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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 17 mars 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/61
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 26/00226 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAR4
JUGEMENT
DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41 À 43 ALLÉE BEL AIR à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER,
demeurant 12 rue François de Curel – 57000 METZ,
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant 9 rempart Saint Thiebault – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant 1, rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L],
demeurant 41 Allée Bel Air – 57100 THIONVILLE,
non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Mars 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte de commissaire de justice en date du 02/02/2026, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 41 à 43 allée Bel Air 57100 THIONVILLE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER a fait assigner M.[W] [L] devant le Président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1518.87 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/11/2025,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité à étude, M.[W] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience du 03/03/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17/03/2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M.[W] [L], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
Demande en paiement de provisions échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 41 à 43 allée Bel Air 57100 THIONVILLE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER verse aux débats:
— la copie du livre foncier,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 13/11/2025 et 17/09/2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2026,
— les mises en demeure des 07/11/2025, 28/01/2025 et 12/06/2024 et les relances des 28/05/2024, 17/03/2025, 26/07/2024 et 29/07/2025,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M.[W] [L] reste devoir la somme de 1483.07 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 01/01/2026, appel du premier trimestre 2026 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02/02/2026, en l’absence de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
IL est sollicité la somme de 35.80 euros au titre des frais de rejet de prélèvement. Or, le contrat de syndic produit prend effet le 01/04/2026. Le contrat de syndic applicable n’étant donc pas produit, ces frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur, et la demande au titre des frais sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M.[W] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 41 à 43 allée Bel Air 57100 THIONVILLE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement par défaut, et en dernier ressort,
Condamnons M.[W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 41 à 43 allée Bel Air 57100 THIONVILLE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER la somme de 1483.07 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 01/01/2026, appel du premier trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02/02/2026,
Rejetons la demande au titre des frais,
Condamnons M.[W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 41 à 43 allée Bel Air 57100 THIONVILLE pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M.[W] [L] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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