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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 janv. 2026, n° 25/07170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …. [R] [Y]…………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07170 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JSJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SW, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z] [V]
né le 05 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties, le 1er mai 2024, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la SCI SW a fait délivrer à Monsieur [D] [Z] [V] un congé pour reprise, à effet au 30 avril 2025.
Monsieur [D] [Z] [V] n’a pas libéré les lieux à la date d’effet du congé délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI SW a fait assigner Monsieur [D] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, la SCI SW, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [Z] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences
Vu l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le congé pour vendre est régulier en ce qui concerne la durée du préavis.
Sa régularité quant aux mentions obligatoires n’est aucunement contestée.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du congé, le 30 avril 2025.
Monsieur [D] [Z] [V] se trouvant occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Au vu des dispositions des articles 544 et 1240 du code civil, Monsieur [D] [Z] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en l’absence de justificatifs, à la somme de 587,85 euros).
Sur le paiement des loyers et charges
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1709 et 1728 du code civil,
En l’espèce, la SCI SW verse aux débats le bail, un décompte des loyers et charges.
Il ressort des pièces fournies qu’au 7 novembre 2025, la dette locative de Monsieur [D] [Z] [V] s’élevait à la somme de 4 694,95 euros.
Monsieur [D] [Z] [V] ne conteste pas que les montants appelés, et ne transmet aucun document témoignant de la réalisation de paiements soldant cette dette.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [Z] [V] au paiement de la somme de 4 694,95 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [Z] [V] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI SW, Monsieur [D] [Z] [V] sera condamné à lui verser la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare valable le congé pour vendre délivré par la SCI SW à Monsieur [D] [Z] [V] pour le 30 avril 2025 ;
Constate la résiliation du bail signé entre la SCI SW et Monsieur [D] [Z] [V] concernant l’appartement sis [Adresse 3], par l’effet du congé pour vendre délivré le 13 décembre 2024 ;
Dit que Monsieur [D] [Z] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025 de l’appartement sis [Adresse 3] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [D] [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1, et L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [D] [Z] [V] à payer à la SCI SW une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Dit qu’en l’absence de justificatifs, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 587,85 euros ;
Condamne Monsieur [D] [Z] [V] à verser à la SCI SW la somme de 4 694,95 euros, au titre des loyers et provisions pour charges impayés au 7 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [D] [Z] [V] à verser à la SCI SW la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [Z] [V] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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