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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 janv. 2025, n° 22/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00258
N° Portalis DBXS-W-B7G-HHEH
N° minute : 25/00021
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Julie GAY
— la SELAS [12]
— Me Harmony NICOLAS
— la SELARL [20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie GAY, avocat au barreau de la Drôme
Madame [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie GAY, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A.S. [17] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme
S.C.I. [21] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Harmony NICOLAS, avocat au barreau de la Drôme
Madame [F] [N] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Harmony NICOLAS, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte en date du 24 octobre 2003, Monsieur [V] [T] et Madame [S] [T] (les époux [T]) ont acquis :
• la parcelle cadastré section ZA n°[Cadastre 8] sise [Adresse 5] sur le territoire de la Commune de [Localité 13], comportant une maison d’habitation avec dépendances,
• la moitié indivise d’une parcelle à usage de voie d’accès cadastrée section ZA n°[Cadastre 9], l’autre moitié appartenant à Monsieur [M] [G] et à Madame [F] [N], propriétaires de la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 7].
La SAS [11] (société [17]) est propriétaire de la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 10] desservie directement par le [Adresse 15].
La société [17] a souhaité procéder à une division parcellaire de sa propriété, la parcelle ZA n°[Cadastre 10], en trois lots, et s’est rapprochée des époux [T] pour obtenir l’instauration d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 9]. Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte de donation en date du 17 décembre 2020, Monsieur [M] [G] et Madame [F] [N] ont donné à la société [17] la moitié de leur quote-part des droits indivis sur le chemin cadastré section ZA n°[Cadastre 9].
Le 18 janvier 2021, la [16] [Localité 14] a autorisé la division parcellaire en trois lots à bâtir de la parcelle [Cadastre 24], et des permis de construire ont été délivrés.
Par actes d’huissier de justice des 20 janvier 2022, les époux [T] ont assigné Monsieur [M] [G], Madame [F] [N] et la société [17] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE au visa des articles 815-14 et 815-16 du Code civil.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 août 2023.
Par jugement du 07 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;enjoint aux parties de mettre en cause la société civile [19] afin que celle-ci puisse éventuellement présenter des observations sur la demande de nullité de l’acte de donation du 17 décembre 2020 entre Monsieur [M] [G] et Madame [F] [N] d’une part, et la SAS [11] d’autre part ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 décembre 2023 à 09 heures pour permettre aux parties de déposer des conclusions récapitulatives comportant leurs observations sur l’incidence de l’éventuelle annulation de l’acte de donation du 17 décembre 2020 sur les droits de la société civile [19] ;sursis à statuer sur les demandes des parties ;réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, les époux [T] ont dénoncé l’assignation et assigné la SCI [21], anciennement société civile [19].
Les instances ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 avril 2023, les époux [T] demandent au Tribunal de :
• Prononcer la nullité de l’acte notarié en date du 17 décembre 2020 conclu entre la Société [17], et Monsieur [G] et Madame [N].
• Débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
• Condamner solidairement la société [17] et les consorts [P] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 juin 2023, Monsieur [M] [G] et Madame [F] [N] demandent au Tribunal de :
CONSTATER la légalité de l’acte notarié de donation en date du 17 décembre 2020 conclu entre la société [17] et Monsieur [G] et Madame [N] ; DEBOUTER Monsieur [T] [Y] et Madame [T] [S], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement, Monsieur [T] [Y] et Madame [T] [S], à payer à Monsieur [G] et Madame [N] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 juin 2023, la société [17] demande au Tribunal de :
— REJETER les demandes de Monsieur [V] [T] et Madame [S] [T] ;
— CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [S] [T] à verser à la SAS [17] la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [S] [T] à verser à la SAS [17] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [S] [T] à verser à la SAS [17] la somme de 7.200 € TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outres entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2024, la SCI [21] demande au Tribunal de :
DECLARER la nullité de l’acte de donation du 17 décembre 2020 inopposable à la SCI [21] ;DEBOUTER les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNER les époux [T] à verser à la SCI [21] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, les défendeurs soutiennent que les époux [T] ne pourraient solliciter la nullité de l’acte de donation, n’y étant pas partie.
Cette argumentation s’analyse comme une fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir, qui est irrecevable en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, n’ayant pas été préalablement soulevée devant le Juge de la mise en état, et n’est en tout état de cause pas reprise dans le dispositif des conclusions des demandeurs, ne saisissant pas le Tribunal de cette prétention.
Sur la qualification de la parcelle [Cadastre 23] :
Aux termes de l’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime, « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. ».
L’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas subordonnée à sa mention dans un titre et n’est pas liée à la propriété du sol. Cette qualification est fonction de l’usage effectif du chemin, et de son utilité. En revanche, un chemin qui n’a pas pour objet essentiel la communication des fonds entre eux ou leur exploitation, mais qui assure leur desserte à partir de la voie publique, n’est pas qualifié de chemin d’exploitation.
En l’espèce, il ressort de l’acte de donation du 17 décembre 2020 et de l’attestation de propriété des époux [T] que la parcelle ZA n°[Cadastre 9] est qualifiée de « parcelle de terre à usage de chemin d’accès ».
Sur l’un des plans reproduit dans les conclusions des époux [T], figure sur cette parcelle la mention « chemin d’exploitation ». La société [17] produit en outre un plan cadastral sur lequel est notée sur cette parcelle la mention « C.E. » pouvant correspondre à « chemin d’exploitation ».
Il existe donc une discordance entre les actes notariés et les plans fournis.
Il apparaît nécessaire de s’intéresser à l’usage effectif de la parcelle [Cadastre 23], et son utilité.
Cette parcelle est bordée de plusieurs autres appartenant toutes à des propriétaires différents. Elle ne sert donc pas à la communication entre les fonds. En outre, il n’est ni démontré ni même soutenu que son usage serait nécessaire à une exploitation particulière des fonds riverains.
Au contraire, il résulte de la configuration des lieux telle qu’elle ressort des plans produits, ainsi que des écritures des parties, que cette parcelle a pour objet principal de desservir les parcelles ZA n°[Cadastre 8] et ZA n°[Cadastre 7], qui ne disposent d’aucun autre accès sur la voie publique.
Ainsi, la parcelle ZA n°[Cadastre 9] n’a pas pour vocation exclusive de permettre la communication entre les fonds ou leur exploitation, et ne saurait dès lors recevoir la qualification de chemin d’exploitation.
Sur le régime juridique applicable à la parcelle [Cadastre 23] et ses conséquences :
Lorsqu’un bien est affecté à titre d’accessoire indispensable à l’usage commun de plusieurs biens immobiliers appartenant à des propriétaires différents, il se trouve soumis au régime de l’indivision forcée et perpétuelle.
L’application de ce régime a pour conséquence que le droit indivis ne peut être cédé indépendamment du bien dont il constitue l’accessoire indispensable.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées que les époux [T] détiennent la moitié indivise de la parcelle ZA n°[Cadastre 9], et que Monsieur [M] [G] et Madame [F] [N] en détenaient l’autre moitié indivise antérieurement à l’acte de donation contesté.
Or, comme cela a été relevé, la parcelle ZA n°[Cadastre 9] constitue l’unique voie d’accès des parcelles appartenant tant aux époux [T] qu’à Monsieur [M] [G] et Madame [F] [N] sur la voie publique, qui se trouveraient en état d’enclave en l’absence de desserte par ce chemin.
La parcelle ZA n°[Cadastre 9] constitue donc un accessoire indispensable des parcelles ZA n°[Cadastre 7] et [Cadastre 22] n°[Cadastre 8].
Les défendeurs soutiennent que cette parcelle ZA n°[Cadastre 9] serait également un accessoire indispensable à l’usage de la parcelle ZA n°[Cadastre 10], dont le propriétaire serait de ce fait également indivisaire à titre forcé et perpétuel.
Il est nécessaire de se replacer à la date de la donation pour étudier le caractère indispensable de la parcelle ZA n°[Cadastre 9] pour la parcelle ZA n°[Cadastre 10], la validité de l’acte de donation ne pouvant être appréciée qu’à cette date.
Les plans et photographies des lieux montrent que la parcelle [Cadastre 24] est directement bordée par le [Adresse 15]. Elle dispose donc d’une desserte sur la voie publique et n’est pas enclavée. Si la société [17] soutient, dans ses écritures, qu’elle n’aurait pu créer aucune voie d’accès donnant sur la [Adresse 15], elle ne produit aucune pièce permettant d’étayer ses allégations. Il n’est pas non plus justifié que la parcelle ZA n°[Cadastre 9] ait présenté, au jour de l’acte de donation, une utilité particulière pour la parcelle ZA n°[Cadastre 10].
Le fait que la parcelle ZA n°[Cadastre 9] ne soit l’accessoire indispensable que des parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] est en outre corroboré par le fait que seuls les propriétaires de ces parcelles détenaient des droits indivis sur elle.
La parcelle ZA n°[Cadastre 9] n’est donc pas l’accessoire indispensable de la parcelle ZA n°[Cadastre 10], et la société [17] n’en était pas indivisaire.
En tant qu’accessoire indispensable des parcelles ZA n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], la parcelle ZA n°[Cadastre 9] se trouve soumise au régime de l’indivision forcée et perpétuelle, qui implique que les droits indivis ne peuvent faire l’objet d’une cession séparément de l’immeuble dont ils sont l’accessoire.
Or dans l’acte de donation du 17 décembre 2020, Monsieur [M] [G] et Madame [F] [N] ont donné à la société [17] le quart en toute propriété de la parcelle ZA n°[Cadastre 9], cédant ainsi la moitié de leurs droits indivis sans cession corrélative de l’immeuble dont il est l’accessoire, ce qui leur était interdit du fait de l’application du régime de l’indivision forcée et perpétuelle.
Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de l’acte de donation du 17 décembre 2020.
Il n’y a dès lors pas lieu d’étudier la demande à titre subsidiaire faite par les époux [T] sur le fondement de la fraude.
Sur l’opposabilité de la nullité de la donation à la SCI [21] :
L’article 1599 du Code civil dispose que : « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. ».
Les tiers de bonne foi qui agissent sous l’empire de l’erreur commune sont investis de leur droit par l’effet de la loi, et la nullité du titre du propriétaire apparent est sans influence sur la validité de l’aliénation qu’il a consentie, dès lors que la cause de la nullité était ignorée de tous.
En l’espèce, aucun élément n’était en mesure de laisser penser à la SCI [21] que le bien qu’elle a acquis de la société [17] n’était pas la propriété de celle-ci. Un acte de vente a été régularisé devant notaire, qui contient l’origine de propriété de la parcelle en litige, et il n’apparaît pas que la SCI [21], anciennement société [19], ait été informée de la procédure judiciaire en cours.
La SCI [21] est donc un tiers de bonne foi, qui a agi sous l’empire d’une erreur commune.
La nullité de l’acte de donation du 17 décembre 2020 lui est donc inopposable.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [17] :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 32-1 du Code de procédure civil dispose quant à lui que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
La société [17] soutient que l’assignation en justice des consorts [T] serait abusive, et en lien avec les recours qu’ils ont déposé devant le Tribunal administratif contre les permis de construire délivrés par les acheteurs des parcelles issues de la division de la parcelle ZA n°[Cadastre 10].
Néanmoins, le Tribunal ayant fait droit à la demande de nullité de l’acte de donation, le caractère abusif du recours n’est pas caractérisé, non plus qu’une quelconque faute imputable aux demandeurs, et l’ensemble des demandes de la société [17] formées à titre reconventionnel seront rejetées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Monsieur [M] [G], Madame [F] [N], la société [17], qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser aux époux [T] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ANNULE l’acte de donation du 17 décembre 2020 passé entre Monsieur [M] [G] et Madame [F] [N] d’une part et la SAS [11] d’autre part ;
DIT que l’annulation de l’acte de donation du 17 décembre 2020 passé entre Monsieur [M] [G] et Madame [F] [N] d’une part et la SAS [11] d’autre part est inopposable à la SCI [21] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de la SAS [17] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G], Madame [F] [N] et la SAS [11] à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G], Madame [F] [N] et la SAS [11] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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