
S.A.S. NOUVELLE APILOG AUTOMATION
3 rue Galvani
91300 MASSY
S.A.S. SIETRA PROVENCE
4 rue Evariste Galois
ZI de Faveyrolles
26700 PIERRELATE
représentées par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
S.N.C. LA BOUCLE DE FONTENAY
167 quai de la bataille de Stalingrad
92867 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SNC DE LA BOUCLE a fait construire un ensemble immobilier dénommé L’ELYPS.
Sont notamment intervenues au titre des travaux :
— la société CABINET C2L et la société BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASSOCIES ARCHITECTE, au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, devenue BC.n pour le lot gros-oeuvre charpente métallique ;
— la société ASTEN, pour le lot étanchéité ;
— la société GROUPE [R], pour le lot menuiseries extérieures, occultations, portes tambour ;
— la société SPIE PARTESIA, pour le lot cloisons doublages ;
— la société ESTALU, pour le lot métallerie serrurerie décorative;
— la société [G] [F], pour le lot plafonds suspendus ;
— la société EGPR, pour le lot revêtements sols durs;
— la société DELAVAL, pour le lot revêtements de sols souples ;
— la société [Z], pour le lot peinture ;
— la société SIETRA PROVENCE, pour les lots plafonds rayonnants, CVC, désenfumage ;
— la société SAGA TERTIAIRE, pour le lot plomberie ;
— la société CERENN, pour le lot cloisons amovibles ;
— la société LACHAUMETTE CHAPUT, pour les lots menuiseries intérieures et menuiseries décoratives ;
— la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, pour le lot électricité courant fort ;
— la société CESA, pour les lots SSI, contrôle d’accès, courants faibles et VDI ;
— la société ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS, pour le lot portes de parking ;
— la société AXAN TP, pour le lot VRD ;
— la société COBA, pour le lot pierres et façades ;
— la société NOUVELLE APILOG AUTOMATION, pour le lot GTB.
La réception des travaux a été effectuée le 20 juin 2019.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 17, 18, 20 et 26 août 2020 , la société SGI IMMO 1 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SNC LA BOUCLE DE FONTENAY ; la société CAMPENON BERNANRD CONSTRUCTION ;la société ASTEN ; la société GROUPE [R] ; la société SPIE PARTESIA ; la société ESTALU ; la société [G] [F] ; la société EGPR ; la société DELAVAL ; la société [Z] ; la société SIETRA PROVENCE ; la société SAGA TERTIAIRE ; la société CERENN ; la société LACHAUMETTE CHAPUT ; la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST ; la société CESA ;la société ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS ; la société AXAN TP ; la société COBA et la société NOUVELLE APILOG AUTOMATION aux fins de les voir condamner sous astreinte à réaliser ou faire réaliser les travaux de parfait achèvement pour remédier aux réserves, désordres et non conformités dénoncés.
Suivant actes d’huissiers délivrés le 18 juin 2021, la société SG IMMO 1 a fait assigner en intervention forcée la société CABINET C2L et la société BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASSOCIES ARCHITECTE (BDVA ARCHITECTES). Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 13 juin 2022.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
“CONSTATONS que le désistement d’instance de la société SGI IMMO 1 à l’égard des sociétés ESTALU, EGPR, DELAVAL, LACHAUMETTE CHAPUT, COBA, CERENN, CESA, ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS, NOUVELLE APILOG AUTOMATION, SPIE PARTESIA, SAGA TERTIAIRE, ASTEN et CAMPENON BERNARD devenue BC.n est parfait;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
CONSTATONS qu’eu égard aux appels en garantie formés à leur encontre par la société BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASSOCIES ARCHITECTE, restent toutefois parties à l’instance à ce titre les sociétés ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS, NOUVELLE APILOG AUTOMATION, CERENN, CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION devenue BC.n, ASTEN et SPIE PARTESIA à l’encontre desquels la société SGI IMMO 1 s’est désistée ;
DISONS que l’instance se poursuit également à l’encontre des autres parties au profit desquelles la société SGI IMMO 1 ne s’est pas désistée ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03/04/2023 à 10H10 afin que Me [J] notifie ses nouvelles conclusions en demande, actualisées en fonction des travaux de reprise exécutés ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS les sociétés ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS et ASTEN des demandes qu’elles présentent au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.”
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société SGI IMMO 1 a indiqué se désister partiellement de son instance à l’égard des sociétés SIETRA PROVENCE et [G] [F].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, les sociétés BOISSESSON DUMAS VILMORIN & ASSOCIES et CABINET C2L ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la société SGI IMMO 1 si elle devait invoquer l’article 1792-6 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société BC.n a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société SGI IMMO 1 sollicite :
“ Vu l’article 394 du code de procédure civile,
Vu l’article 315 du code de procédure civile,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
— DIRE parfait le désistement de l’instance de la SGI IMMO 1 à l’égard des sociétés :
SIETRA PROVENCE,
[G] [F],
SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST ;
[R] ;
[Z] ;
— LAISSER à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elles ont, le cas échéant, exposés ;
— DIRE que l’instance se poursuivra entre la SGI IMMO 1 et les sociétés :
AXAN TP,
LA BOUCLE DE FONTENAY,
CABINET C2L,
BDVA ARCHITECTES, (BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASSOCIES ARCHITECTES).
DEBOUTER les sociétés C2L et BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASSOCIES ARCHITECTES de leur moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription.”
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, les sociétés CABINET C2L et BOISSESSON DUMAS VILMORIN & ASSOCIES sollicitent de voir :
“ DONNER ACTE aux concluantes qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du juge de la mise en état sur le désistement de la SGI IMMO 1 à l’encontre des sociétés SIETRA PROVENCE et [G] SOBRETI ;
DONNER ACTE aux concluantes qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du juge de la mise en état sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par SPIE BUILDING SOLUTIONS tiré de la prescription de l’action de la SGI IMMO 1 fondée sur l’article 1792-6 du Code civil ;
DONNER ACTE aux concluantes qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du juge de la mise en état sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société BC.n à l’encontre de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS ;
Si la SGI IMMO1 devait invoquer l’article 1792-6 du Code civil à l’encontre des concluantes,
JUGER irrecevable l’action de la SGI IMMO1 fondée sur l’article 1792-6 du Code civil, l’encontre des sociétés BOISSESSON DUMAS VILMOTIN ET ASSOCIES et C2L ;
Pour le surplus,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre
RESERVER les dépens ;”
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, nouvelle dénomination de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE venue aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST sollicite :
“ Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance régularisées par la société SGI IMMO 1, le 27 septembre 2024,
Vu l’acceptation de désistement d’instance de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris de :
CONSACRER le désistement d’instance de la société SGI IMMO 1 et son acceptation par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS (nouvelle dénomination de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST),
DECERNER ACTE à la Société SPIE de son désistement à l’encontre de la Société SGI IMMO s’agissant de son incident lié à l’acquisition de la forclusion sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en date du 23 mars 2023.
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens
CONSTATER l’extinction de la présente instance.”
Dans ses dernières conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société BC.n, anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION sollicite :
“ Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 31 janvier 2023,
Vu le désistement d’instance régularisé par la société SGI IMMO 1 à l’égard de la société BC.n, nouvelle dénomination de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, et son caractère parfait,
Déclarer la société SPIE BUILDING SOLUTIONS irrecevable en sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société BC.n et l’en débouter.
Condamner la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à payer à la société BC.n une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société SPIE BUILDING SOLUTIONS aux dépens de l’instance d’incident.”
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la société SIETRA PROVENCE sollicite :
“Vu les articles 771, 394 et 395 du code de procédure civile,
Dire et juger parfait le désistement d’instance et d’action de la SGI IMMO 1 à l’égard de la
société SIETRA PROVENCE,
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens liés à la présente
instance.”
Bien qu’assignée à personne morale le 26 août 2020, la société [G] [F] n’a pas constitué avocat.
Bien qu’assignée à personne morale le 18 août 2020, la société [Z] n’a pas constitué avocat.
Bien qu’assignée à personne morale le 20 août 2020, la société AXAN TP n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
1.1 Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés CABINET C2L et BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASSOCIES ARCHITECTE
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société SGI IMMO 1 indique fonder ses recours à l’encontre du maître d’oeuvre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ce dernier n’étant pas tenu de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société CABINET C2L et la société BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASSOCIES ARCHITECTE au titre des demandes qui seraient formées à leur encontre sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil par la société SGI IMMO 1, cette dernière ne concluant pas en ce sens.
1.2 Sur l’irrecevabilité soulevée par la société BC.n
La société BC.n étant toujours partie à l’instance, les appels en garantie formés à son encontre postérieurement au désistement d’instance de la partie demanderesse ne sont pas irrecevables.
La fin de non-recevoir de l’appel en garantie formé à son encontre par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS que soulève la société BC.n sera donc rejetée.
2. Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société SGI IMMO 1 a indiqué se désister de son instance à l’égard des sociétés SIETRA PROVENCE, [G] [F], SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, GROUPE [R] et [Z].
Les sociétés SIETRA PROVENCE et SPIE BUILDING SOLUTIONS, nouvelle dénomination de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE acceptent ce désistement.
Les sociétés [G] [F] et [Z] n’ont pas constitué avocat.
La société GROUPE [R] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
Les sociétés SIETRA PROVENCE et SPIE BUILDING SOLUTIONS nouvelle dénomination de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE restent néanmoins parties à l’instance eu égard aux appels en garantie formés à leur encontre par la société BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASSOCIES ARCHITECTE par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, antérieurement au désistement.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, les dépens resteront réservés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
A ce stade de la procédure la société BC.n sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société CABINET C2L et la société BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASSOCIES ARCHITECTE au titre des demandes qui seraient formées à leur encontre sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil par la société SGI IMMO 1 ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société BC.n au titre de l’appel en garantie formé à son encontre par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS ;
CONSTATONS que le désistement d’instance de la société SGI IMMO 1 à l’égard des sociétés SIETRA PROVENCE, SPIE BUILDING SOLUTIONS, nouvelle dénomination de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, [G] [F], [Z] et GROUPE [R] est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
CONSTATONS qu’eu égard aux appels en garantie formés à leur encontre par la société BOISSESON DUMAS VILMORIN ET ASSOCIES ARCHITECTE, restent toutefois parties à l’instance à ce titre les sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS, nouvelle dénomination de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et SIETRA PROVENCE à l’encontre desquels la société SGI IMMO 1 s’est désistée ;
DISONS que l’instance se poursuit également à l’encontre des autres parties au profit desquelles la société SGI IMMO 1 ne s’est pas désistée à l’occasion du présent incident ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28/04/2025 à 10H10 afin que que les parties indiquent si d’autres travaux de reprise sont en cours d’exécution pour résoudre à l’amiable le litige ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS la société BC.n de la demande qu’elle présente au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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