Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 3 févr. 2025, n° 24/81805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81805 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GDN
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CE avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. BL HOLDING MÉDIA
domicilié chez Me [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier THOUVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J044
DÉFENDERESSE
S.C.I. VENICE BEACH REAL ESTATE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 16 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société civile immobilière Venice Beach Real Estate (la SCI VBRE) à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues par tout établissement bancaire français au bénéfice de la société anonyme BL Holding Média (la SA BLHM) dans la limite de 346.863 euros.
Le 16 décembre 2022, la SCI VBRE a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SA BLHM ouverts auprès de la banque CIC pour ce montant. Cette saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 123.167,62 euros.
Par un jugement du 6 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi de la contestation de cette saisie conservatoire, a rejeté la demande tendant à sa mainlevée.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
Annulé la cession des parts de la SCI VBRE détenues par la SA BLHM intervenue au profit de la SCI VBRE le 30 juin 2022 ;Condamné in solidum la SARL Bruno Ledoux Holding Média et la SA BLHM à payer à la SCI VBRE la somme de 300.000 euros au titre du remboursement des sommes versées pour cette acquisition ;Débouté la SCI VBRE de sa demande de condamnation solidaire des SA BLHM et SARL Bruno Ledoux Holding Média à lui payer la somme de 346.863 euros au titre de virements litigieux.
Par acte du 28 octobre 2024 remis à étude, la SA BLHM a fait assigner la SCI VBRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la mesure conservatoire prise le 16 décembre 2022. A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
Le 19 novembre 2024, la SCI VBRE a fait pratiquer des saisies conservatoires de créances sur les comptes de la SA BLHM ouverts auprès des banques CIC et Olinda pour le montant de 306.520,70 euros en exécution du jugement du 4 juillet 2024, puis le 28 novembre 2024, la créancière a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 décembre 2022 entre les mains de la banque CIC.
A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SA BLHM a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Condamne la SCI VBRE à lui payer les intérêts légaux accumulés sur la somme de 123.167,02 euros, calculés depuis le 16 décembre 2022 jusqu’au jour de la remise effective des fonds ;Condamne la SCI VBRE à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la saisie conservatoire du 16 décembre 2022 ;Condamne la SCI VBRE à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la SA BLHM aux dépens de l’instance.
La demanderesse considère que la SCI VBRE ne justifiait plus, au moins à compter du jugement du 4 juillet 2024 rejetant sa demande sur le fond, d’une créance apparente permettant le maintien de la saisie conservatoire du 16 décembre 2022, de sorte qu’une mainlevée aurait dû intervenir immédiatement après la décision du tribunal de commerce, ce qui n’a pas été le cas. Elle n’a pas maintenu la demande de mainlevée de saisie initialement poursuivie, celle-ci étant intervenue en cours d’instance, mais considère pouvoir prétendre au paiement des intérêts légaux ayant couru sur le montant saisi, par application de l’article 1352-6 du code civil, et sollicite l’indemnisation du préjudice que lui a causé cette mesure conservatoire au visa des articles L. 121-2 et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la SCI VBRE a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la SA BLHM de ses demandes ;Condamne la SA BLHM à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse relève que la créance cause de la saisie conservatoire avait été considérée, avant la décision rendue au fond, comme apparemment fondée en son principe et que, si le tribunal de commerce ne l’a pas confirmée, il a toutefois reconnu sa qualité de créancière à hauteur d’une somme supérieure à la somme saisie sur un autre fondement, de sorte que la demanderesse est demeurée sa débitrice et ne justifie d’aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. Toutefois, une restitution suppose au préalable un transfert de possession, si ce n’est de propriété, de la chose restituée.
La saisie conservatoire n’a pas pour effet de transférer la possession de la créance saisie, elle se limite, par application de l’article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la rendre indisponible entre les mains de celui qui la détenait déjà. Ainsi, dans le cas d’une saisie de créance de somme d’argent entre les mains d’un établissement bancaire, celui-ci, qui a été chargé de conserver les fonds à la requête de son mandant, n’en est pas dépossédé, il ne peut simplement plus d’en défaire. Il s’en conclut que la saisie conservatoire de créance n’emporte aucun transfert de possession, donc sa mainlevée aucune restitution.
La demande de restitution des intérêts au taux légal sur la somme de 123.167,02 euros formée sur ce fondement par la SA BLHM doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 512-2 du même code prévoit par ailleurs que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Ce dernier texte lie l’indemnisation au prononcé de la mainlevée par le juge, qui n’est plus sollicitée en l’espèce puisque la mainlevée est intervenue du chef de la défenderesse en cours d’instance. Le premier en revanche, applicable de manière générale aux mesures d’exécution comme aux mesures conservatoires, soumet l’indemnisation non au caractère actuel de la saisie mais à la faute constituée par la pratique de la mesure ou par son maintien.
Il ne peut être considéré qu’une saisie conservatoire serait abusive du seul fait que la créance invoquée pour la fonder ne serait finalement pas admise par le juge du fond. En revanche, son maintien postérieurement à la décision la rejetant est fautif, l’apparence de créance ayant nécessairement disparu avec cette décision.
En l’espèce, le juge de l’exécution, saisi de la contestation de la mesure conservatoire avant le que tribunal de commerce ne statue, avait reconnu son caractère apparemment fondé en son principe. Il ne peut être considéré que la mesure conservatoire était fautive dès son origine. En revanche, dès lors que le tribunal de commerce a rejeté la demande formée au fond correspondant à la cause de la saisie conservatoire, celle-ci devait être immédiatement levée par la saisissante. Le délai de presque cinq mois entre le jugement du 4 juillet 2024 et la mainlevée du 28 novembre 2024 matérialise un abus de saisie.
Cependant, le préjudice allégué par la demanderesse n’est pas en lien avec le maintien de la mesure entre le 4 juillet et le 28 novembre 2024, mais avec la pratique de la mesure le 16 décembre 2022 et les conséquences qu’elle aurait eues en 2023. La SA BLHM ne décrit aucun préjudice causé par l’immobilisation de la somme de 123.167,02 euros postérieurement au 4 juillet 2024. Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BLHM succombe à l’instance. Toutefois, la saisine initiale visait principalement à la mainlevée de la saisie conservatoire du 4 juillet 2024, qui n’avait toujours pas fait l’objet d’une mainlevée le 28 octobre, de sorte que l’engagement de l’instance était justifié. Que la demanderesse soit par ailleurs débitrice à l’égard de la défenderesse sur un autre fondement n’empêchait pas que l’opération pratiquée en novembre 2024 consistant à réaliser une nouvelle saisie conservatoire concomitamment à la levée de la première, ce qui permettait de clarifier les situations respectives des parties, soit menée dès l’été. Les dépens seront mis à la charge de la SCI VBRE.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI VBRE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SA BLHM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la société anonyme BL Holding Média de sa demande tendant à voir la société civile immobilière Venice Beach Real Estate condamnée à lui payer les intérêts légaux accumulés sur la somme de 123.167,02 euros depuis le 16 décembre 2022 jusqu’au jour de la remise effective des fonds ;
DEBOUTE la société anonyme BL Holding Média de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société civile immobilière Venice Beach Real Estate au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société civile immobilière Venice Beach Real Estate de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière Venice Beach Real Estate à payer à la société anonyme BL Holding Média la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Résolution du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Dire
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Opposition
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Concessionnaire ·
- Cession ·
- Obligation de délivrance ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Banque ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Enfant ·
- Divorce ·
- Potiron ·
- Yougoslavie ·
- Serbie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Education
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Préavis ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.