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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00826 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTZQ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. d’Economie Mixte Immobilière de Normandie SEMINOR, dont le siège social est sis 16 Place du Général Leclerc – 76400 FECAMP
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [S] [I]
né le 03 Janvier 1997 à LE HAVRE (76600), demeurant Rue du 19 mars 1962 – résidence du bois de boclon – Batiment C – logt 106 – 76400 SAINT LÉONARD
non comparant, non représenté
Madame [T] [N], demeurant Rue du 19 mars 1962 – Résidence du Bois de Boclon – Batiment C – Logt 106 – 76400 SAINT LÉONARD
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoaire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décisions ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2021, la société SEMINOR a donné à bail à Monsieur [S] [I] et Mme [T] [N] un logement situé rue du 19 mars 1962 76400 SAINT LEONARD.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 688,87 du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré aux locataires le 24 avril 2024.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la société SEMINOR a fait assigner M. [S] [I] et Mme [T] [N] par acte du 25 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection. Elle sollicite notamment de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner la résiliation de l’engagement de location
— prononcer l’expulsion des lieux loués de M. [S] [I] et Mme [T] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement M. [S] [I] et Mme [T] [N] à lui payer les sommes suivantes :
— le montant des loyers et charges dus à hauteur de 4 788,23 euros arrêtée au jour de la résiliation,
— une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
— la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion.
Bien que régulièrement assignés, M. [S] [I] et Mme [T] [N] n’ont pas comparu à l’audience du 9 décembre 2024 et ne se sont pas fait pas représenter.
La société SEMINOR a produit un décompte actualisé à la date du 9 décembre 2024 pour un montant de 6 205,78 euros ; Elle indique que les locataires ont déposé un dossier de surendettement en novembre.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société SEMINOR justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 26 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après le délai imparti dans le commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [S] [I] et Mme [T] [N] le 24 avril 2024.
Il ressort du décompte établi par la société SEMINOR que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
La société SEMINOR est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 juin 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [S] [I] et Mme [T] [N] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SEMINOR à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 juin mars 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SEMINOR ou à son mandataire.
Sur la dette locative
En l’espèce, la société SEMINOR produit un décompte aux termes duquel M. [S] [I] et Mme [T] [N] sont redevables de la somme de 6 205, 78 €, compte arrêté au 9 décembre 2024.
Il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 6 205, 78 € à la société SEMINOR au taux légal à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 3 688, 87 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [S] [I] et Mme [T] [N], qui succombent, sont condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [S] [I] et Mme [T] [N] seront tenus à verser à la société SEMINOR la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 7 avril 2021, portant sur le logement situé rue du 19 mars 1962 76400 SAINT LEONARD, ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 juin 2024,
DIT que M. [S] [I] et Mme [T] [N] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date,
ORDONNE en conséquence à M. [S] [I] et Mme [T] [N] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux loués, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [S] [I] et Mme [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société SEMINOR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE solidairement M. [S] [I] et Mme [T] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [S] [I] et Mme [T] [N] à payer à la société SEMINOR la somme de 6 205, 78 € au taux légal à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 3 688, 87 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [I] et Mme [T] [N] à payer à la société SEMINOR la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [I] et Mme [T] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le cout de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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