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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 mars 2025, n° 23/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/01857 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MZT
Le 04 mars 2025
DEMANDEUR
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
M. [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 4 février 2025 et prorogé au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 avril 2023, le pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a fait assigner M. [N] [S] et M. [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, de désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder à ces opérations, d’ordonner la licitation à la barre du tribunal de l’immeuble situé à [Adresse 8] sur une mise à prix de 60 000 euros et de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a donné acte à M. [N] [S] de son désistement d’incident et l’a condamné aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2024, le [12] demande au tribunal de :
— juger qu’aux termes de leurs dernières écritures, MM. [N] et [W] [S] n’entendent pas s’opposer à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre eux,
— les débouter de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre eux,
— désigner tel notaire qu’il plaira la juridiction pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
— ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de l’immeuble situé sur la commune de Calais, [Adresse 13], sur une mise à prix de 60 000 euros et sur cahier des conditions de vente rédigé par Me [M],
— commettre tel magistrat du tribunal pour surveiller les opérations et dire qu’il lui en sera référé en cas de difficultés,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Il fait valoir que M. [N] [S] est redevable à son égard personnellement ou solidairement avec son épouse, Mme [X] [H], d’une somme de 765 258,47 euros représentant l’impôt sur le revenu et les contributions sociales des années 2008, 2011, 2013, 2015 et 2016 consécutivement à une procédure de rectification ainsi que la taxe d’habitation pour l’année 2021 ; que cette créance est fondée sur les rôles mis en recouvrement le 30 janvier et le 15 juillet 2012, le 31 décembre 2015, le 31 octobre 2017, le 30 septembre 2021 rendus exécutoire les 20 janvier et 15 juin 2012, 4 décembre 2015, 31 octobre 2017 et 30 septembre 2021 ; que douze mises en demeure de payer valant commandements ont été notifiées sans résultat ; que divers avis à tiers détenteur et saisies-ventes ont été faits sans résultat ; que de même, les saisies sur les comptes bancaires n’ont pas permis d’appréhender de fonds ; que seuls des versements de 1 000 euros ont été effectués entre le 25 novembre 2020 et le 25 octobre 2022 ; que les seuls autres sommes portées au crédit du compte correspondent à des dégrèvements accordés à hauteur de 238 056 euros dans le cadre d’une réclamation contentieuse de mars 2016 ayant abouti à un jugement rendu par le tribunal administratif de Lille en mars 2020.
Il indique que M. [N] [S] et son père M. [W] [S] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 6] ; qu’elle y a fait inscrire des hypothèques légales ; que des hypothèques sont également inscrites sur la résidence principale de M. [N] [S] et de son épouse mais que le bien ne peut être vendu puisqu’il fait l’objet d’une saisie pénale au profit de l’AGRASC ; qu’il a mis en demeure MM. [S] avant l’introduction de la présente instance pour trouver une solution amiable mais qu’aucune réponse ne lui a été apportée.
Il fait valoir que la condition de recherche d’une possibilité de partage amiable n’est pas un préalable nécessaire lorsque l’action en licitation partage est engagée par le créancier sur le fondement de l’article 815-17 du code civil ; qu’en tout état de cause, le courrier adressé à MM. [S] pour un partage amiable intitulé « mise en demeure de faire cesser l’indivision » ne constitue pas une mise en demeure au sens de l’article L. 258 alinéa 2 du livre des procédures fiscales et que M. [W] [S] ne saurait prétendre que ce courrier lui fait grief.
Il demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant sur l’immeuble de [Localité 6] alors que toutes les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre à l’encontre de M. [N] [S] ont échoué. Il observe que si une proposition de partage amiable a été faite, la cession de l’immeuble au profit de M. [F] [S], frère de M. [N] [S] n’était pas acceptable puisque seule une somme de 10 000 euros était payable à la signature de l’acte, le solde étant payable à terme à raison de 1 000 euros par mois pendant 35 mois, une des conditions de la vente était, en outre, la mainlevée totale des inscriptions hypothécaires grevant le bien ; que, malgré les engagements de paiement pris par M. [N] [S], aucun versement n’a été effectué entre ses mains ; que MM. [S] proposent que trois lots de l’immeuble soient attribués à chacun des indivisaires mais que cette opération nécessite une mise en copropriété des lots ; qu’ils ont eu tout loisir de procéder de la sorte avant la procédure et que ce n’est que leur inaction qui a été à l’origine de l’action.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, MM. [N] et [W] [S] demandent au tribunal de :
— juger qu’ils n’ont cause d’opposition à mettre un terme à l’indivision portant sur les droits immobiliers dont ils sont propriétaires sur l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6],
— juger qu’ils entendent procéder au partage de leurs droits indivis par voie d’attribution à chacun d’eux de la pleine propriété de trois des sis lots de copropriété ainsi que de la quote-part correspondante des parties communes,
— juger que, dès lors, il n’y a lieu ni à l’ouverture par voie judiciaire des opérations de liquidation et de partage de l’indivision ni à la licitation des droits immobiliers indivis,
— débouter le pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-[Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’il convient de leur accorder un délai pour procéder, par voie extrajudiciaire, à la sortie d’indivision,
— débouter, en tout état de cause, le pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais de ses demandes tendant à la licitation à la barre du tribunal des droits immobiliers indivis,
— débouter le pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-[Localité 6] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’instance.
Ils font valoir que M. [W] [S] n’est débiteur d’aucune somme à l’égard du pôle de recouvrement, de sorte que ce dernier est particulièrement malvenu à lui adresser une injonction par mise en demeure et qu’il est également malvenu à formuler des demandes qui, par leur objet, portent atteinte à son droit de propriété (demande de licitation) ou une demande au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles demandes doivent être rejetées.
Ils observent qu’ils ont acquis, par acte notarié du 23 mars 2002, des biens immobiliers dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété ; qu’ils sont propriétaires indivis de six chambres indépendantes et de leurs quotes-parts respectives des parties communes ; que cette configuration permet donc un partage équitable par lots ; que le créancier peut provoquer un partage des biens indivis au nom de son débiteur ; que la sortie d’indivision peut intervenir sans vente judiciaire ; que la nature des biens indivis permet leur partage équitable ; qu’il n’est donc pas besoin de faire procéder à la vente forcée des droits immobiliers ; que la demande de licitation doit donc être rejetée ; que les concluants peuvent sous forme d’un acte notarié parvenir à un partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture d’un partage :
Aux termes des dispositions de l’article 1341-1 du code civil « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
L’article 815-17 du même code dispose que "les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui".
Il résulte de ces textes que le créancier personnel d’un indivisaire, titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, dispose d’une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits.
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsqu’un créancier entend obtenir, par le biais de l’action oblique prévue par l’article 815-17 du code civil l’ouverture d’un partage judiciaire. Les observations des parties sur l’existence d’une mise en demeure, quelqu’ait pu être sa forme, sont donc sans incidence dans le cadre de la présente instance.
En l’espèce, le Trésor publique rapporte la preuve de ce qu’il est créancier de M. [N] [S]. Il produit ainsi un bordereau de situation du 3 février 2023 faisant état d’une créance de 710 148,46 euros, somme qui n’a pu être recouvrée malgré les nombreuses mesures d’exécution mises en oeuvre. La carence de M. [N] [S] est donc établie.
Il justifie également que M. [N] [S] est propriétaire, en indivision avec M. [W] [S], des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 d’un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 6], immeuble acquis selon acte notarié du 29 mars 2002.
Dès lors, il est fondé en sa demande de partage judiciaire.
Il sera relevé que MM. [S] avaient parfaitement la possibilité de procéder pendant le cours de l’instance (introduite depuis 2023) au partage, ce qu’ils n’ont pas fait, de sorte qu’ils ne sauraient prétendre obtenir un nouveau délai pour parvenir à un partage judiciaire.
Par ailleurs, le fait d’ordonner un partage judiciaire ne porte nullement atteinte au droit de propriété de M. [W] [S] mais permet uniquement de mettre fin à l’indivision dont il fait partie, les créanciers de M. [N] [S] étant fondés à obtenir ce partage pour le paiement de leurs créances et ce, quand bien même M. [W] [S] ne serait quant à lui personnellement débiteur d’aucune somme à l’égard du Trésor public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre MM. [S] et portant sur les lots 1 à 6 de l’immeuble situé à [Adresse 9].
Dans ce cadre, au regard du patrimoine à partager, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un notaire. Me [D], notaire à [Localité 6], sera désignée à cette fin.
Pour parvenir au partage, le Trésor public demande qu’il soit procédé à la licitation des lots de copropriété. Cependant, il apparaît qu’un partage en nature des droits indivis de MM. [S] sur ces lots est possible. En effet, les 6 lots sont constitués par des chambres avec salles de bains (quatre lots) ou avec WC (deux lots). Les conditions prévues pour ordonner la licitation de ces lots telles que prévues par l’article 1377 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies étant ajouté qu’une copropriété existe déjà concernant l’immeuble (MM. [S] n’étant d’ailleurs pas propriétaires de tous les lots de copropriété) de sorte qu’aucune division de l’immeuble ou établissement d’un règlement de copropriété n’apparaît nécessaire pour le partage en nature.
La demande de licitation sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
MM. [S] succombant en leurs principales prétentions, ils seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser au pôle spécialisé la charge des frais exposés et non compris dans les dépens (alors que la présente instance a été introduite du fait de l’inertie des indivisaires et de leur absence de toute démarche pour parvenir à un partage amiable). MM. [S] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [N] [S] et M. [W] [S],
DESIGNE Me [D], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation partage,
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer,
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête,
REJETTE la demande de licitation des lots 1 à 6 de l’immeuble situé à [Adresse 7],
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et M. [W] [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et M. [W] [S] à payer au [11] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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