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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 févr. 2026, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00950 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me WAGNER
— SCI DU PARC
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 16 Décembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 17.4.2025, la Banque Populaire Val de France a assigné la SCI [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la déclarer recevable et bien fondée puis condamner la défenderesse à lui payer :
— 67 087,45 € selon compte arrêté au 04.4.2025 avec intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
La SCI du Parc a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.
Le 22.5.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
La demanderesse se prévaut :
— d’un prêt n°8834416 de 65 000 € au taux de 1,7 % selon acte authentique du 13.5.2022,
— d’une mise en demeure du 12.12.2024.
Cependant :
— elle produit la copie d’un acte authentique du 13.5.2022 mais concernant un prêt n°8834415 de 115 000 € au taux de 1,5 % selon acte authentique du 13.5.2022,
— la pièce qu’elle nomme “mise en demeure” n’est assortie d’aucun accusé de réception.
Elle sera en conséquence déboutée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute la Banque Populaire de toutes ses demandes,
condamne la Banque Populaire aux dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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