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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 12 mars 2026, n° 23/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01512 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITZS
AFFAIRE : Monsieur [P] [J] C/ Madame [G] [W] divorcée [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
Madame [G] [W] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
Clôture prononcée le : 24 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Mars 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J] et Mme [G] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 sous le régime de la séparation de biens.
Par acte sous signature privée contresigné par avocats le 13 octobre 2020, M. [P] [J] et Mme [G] [W] ont divorcé par consentement mutuel.
Par jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Nancy, devenu définitif, Mme [G] [W] a été reconnue coupable de faits d’escroquerie et d’abus de confiance au préjudice de la Fondation Vincent de Paul, commis du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2020.
Par courrier du 6 juillet 2022, l’administration fiscale a notifié à M. [P] [J] et Mme [G] [W] une proposition de rectification de leurs revenus déclarés pour les années 2018 et 2019, en retenant les sommes respectivement de 96 877,00 € et 77 291,00 € provenant des détournements de fonds dans le cadre de l’emploi salarié auprès de la Fondation Vincent de Paul.
Par courrier du 17 janvier 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. [P] [J] une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) effectuée auprès d’établissements bancaires, en vue d’obtenir paiement de la somme totale de 120 670,00 €
Le 19 janvier 2023, la Banque postale a informé M. [P] [J] qu’en exécution de cette SATD, elle a rendu indisponibles les sommes de 71 791,62 € et 3 368,45 €.
Selon un courrier du 6 février 2023, l’inspecteur principal du centre des finances publiques de [Localité 3] a proposé à M. [P] [J] une transaction aboutissant à une somme restant due à l’administration fiscale de 75 302,00 €.
Par acte du 16 mai 2023, M. [P] [J] a assigné Mme [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de paiement de la dette fiscale et de frais.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [P] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1536 et 1346 du code civil, de :
Condamner Madame [G] [W] à rembourser à Monsieur [P] [J] la somme de 75302 € correspondant à la dette fiscale propre des années 2018 et 2019 ;La condamner à lui verser la somme de 2400 € correspondant aux frais exposés pour le contrôle fiscal ;Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;La débouter de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;La condamner à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 2.400 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, Madame [G] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1536, 1537 et 220 du code civil, de :
A titre principal,
débouter Monsieur [P] [J] de ses demandes ; A titre subsidiaire,
juger que les facultés contributives de Madame [G] [W] ne lui permettent pas de supporter le passif fiscal ; A titre infiniment subsidiaire,
accorder à Madame [W] les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause,
condamner Monsieur [P] [J] à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la dette fiscale
L’article 1691 bis du code général des impôts dispose que les époux sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune.
S’agissant de la contribution respective des époux séparés de biens à l’impôt sur le revenu, il est jugé sur le fondement de l’article 1536 du code civil, que l’impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun d’entre eux est, selon leur convention matrimoniale, réputé avoir fourni sa part contributive et que chaque époux séparé de biens est tenu de supporter les impositions afférentes à ses revenus personnels (voir en ce sens : Civ. 1re, 19 mars 2002, no 00-11.238 ; 1re Civ., 25 juin 2002, pourvoi n° 98-22.882).
En l’espèce, il ressort des déclarations de revenus versées au débat que M. [P] [J] et Mme [G] [W], alors mariés sous le régime de la séparation de biens établi par les articles 1536 à 1543 du code civil, ont fait l’objet d’une imposition commune pour les revenus des années 2018 et 2019.
Il ressort en outre du courrier du 6 juillet 2022 du centre des finances publiques de [Localité 3] que l’administration fiscale a rectifié le montant des revenus déclarés en y ajoutant comme bénéfices non commerciaux issus d’une activité occulte, les sommes de 96 877,00 € pour les revenus de l’année 2018 et de 77 291,00 € pour ceux de 2029, en retenant l’existence de détournements de fonds au préjudice de la maison de retraite Vincent de Paul sans souscription de déclaration au titre de ces revenus.
Il ressort ensuite des avis d’impôts sur les revenus 2018 et 2019 que l’administration fiscale a informé M. [P] [J] et Mme [G] [W] mettre en recouvrement au 31 décembre 2022, les sommes respectivement de 70 048,00 € et de 50 6622,00 € représentant un total de 120 670,00 €.
L’administration fiscale, qui a poursuivi le recouvrement de sa créance en pratiquant le 17 janvier 2023 à l’encontre de M. [P] [J], tenu solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu, une saisie administrative auprès des établissements bancaires, a pu obtenir paiement des sommes rendues indisponibles pour les montants de 71 791,62 et 3 368,45 €.
Il ressort enfin du courrier de « transaction après paiement » en date du 06 février 2023 que l’administration fiscale a accepté de limiter le montant des pénalités et intérêts de retard et de réduire sa créance à la somme de 75 302,00 €.
Ces éléments sont de nature à établir que la dette d’impôt d’un montant de 75 302,00 € constitue une charge découlant exclusivement des revenus personnels de Mme [G] [W], ce qui n’est pas contesté, de sorte que cette dette, née en sa personne et qui ne figure pas au nombre des charges du mariage, doit être supportée par cette dernière.
Par ailleurs, la circonstance invoquée par Mme [G] [W] selon laquelle sa contribution aux charges du mariage aurait excédé les facultés respectives des époux ne saurait remettre en cause la créance de remboursement de M. [P] [J] dès lors qu’en l’état d’une part de la clause de présomption conventionnelle de contribution aux charges du mariage, d’autre part des pièces produites limitées aux bulletins de paie 2018 et 2019 la concernant, Mme [G] [W] n’établit ni l''insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage ni l’excès de sa propre contribution.
Dès lors, M. [P] [J] est fondé à obtenir remboursement de la somme de 75302,00€ au titre de la dette fiscale dont il justifie s’être acquitté et au paiement de laquelle Mme [G] [W] sera condamnée.
Sur la demande en paiement au titre des frais exposés
Il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy le 25 mai 2022, que Mme [G] [W] a été reconnue coupable de faits d’escroquerie et d’abus de confiance au préjudice de la Fondation Vincent de Paul.
En s’appropriant frauduleusement les fonds de la Fondation Vincent de Paul, Mme [G] [W] a provoqué l’augmentation de l’impôt auquel M. [P] [J] était tenu en tant qu’époux et auquel il a tenté de s’opposer auprès de l’administration fiscale avec l’appui d’un conseil. Son préjudice financier est donc en lien de causalité direct et certain avec la faute de Madame [G] [W].
A cet égard, M. [P] [J] justifie d’une facture acquittée pour un montant de 2 240,00 € au titre de frais d’honoraires engagés pour contester la proposition de rectification datée du 06 juillet 2022.
Mme [G] [W] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2 240,00 € en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande de délais de paiement
La demande de Mme [G] [W] tendant à obtenir les plus larges délais de paiement sans autre précision, sera rejetée dès lors qu’en se bornant à produire les bulletins de paie des années 2018 et 2019, elle ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et ses capacités à s’acquitter de sa dette dans les conditions fixées par l’article 1343-5 du code civil.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [G] [W], également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne Mme [G] [W] à payer à M. [P] [J] la somme de 75 302,00 € au titre de la dette fiscale ;
Condamne Mme [G] [W] à payer à M. [P] [J] la somme de 2 240,00 € au titre de des frais exposés ;
Rejette la demande de Mme [G] [W] de délais de paiement ;
Rejette la demande de Mme [G] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [W] à payer à M. [P] [J] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [W] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
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