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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 sept. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/175
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3ZX
JUGEMENT
DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, sis 28-34 rue du Général Castelanu à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de syndic e, exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER,
demeurant RUE WANGARI MAATHAI-ECOPARC LE MELTEM – 57140 NORROY LE VENEUR, représentée par Maître [R] [O] de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-[O], demeurant 11 place Saint Martin – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I],
demeurant 28 Rue du Général Castelnau – 57100 THIONVILLE / FRANCE,
représenté par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 01 Place de l’Eglise – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Août 2025
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, pris en la personne du syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER, a assigné Monsieur [P] [I] devant la Présidente du Tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Déclarer la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, sis 28-34 rue du Général Castelnau à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DUMUR IMMOBILIER, recevable et bien fondée et en conséquence :
Condamner Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 15 201.41 euros selon relevé de compte du 29 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 novembre 2024 ;
Condamner Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 1 500.00 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamner Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 3 500.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [P] [I] aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 03/06/2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, pris en la personne du syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER demande de:
— Déclarer la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU
RIVAGE, sis 28-34, rue du Général Castelnau à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de
son syndic, en exercice, la SAS DUMUR IMMOBILIER recevable et bien fondée, et en
conséquence :
— Condamner Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 14.118,41 € selon
relevé de compte du 2 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à de la mise en demeure en date du 19 novembre 2024 ;
— Condamner Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de
dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 3.500 euros en
application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] [I] aux entiers frais et dépens ;
— Débouter Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter Monsieur [P] [I] de sa demande de délais de paiement ;
— En cas de délai de paiement: Déclarer et juger qu’à défaut de règlement, d’une seule mensualité de l’échéancier accordé l’intégralité de la créance en principal, intérêts et frais sera immédiatement exigible ;
Suivant conclusions déposées au greffe le 30 juin 2025, Monsieur [P] [I] demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, sis 28-34 rue du Général de Castelnau à 57100 THIONVILLE ;
Par application de l’article 1343-5 du Code civil :
Octroyer un délai de deux ans à Monsieur [P] [I] pour régulariser l’arriéré ;
Suspendre en conséquence toutes les mesures d’exécution si le calendrier est respecté ;
Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
A l’audience du 12 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIVATION :
— Sur la demande en paiement des provisions échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER verse aux débats :
— Le contrat de syndic du 25 septembre 2024 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2023 et de celle du 25/09/2024;
— Le relevé de compte en date du 02/06/2025 ;
— La mise en demeure du 19 novembre 2024.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [P] [I] reste devoir la somme de 13593.18 euros au titre de charges de copropriété, appel du deuxième trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de 26/11/2024, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été produit la mise en demeure du 19/11/2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 50 euros.
Concernant les frais de «mise au contentieux», « suivi annuel de procédure», “ honoraires instruction du dossier”, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER impute enfin au débit du compte des frais d’assignation, qui relèvent des dépens et seront donc examinés sur ce fondement.
Sur les dommages et intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] justifie percevoir l’ARE et de la mise en vente du logement. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette conformément aux modalités fixées au dispositif.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, pris en la personne du syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [P] [I] sera condamné au titre des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamnons Monsieur [P] [I] à payer la somme de 13593.18 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, sis 28-34 rue du Général Castelnau à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER, au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 26/11/2024,
Condamnons Monsieur [P] [I] à payer la somme de 50 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, sis 28-34 rue du Général Castelnau à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER, au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11/03/2025,
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Autorisons Monsieur [P] [I] à s’acquitter des sommes susvisées en mensualités de 570 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Condamnons Monsieur [P] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE, sis 28-34 rue du Général Castelnau à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS DUMUR IMMOBILIER,
Condamnons Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le Magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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