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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 27 févr. 2026, n° 23/04367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – IB
N° RG 23/04367 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMLJ
MINUTE N° :
Affaire :
[C]
c/
[K]
[I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [E] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (SERBIE),
domiciliée : chez Chez Maître Angie BILLEAU, [Adresse 1]
représentée par Maître Angie BILLEAU de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE),
détenu : Centre de détention, [Adresse 2]
représenté par Maître Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 27 FEVRIER 2026
N° RG 23/04367 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMLJ
À l’audience non publique du 09 octobre 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, greffière, a renvoyé le prononcé de la décision au 27 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement et sans débat, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 23 août 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 juin 2024.
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [K], entre :
[Z] [K], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (Yougoslavie)
Et
[E] [C], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (République de Serbie)
DEBOUTE en conséquence Monsieur [Z] [K] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2012, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (68), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 août 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [E] [C] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux et déboute Madame [E] [C] de toute demande de ce chef ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [E] [C] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [E] [C] la somme de 1.000.00 euros en réparation de son préjudice moral, au fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [E] [C] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 266 du Code civil ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande Monsieur [Z] [K] de remise des objets et effets personnels ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES relatives aux enfants
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
DIT que Madame [E] [C] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [X] [K], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5] (68),
— [H] [K], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (68),
— [D] [K], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 6] (68).
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Ch1.3 JAF 27 FEVRIER 2026
N° RG 23/04367 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMLJ
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement paternel sur [X], [H] et [D] [K], jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [Z] [K] de sa demande de droit de visite ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [K] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [E] [C] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Blanche POTIRON
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