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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de I' immeuble dénommé “ [ Adresse 9 ] “ c/ S.A. ALBINGIA SA, S.A.R.L. M.P.P. [ U ] |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00347
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEN5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de I’immeuble dénommé “[Adresse 9] “, sise [Adresse 5], représentée par son Syndic en exercice, LUDIMMO SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 11]
représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA SA, assureur responsabilité décennale des constructeurs non-réalisateurs de la Société M. P.P [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. M. P.P. [U], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 09/09/2025
Expédition à Me LUCE – Me BERTHE – Me MEROTTO et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 18 et 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société anonyme ALBINGIA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée M. P.P. [U] et la société à responsabilité limitée M. P.P. [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa demande, faisant valoir que l’ensemble immobilier en copropriété avait été édifié par la société à responsabilité limitée M. P.P. [U], que lors de la livraison des parties communes intervenue le 24 avril 2024 puis postérieurement, de nombreuses réserves avaient été émises, que la société à responsabilité limitée M. P.P. [U] n’avait pas fait effectuer les travaux de reprise nécessaires à la levée de toutes les réserves, que d’autres désordres étaient apparus, qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ALBINGIA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée M. P.P. [U] et la société à responsabilité limitée M. P.P. [U] ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1 et 1646-1 du code civil ;
Il ressort des éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, et notamment du rapport d’expertise du 2 septembre 2024 et du procès-verbal de constat dressé par maître [D] [L] le 24 février 2025, que des désordres affectent le bâtiment. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, la preuve de ces faits étant indispensable pour permettre à la juridiction saisie d’une action en garantie ou en responsabilité par l’acquéreur de statuer. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés par le demandeur.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [P] [F], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 8], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— d’examiner et décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de réception des travaux du 24 avril 2024 avec réserves, liste des réserves du 4 août 2024, liste des nouvelles réserves du 15 août 2024, rapport d’expertise du 2 septembre 2024, procès-verbal de constat du 24 février 2025) ; disons qu’il appartiendra au demandeur, avant la première réunion d’expertise, de communiquer à l’expert et aux autres parties, un tableau unique reprenant l’ensemble des désordres dénoncés dans les documents précités, en les numérotant de façon continue, en les localisant et en les identifiant précisément ; disons que l’expert sera dispensé de convoquer les parties à la première réunion d’expertise tant que ce tableau n’aura pas été communiqué ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l’ouvrage puis lors de la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires (la réception de l’ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l’ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et le syndicat des copropriétaires) ; de dire si le désordre a fait l’objet d’une réserve par le maître de l’ouvrage lors de la réception de l’ouvrage ou par le syndicat des copropriétaires ou un copropriétaire lors de la livraison de l’ouvrage ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; dans l’affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— pour chacun des désordres dénoncés, qu’il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s’il entre dans les marges de tolérance habituelles où s’il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d’achèvement ou de reprise nécessaires ; d’évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d’exécution ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— pour chaque désordre, de dire s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’il atteint des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
— de répondre dans son rapport à l’ensemble des questions posées, désordre par désordre, en reprenant la numérotation établie par le demandeur dans le tableau communiqué préalablement aux opérations d’expertise ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », situé [Adresse 4] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 2 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 2 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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