Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 juil. 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01425 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRLG
Jugement du 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01425 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRLG
N° de MINUTE : 25/01788
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01425 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRLG
Jugement du 10 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [V] [L], salariée de la société [8], en qualité d’assistante d’exploitation, a été victime d’un accident du travail le 7 février 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 4 octobre 2023 par l’employeur et adressée à la [7] ([10]) de Seine-[Localité 12] est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : en poste
— Nature de l’accident : la salariée déclare s’être cognée contre un gerbeur et être tombée
— Objet dont le contact a blessé la victime : /
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleur jambe gauche ».
Le certificat médical initial, rédigé le 28 octobre 2023 par le docteur [Z] [H], constate la lésion suivante « douleurs hanche droite, cuisse droite, jambe droite » et prescrit un arrêt jusqu’au 17 novembre 2023.
Par courrier du 6 novembre 2023, la [11] a notifié à la société [8] sa décision de prendre en charge l’accident du 7 février 2023 déclaré par Mme [J] [V] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le compte employeur mentionne 178 jours d’arrêts de travail pour Mme [J] [V] [L].
Par lettre du 10 janvier 2024, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) de la [11] aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse de la [9], par requête reçue au greffe le 24 juin 2024, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [V] des suites de son accident du travail du 7 février 2023 lui est inopposable
— à cette fin ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— condamner la [10] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] fait valoir l’avis médical de son médecin conseil qui, après réception du dossier médical, estime qu’aucun arrêt de travail n’est justifié au titre de l’accident du 7 février 2023. Elle expose que la salariée ne lui a déclaré son accident que le 4 octobre 2023 et n’a consulté un médecin que le 28 octobre 2023. Elle ajoute que les prescriptions font état d’une latérale à droite alors que la salariée a déclaré des lésions du côté gauche. Elle soutient que la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société [8] de sa demande d’inopposabilité ;
— déclarer opposables à la société [8] les arrêts et soins relatifs à l’accident du travail du 7 février 2023 ;
— confirmer la décision implicite de la [9] ;
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [8] à régler à la [11] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] soutient que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée à ce titre sans qu’elle n’ait à prouver la continuité des arrêts et soins. Elle expose qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ce que ne fait pas la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, le certificat médical initial du 28 octobre 2023 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2023.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison.
La société [8] produit la note médicale de son médecin-conseil, le docteur [N], qui expose que « Madame [V] [J], 54 ans, déclare le 04/10/2023 un accident du travail survenu le 07/02/2023 soit 8 mois après le fait accidentel. Elle ne consulte son médecin traitant que le 28/10/2023 soit plus de trois semaines plus tard. Sur les pièces adressées par la [6] arrêts de travail sont prescrits du 28/10/2023 au 14/02/2024 pour initialement des douleurs de la hanche droite, de la cuisse droite, de la jambe droite alors que la fiche de déclaration mentionne des douleurs de la jambe gauche. En l’absence de plus de renseignements, de documents transmis, en raison de cette déclaration particulièrement tardive, de la consultation auprès du médecin traitant différée encore de 3 semaines, du côté différent du fait accidentel et de l’affection décrite dans le certificat médical initial, il n’apparait pas raisonnable d’imputer le moindre arrêt de travail dans les suites des faits décrits au 07/02/2023. »
Or, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’accident du 7 février 2023 à 12h45 a été porté à la connaissance de l’employeur le jour même soit le 7 février 2023 à 1 heure. La société [8] ne peut donc pas se prévaloir d’une déclaration tardive de la salariée alors que l’établissement de la déclaration huit mois après la connaissance de l’accident relève de son seul fait. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d’une divergence de latéralité des lésions mentionnée dans les arrêts maladie et la déclaration d’accident du travail dont la rédaction relève de son seul fait sans produire un élément objectif pour corroborer ses prétentions.
En outre, l’avis médical du docteur [N] ne caractérise pas l’existence d’une pathologie étrangère ni d’un état antérieur sans lien avec l’accident mais se borne à constater la tardiveté de la déclaration d’accident du travail, la divergence sur la latéralité des lésions et à contester la durée prolongée des arrêts de travail prescrits sans caractériser l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré justifiant le recours à une expertise médicale.
L’employeur ne produit par ailleurs aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparait pas justifiée et les demandes de la société [8] seront donc rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [8], partie perdante, sera condamnée à payer à la [11] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [8] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [8] de sa demande de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Mme [J] [V] [L] au titre de son accident du travail du 7 février 2023 ;
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [8] à payer à la [11] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Juge ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Glace ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Mer
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Sénégal ·
- Vienne ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Commerçant ·
- Reputee non écrite ·
- Incompétence ·
- Immeuble ·
- Réserve
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Agro-alimentaire ·
- Garantie ·
- Industrie ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle
- Licitation ·
- Indivision ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Ouverture ·
- Recouvrement
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.