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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00350
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEZA
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[H] [F]
né le 26 Mars 1986 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
[I] [T] épouse [F]
née le 14 Mars 1985 à [Localité 9] (BOSNIE HERZEGOVINE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
[C] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
[W] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante
le 09/09/2025
Expédition à Me [N] et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, monsieur [H] [F] et madame [I] [T] épouse [F] ont fait assigner monsieur [C] [R] et madame [W] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 24 juin 2025, monsieur [H] [F] et madame [I] [T] épouse [F] ont réitéré leur prétention, faisant valoir qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13], lieudit [Localité 7] [Adresse 12], cadastré section A n°[Cadastre 1], que les défendeurs étaient propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section A n°[Cadastre 2] et y avaient fait édifier une maison à usage d’habitation, un mur de soutènement et une clôture, que le mur de soutènement et la clôture empiétaient sur leur propriété, que les défendeurs leur reprochaient que le poteau de leur portail empiétait sur leur terrain, qu’ils avaient tenté une conciliation, que cette démarche n’avait pu aboutir, qu’ils étaient donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Monsieur [C] [R], cité à domicile, et madame [W] [U], citée à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe un désaccord entre les demandeurs et les défendeurs quant à la limite des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], quant à l’existence d’éventuels empiétements sur chaque parcelle. Une expertise apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution du litige potentiel pouvant opposer les parties. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés par les demandeurs.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [K] [Z], expert près la Cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 5], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 13] lieudit [Adresse 8], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de déterminer si cela est nécessaire à la suite de sa mission, la délimitation entre les parcelles situées sur la commune de [Localité 13] cadastrées section A n°[Cadastre 1] appartenant à monsieur [H] [F] et à madame [I] [T] épouse [F], et section A n°[Cadastre 2] appartenant à monsieur [C] [R] et à madame [W] [U], et pour ce faire,
— de recueillir, notamment auprès des parties, tous les documents utiles à sa mission ;
— de recueillir tous les éléments de fait, notamment les bornes et repères existants ainsi que les divisions et séparations anciennes, et les titres nécessaires ;
— de déterminer si des ouvrages édifiés ou des aménagements effectués par l’une ou l’autre des parties, empiètent sur la parcelle de l’autre partie ;
— dans l’affirmative, de déterminer la date à laquelle ces ouvrages ou aménagements ont été édifiés ou effectués et de décrire les travaux de remise en état nécessaires pour rétablir chacun des propriétaires dans ses limites de propriété ; d’évaluer le coût et la durée prévisible d’exécution de ces travaux ;
— d’établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l’emplacement des limites de parcelle envisagées par l’expert et par chacune des parties et l’emplacement des ouvrages ou aménagements empiétant sur l’une des parcelles ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [H] [F] et madame [I] [T] épouse [F] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 2 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 2 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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