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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWJU
du 05 Décembre 2025
N° de minute 25/01752
affaire : [E] [P]
c/ S.A.S. IMPERIAL, [C] [R]
Expédition délivrée à
LRAR délivrée à
S.A.S. IMPERIAL
Monsieur [C] [R]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [E] [P]
domiciliée : chez PARNASSE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. IMPERIAL
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Monsieur [C] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 septembre 2023, Madame [E] [P] a donné à bail commercial à la SAS IMPERIAL des locaux commerciaux situés [Adresse 5]) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1200 euros, hors taxes et charges. Par acte de cautionnement en date du 15 septembre 2023, Monsieur [C] [R] s’est porté caution solidaire de la SAS IMPERIAL dans le cadre de la conclusion dudit bail commercial.
Le 24 juillet 2025, Madame [E] [P] a fait délivrer à la SAS IMPERIAL un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Madame [E] [P] a fait assigner la SAS IMPERIAL et Monsieur [C] [R], en sa qualité de caution solidaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 25 août 2025 ;constater le défaut de régularisation de la dette par la caution ;ordonner l’expulsion de la SAS IMPERIAL et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; condamner solidairement la SAS IMPERIAL et Monsieur [C] [R] au paiement d’une provision de 3876 euros arrêtée au 25 août 2025 ;fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer révisé, soit 1292 €, etce, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner solidairement la SAS IMPERIAL et Monsieur [C] [R] au paiement de cette indemnité d’occupation ;condamner solidairement la SAS IMPERIAL et Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonce à la caution.
Elle expose que la SAS IMPERIAL, ainsi que la caution solidaire, en la personne de Monsieur [C] [R], sont défaillants dans le paiement des loyers.
Elle a fait délivrer un commandement de payer en date du 24 juillet 2025 à la SAS IMPERIAL, portant sur la somme en principal de 2584 euros, et un autre à la caution le 28 juillet 2025, qui sont demeurés infructueux dans le délai d’un mois et soutient dès lors que la clause résolutoire prévue au contrat de bail est acquise au 25 août 2025, et qu’il y a lieu, outre la condamnation solidaire du preneur et de la caution au paiement des sommes restant dues et des indemnités d’occupation, d’ordonner l’expulsion du preneur.
La SAS IMPERIAL, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte que la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code susmentionné.
Monsieur [C] [R], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 25 août 2025.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
En application de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article L.145-1 I du Code de commerce « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre »
En l’espèce, Madame [E] [P] a donné à bail commercial à la SAS IMPERIAL des locaux commerciaux. Un acte de cautionnement conclu par Monsieur [C] [R], par ailleurs gérant de la SAS IMPERIAL, en date du 15 septembre 2023 a également été régularisé.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’acte de cautionnement que sont visées les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, relatives aux baux d’habitation. Or, le contrat de cautionnement est rattaché à un bail commercial relevant des dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce.
Il convient par conséquent de ré-ouvrir les débats afin que Madame [E] [P] puisse donner des explications quant à la matérialité de cet acte de cautionnement et de son fondement textuel.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats aux fins de permettre à Madame [E] [P] d’apporter toutes précisions utiles quant à la matérialité et le fondement textuel de l’acte de cautionnement en date du 15 septembre 2023 et s’exprimer sur ses demandes vis-à vis de Monsieur [C] [R], à l’audience du 08 Janvier 2026.
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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