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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 23/07224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/12/2024
à : Me Rachel NIZET, Monsieur [E] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07224 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3S2Z
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [S] [J] (Conjoint) muni d’un pouvoir et d’une pièce d’identité
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION IPAG BUSINESS SCHOOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rachel NIZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1620
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07224 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3S2Z
M [E] [N] a travaillé pour l’Association IPAG BUSINESS SCHOOL en qualité de professeur d’anglais indépendant de janvier 2013 à juin 2015
Par jugement du 16 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Association IPAG BUSINESS SCHOOL
— dit que M [E] [N] était lié à 1'IPAG par un contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2013 au 4 juin 2015,
— dit que le licenciement de M [E] [N] a une cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen brut de M [E] [N] à la somme de 889 €,
— condamné en conséquence 1'IPAG à lui payer les sommes suivantes:
1333€ au titre de rappel de congés payés,1778€ au titre de l’indemnité de préavis,177€ bruts au titre des congés payés afférents,355€ au titre de 1'indemnité légale de licenciement-ordonné la remise à M [E] [N] du certificat travail et bulletin de paie mensuelle et de l’attestation pôle emploi pour la période du 23 janvier 2013 au 4 août 2015,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
En application de ce jugement, l’IPAG a versé en février et mars 2019 à M [E] [N] la somme de 2946,23€ au titre des condamnations pécuniaires et 466,28€ au titre des intérêts.
Il a été interjeté appel de cette décision
Par arrêt du 6 avril 2022, devenu définitif, la cour d’appel de Paris a:
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
— débouté M [E] [N] de toutes ses demandes,
— condamné M [E] [N] à verser à 1'IPAG une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris a été notifiée entre avocats par RPVA le 22 avril 2022 puis signifié par huissier justice à étude le 31 octobre 2022.
Le 31 octobre 2022, l’IPAG a fait signifier à M [E] [N] un commandement aux fins de saisie vente, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 avril 2022 et ce, pour obtenir le paiement de la somme de 1500€ au titre de 1'article 700 du code de procédure civile soit avec les frais, la somme totale de 1866, 08 euros.
Le récépissé a été signé par M [E] [N] le 23 décembre 2022.
M [E] [N] a réglé une partie des sommes réclamées mais a réservé le paiement des frais d’un montant de 360,70€.
Le 3 janvier 2023, l’Association IPAG BUSINESS SCHOOL a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires CIC de M [E] [N] pour obtenir le paiement de la somme totale de 761,71 €.
Par acte en date du 8 juin 2023, 1'IP AG a fait signifier à M [E] [N] un commandement aux fins de saisie vente en vertu de l’arrêt de la cour d’ appel de Paris du 6 avril 2022 et ce pour obtenir le paiement de la somme totale de 4267,61 €.
Le 19 juin 2023, M [E] [N] a réglé la somme de 3412,51 € au titre du principal et a contesté devoir le surplus.
Par acte en date du 7 juillet 2023, M [E] [N]a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours l’ association 1'IPAG aux fins de voir fixer la somme du principal dû au titre du commandement aux fins de saisie vente du 8 juin 2023 à la somme de 3412, 51 euros au lieu de 4109, 82 euros initialement réclamées par l’IPAG et dire qu’il n’a pas à supporter le coût de l’acte. Il a sollicité la condamnation de l’IPAG à lui verser 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’anxiété pour procédure abusive.
Par jugement du 26 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours a dit que le commandement aux fins de saisie vente du 8 juin 2023 est fondé pour la somme en principal de 3412, 51 euros et condamné M [E] [N] à payer la somme de 155, 35 euros au titre du coût du commandement de payer et du droit proportionnel. Il a débouté M [N] du surplus de ses demandes, rejeté la demande de condamnation au titre de la procédure abusive formée par l’IPAG et condamné M [N] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 mai 2024, la cour d’appel d’ORLEANS a confirmé le jugement et condamné M [E] [N] à verser à l’IPAG la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M [E] [N] s’est pourvu en cassation le 23 août 2024, l’affaire est actuellement pendante.
Par acte en date du 28 septembre 2023, M [E] [N]a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’IPAG aux fins de condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 688, 37 euros en remboursement du coût du commandement de saisie vente du 31 octobre 2022 et de la saisie attribution du 3 janvier 2023
-1960, 92 euros au titre des intérêts perdus à la suite de la clôture anticipée de son PEL,
-1000 euros au titre de la perte de chance d’obtention de la prime d’état suite à la clôture anticipée de son PEL,
-1500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et d’anxiété,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 25 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état et dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orleéans intervenu le 29 mai 2024.
A l’audience du 11 octobre 2024, M [E] [N], représenté par son conjoint, M [S] [J], dûment muni d’un pouvoir à cet effet, a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, M [E] [N] allègue que le commandement de saisie vente du 31 octobre 2022 est irrégulier, qu’il n’a pas à subir des frais alors qu’il a réglé spontanément la somme demandée au principal. Il souligne le caractère abusif des deux procédures d’exécution forcée du 31 octobre 2022 et du 3 janvier 2023 soulignant qu’aucune ne correspond au caractère de nécessité prévu par l’article L 111-7 du code des procédures d’exécution, que l’IPAG qui connaissait parfaitement l’existence de son compte BNP Paribas a fait procéder à une enquête FICOBA coûteuse et inutile, et a choisi de faire clôturer prématurément son PEL.
Il conteste l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par l’IPAG au motif qu’il conteste la multiplication et l’articulation des procédures d’exécution forcée alors qu’il n’a jamais été récalcitrant pour payer les sommes dues mais refuse de supporter le coût d’acte de recouvrement qu’il considère comme inutiles et abusifs.
Il conteste également l’exception de litipendance au motif que la procédure pendant devant la cour de Cassation ne porte que sur le commandement aux fins de saisie vente du 8 juin 2023 et non les deux actes des 31 octobre 2022 et 3 janvier 2023.
L’IPAG, représentée par son conseil a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles, elle soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOURS. Il soulève également l’exception de litispendance.
Sur le fond, il sollicite le débouté des demandes de M [E] [N] et sa condamnation à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’IPAG relève que le litige porte sur l’exécution par huissier de justice de la décision du 6 avril 2022 de la Cour d’appel de Paris, que cette contestation relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Elle relève que par ailleurs, ce dernier déjà saisi de cette question a déja rendu un jugement confirmé par la Cour d’Appel d’Orléans pour lequel un pourvoi est en cours, que c’est la procédure d’execution de l’arrêt de la Cour d’Appel du 6 avril 2022 qui est contestée dans le cadre du présent litige comme dans l’affaire actuellement pendante devant la Cour de Cassation, que la litispendance est caractérisée.
Sur le fond, l’IPAG conteste tout caractère abusif et souligne que le demandeur n’a pas exécuté spontanément l’arrêt, déménageant sans laisser d’adresse, n’étant jamais présent lors des passages de l’huissier et conditionnant l’encaissement de son chèque de règlement. Elle soulève que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Or en application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’IPAG relève que le litige porte sur l’exécution par huissier de justice de la décision du 6 avril 2022 de la Cour d’appel de Paris, que cette contestation relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
M [E] [N] conteste l’exception d’incompétence au motif qu’il ne conteste pas la régularité des actes mais la multiplication et l’articulation des procédures d’exécution forcée alors qu’il n’a jamais été récalcitrant pour payer les sommes dues, qu’il refuse de supporter le coût d’acte de recouvrement qu’il considère comme inutiles et abusifs.
Il allègue en outre que le commandement de saisie vente du 31 octobre 2022 est irrégulier, qu’il n’a pas à subir des frais alors qu’il a réglé spontanément la somme demandée au principal. Il souligne le caractère abusif des deux procédures d’exécution forcée du 31 octobre 2022 et du 3 janvier 2023 soulignant qu’aucune ne correspond au caractère de nécessité prévu par l’article L 111-7 du code des procédures d’exécution, que l’IPAG qui connaissait parfaitement l’existence de son compte BNP Paribas a fait procéder à une enquête FICOBA coûteuse et inutile, et a choisi de faire clôturer prématurément son PEL.
Force est de constater que le litige porte sur l’opportunité de la mise en œuvre des procédures d’exécution forcée et leur nécessite au sens de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, que l’appréciation de cette question relève exclusivement de la compétence du juge de l’exécution.
Il conviendra ainsi de se déclarer incompétent et de renvoyer l’examen de ce dossier devant le juge de l’exécution de Tours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l’affaire au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours,
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le vice président
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