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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 5 mars 2026, n° 23/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00644 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IPHJ
AFFAIRE : la société CCF venant aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE C/ Monsieur [T] [W], Madame [A] [O] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
la société CCF immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 315 769 257 venant aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC FRANCE) suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détailen France à la société CCF agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :, Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Madame [A] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Clôture prononcée le : 07 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Mars 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] et Madame [A] [B] épouse [W] sont associés dans une société civile immobilière, la SCI DES OLIVIERS, dont ils détiennent chacun 50 % du capital social.
Selon acte notarié du 8 juin 2012 établi par Maître [X], notaire à Pont-à-Mousson, la société anonyme HSBC France a consenti à la SCI DES OLIVIERS un prêt d’un montant initial de 239 500 €, productif d’intérêts au taux fixe de 4,20 % l’an, remboursable en 240 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer, d’une part, l’acquisition de trois lots dans un ensemble immobilier en copropriété à hauteur de 165 000 € et, d’autre part, les frais d’acquisition et de travaux à hauteur de 74 500 €. Le prêt était garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits le 21 juin 2012 sur le bien ci-après décrit.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2017, la société HSBC France a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2018, la société HSBC France a fait délivrer à la SCI DES OLIVIERS un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à DIEULOUARD (54), [Adresse 3], cadastré section AW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 6a 34ca, et section AW n°[Cadastre 2] pour une contenance de 1a 05ca, lots n°1, 4 et 12, pour avoir paiement de la somme de 216 133,57 €.
Par jugement d’orientation du 6 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy a notamment retenu que le montant de la créance de la société HSBC France à l’égard de la SCI DES OLIVIERS s’élevait à la somme de 216 133,57 € et ordonné la vente forcée de son bien.
Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 24 octobre 2019, le bien a été adjugé au prix de 133 000 €.
Le 9 décembre 2021, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, a fait signifier à la SCI DES OLIVIERS un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant en principal de 119 444,01 €.
Par lettres recommandées du 1er septembre 2022, le conseil de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a mis en demeure Monsieur et Madame [W], chacun, d’avoir à régler la somme de 59 722 € en leur qualité d’associé à hauteur de 50 % de la SCI DES OLIVIERS.
Par acte d’huissier signifié le 16 février 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 mars 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a constitué avocat et a fait assigner Monsieur et Madame [W] en paiement, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Monsieur et Madame [W] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 mars 2023.
La société anonyme CCF est venue aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation le 1er janvier 2024 d’un apport partiel d’actif portant notamment sur l’apport par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de son activité de banque de détail en France.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la SA CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1857 du code civil, de :
— juger mal fondées les demandes de Monsieur et Madame [W] ;
— les en débouter ;
— condamner Monsieur [T] [W] en qualité d’associé de la SCI DES OLIVIERS à payer à la SA CCF la somme de 59 722 € en principal, outre intérêts au taux de 4,20 % à compter du 17 septembre 2021 jusqu’à complet paiement ;
— condamner Madame [A] [B] épouse [W] en qualité d’associée de la SCI DES OLIVIERS à payer à la SA CCF la somme de 59 722 € en principal, outre intérêts au taux de 4,20 % à compter du 17 septembre 2021 jusqu’à complet paiement ;
— condamner Monsieur et Madame [W] au paiement à la SA CCF d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA CCF fait valoir :
— qu’elle a préalablement poursuivi la SCI DES OLIVIERS, dont Monsieur et Madame [W] possèdent chacun 50 parts sur 100 du capital social, et qu’elle n’a pu obtenir le paiement de l’intégralité de sa créance ;
— qu’elle a poursuivi la saisie immobilière du seul bien appartenant à la SCI et que le montant de l’adjudication s’est avéré insuffisant pour la désintéresser intégralement ;
— que l’insolvabilité de la SCI DES OLIVIERS est établie, de sorte que l’action de la banque à l’égard des associés est recevable ;
— qu’en effet, le commandement aux fins de saisie-vente suffit à caractériser l’existence de poursuites infructueuses dans la mesure où le gérant de la SCI, Monsieur [W], a déclaré au Commissaire de justice qu’il refusait de payer les sommes dues « étant donné sa situation financière » ;
— que cet aveu par la SCI DES OLIVIERS de son insolvabilité est incontestable, de sorte que l’action de la société CCF est recevable ;
— que s’agissant de la créance, celle-ci est établie par le décompte versé aux débats, clair et précis, qui permet de vérifier notamment les modalités de calcul des intérêts ;
— qu’enfin, la banque a laissé la possibilité à la SCI DES OLIVIERS de vendre son bien à l’amiable pendant de longs mois et aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne peut lui être reprochée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur et Madame [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1857 et suivants du code civil, de :
— déclarer la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE irrecevable en ses demandes ;
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
Reconventionnellement,
— condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Monsieur [T] [W], la somme de 59 722 € outre intérêts, et à Madame [A] [T], la somme de 59 722 € outre intérêts ;
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
— condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Monsieur et Madame [W], chacun, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépense de l’instance.
Monsieur et Madame [W] font valoir :
— qu’en application de l’article 1858 du code civil, la banque doit justifier de poursuites préalables à l’encontre de la SCI, lesquelles doivent avoir été privées de toute efficacité du fait de l’insolvabilité de la société ;
— qu’en l’espèce, la banque se prévaut uniquement d’un commandement de payer signifié à la SCI DES OLIVIERS ;
— qu’un tel acte ne constitue pas un acte d’exécution, de sorte que la présente instance est irrecevable ;
— que s’agissant de la créance, le décompte versé aux débats par la banque ne précise nullement comment cette somme a été affectée, dès lors que le détail des intérêts réglés n’est pas précisé ;
— que par ailleurs, les raisons pour lesquelles il s’est écoulé près de deux ans entre le jugement d’adjudication et la réception du prix de vente ne sont pas précisées ;
— qu’enfin, les lots auraient pu être vendus séparément et amiablement dans de meilleures conditions afin de solder la dette ;
— qu’en refusant toute vente amiable, la banque a commis une faute faisant perdre à la SCI DES OLIVIERS la chance de pouvoir vendre ses biens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant-dire droit du 16 octobre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir, formulée par Monsieur et Madame [W], pouvait être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SA CCF a demandé au tribunal, au visa des articles 122,125 et 802 du code de procédure civile, de :
— juger la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [W] irrecevable comme ayant été présentée directement au Tribunal sans avoir été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction ;
— débouter en conséquence Monsieur et Madame [W] de leur fin de non-recevoir ;
— adjuger à la SA CCF l’entier bénéfice de ses conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, les défendeurs ont demandé au tribunal, au visa des articles 122, 123, 125 du code de procédure civile, et des articles 1857 et suivants du code civil, de :
— juger la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [W] recevable ;
— dire et juger qu’elle sera tranchée en même temps que les prétentions invoquées par les parties ;
— débouter par conséquent la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir opposée par Monsieur et Madame [W] ;
— adjuger à Monsieur et Madame [W] l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de poursuites vaines et préalables
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les dispositions du 6° de l’article 789 qui résultent du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024 par Monsieur et Madame [W], qui saisit le tribunal, que ceux-ci sollicitent que la demande dirigée à leur encontre soit déclarée irrecevable.
Au soutien de cette fin de non-recevoir, Monsieur et Madame [W] font valoir que l’action est irrecevable en application des dispositions de l’article 1858 du code civil, à défaut pour la demanderesse de justifier de poursuites vaines et préalables à l’encontre de la SCI DES OLIVIERS.
Ainsi, à titre principal, les défendeurs présentent une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Il y a lieu de déclarer cette fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [W] irrecevable comme ayant été présentée directement au Tribunal sans avoir été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
2°) Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1857 du code civil qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date de souscription du prêt, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée, rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy le 6 décembre 2018 (pièce demanderesse n°5), que la créance de la société HSBC France s’élevait à la somme de 216 133,57 € se décomposant comme suit :
-7 échéances impayées du 10 janvier 2017 au 10 juillet 2017 : 10 928,12 €
— capital restant dû au 10 juillet 2017 : 202 027,36 €
— intérêts au taux contractuel au 18 septembre 2017 : 3 178,09 €
Total : 216 133,57 €
Suivant décompte détaillé des sommes dues au 17 septembre 2021 (pièce demanderesse n°4), la créance de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE venant aux droits de la société HSBC France s’établit de la façon suivante :
— principal : 216 133,57 €
— intérêts 4,20 % sur 216 133,57 € du 18/09/17 au 16/09/21 soit 1 460 jours : 36 310,44 €
Sur ce décompte apparaît une remise de chèque le 17/09/2021 d’un montant de 133 000 € qui correspond au prix d’adjudication selon jugement du 24 octobre 2019, lequel a été imputé sur les intérêts puis sur le principal, de sorte que reste dû en principal une somme de 119 444,01 € (216 133,57 – [133 000 – 36 310,44]) arrêtée au 17 septembre 2021.
Les modalités de calcul des intérêts, explicitées par la pièce n°15 versée aux débats, sont claires et conformes au décompte produit en pièce n°4.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir permis à Monsieur et Madame [W] de vendre amiablement leur bien, en régularisant la vente suivant compromis signé le 29 août 2019, alors qu’il ressort des éléments de la procédure que la première échéance impayée date du 10 janvier 2017 et que la vente forcée, ordonnée par le jugement d’adjudication en date du 6 décembre 2018, a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’au 24 octobre 2019, accordant de fait des délais supplémentaires à Monsieur et Madame [W].
Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de leur demande de compensation subséquente.
En application de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Par conséquent, Monsieur [T] [W] sera condamné en qualité d’associé de la SCI DES OLIVIERS à payer à la SA CCF la somme de 59 722 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement.
Madame [A] [B] épouse [W] sera condamnée en qualité d’associée de la SCI DES OLIVIERS à payer à la SA CCF la somme de 59 722 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [W], condamnés aux dépens, indemniseront la SA CCF de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de poursuites vaines et préalables à l’encontre de la société ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] en qualité d’associé de la SCI DES OLIVIERS à payer à la SA CCF la somme de 59 722 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Madame [A] [B] épouse [W] en qualité d’associée de la SCI DES OLIVIERS à payer à la SA CCF la somme de 59 722 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] et Madame [A] [B] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] et Madame [A] [B] épouse [W] à payer à la société anonyme CCF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] et Madame [A] [B] épouse [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] et Madame [A] [B] épouse [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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