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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/04976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52YM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
La société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0841
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52YM
Par acte d’huissier en date du 23 août 2024, la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD a fait assigner Monsieur [S] [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 5063, 50 euros au titre du solde des frais de scolarité avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, outre la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros des frais irrépétibles et aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 29 octobre 2024, la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD, représenté par son conseil, s’en est rapporté oralement aux termes de son assignation. Elle fonde sa demande sur l’article 1103 du code civil, le défendeur devant payer la somme de 2473, 50 euros pour l’année 2021/2022 et 2590 euros pour l’année 2022/2023, ce dernier proposant de régler la somme due en trois mois par mail. Elle fait valoir, ainsi, que le défendeur a bien reconnu devoir cette dette mais qu’il n’a pas respecté l’échéancier proposé.
Bien qu’assignés à personne, Monsieur [S] [H] [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, les documents versés sont les dossiers d’inscription, en date du 30 juillet 2021, et de réinscription, du 3 juillet 2022, signés par le défendeur, une photographie de la carte d’identité étant également produite, les factures, émises les 30 juillet 2021 et 18 juillet 2022, les échanges de mails et la proposition de paiement du défendeur en trois mois faite par mail du 20 mars 2023, la mise en demeure préalable du 13 septembre 2023, transmise en recommandé avec accusé de réception, non réclamée.
Il en résulte que la preuve du contrat est suffisamment rapportée sans que le défendeur ne fournisse d’explications ou de contestations, ou ne demande de délais de paiement.
Monsieur [S] [H] [C] sera condamné au paiement de la somme de 5063, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023.
La société demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur les mesures accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] à payer la somme de 5063, 50 euros à la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;
DEBOUTE la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] à payer à la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La Présidente
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