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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 21 juil. 2025, n° 24/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
N° RG 24/02584 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBR3
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
21 juillet 2025
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
c/
Madame [T] [X]
Monsieur [S] [X]
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOËT, de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE substituée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats, et Madame Marie CRETINEAU, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [V] [N], stagiaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 21 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2022, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, a consenti à Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule MERCEDES-BENZ CLA 35 AMG 306 4MATIC COUPE immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 66 200 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 2,90%.
Le 6 décembre 2021 un avenant au contrat modifiant les conditions de remboursement du crédit a été signé entre les parties.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2023 avisée le 4 octobre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit d’huissier en date du 29 octobre 2024, remis à personne, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait citer Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] à comparaître devant le tribunal de Troyes à son audience du 18 novembre 2024 pour obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a été représentée par son conseil.
Madame [T] [X] a été représentée par son conseil et Monsieur [S] [X] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] à lui verser la somme de 29 677,45 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal de :
constater les manquements des défendeurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] à lui verser la somme de 29 677,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal de :
condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] à restituer le véhicule financé MERCEDES-BENZ CLA 35 AMG 306 4MATIC COUPE immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
rappeler que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;déclarer Madame [T] [X] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ; rappeler l’exécution provisoire de droit ; condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses demandes, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 21 juillet 2022 et de l’avenant. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au mois de mars 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, le formalisme légal du contrat a été respecté et il se prévaut des mises en demeure envoyées aux défendeurs et argue qu’ils demeurent solidairement redevables du versement d’une somme de 29 677,45 euros.
La demanderesse fait valoir la clause de réserve de propriété pour solliciter la restitution du véhicule.
A titre subsidiaire, la société demanderesse se prévaut des manquements des emprunteurs à leur obligation de paiement des échéances.
Sur les demandes reconventionnelles, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE soutient que l’offre de prêt est rédigée en caractère de corps 8, que la FIPEN faisait partie des liasses contractuelles transmises aux emprunteurs et que son exemplaire de l’offre de prêt ne contient effectivement pas le bordereau de rétractation mais que celui-ci figure à l’exemplaire emprunteur et qu’il appartient dès lors aux défendeurs de le produire. L’organisme prêteur réfute toute faute et soutient que la défenderesse ne démontre aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Il soutient avoir financé l’acquisition d‘un véhicule pour 66 200 euros selon facture produite au débat et qu’il ignore tout des accords qui aurait pu avoir été conclu avec le concessionnaire. La société demanderesse indique ne pas avoir reçu de paiement anticipé du précédent prêt accordé et que le cumul des prêts représentait une mensualité de 1 185,47 euros constituant un endettement parfaitement adapté de 25 % au regard des revenus déclarés par le couple. Elle réfute toute perte de chance de ne pas contracter en ce que le prêt litigieux accordé correspond à la valeur totale du véhicule.
Enfin, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’oppose à toute demande de délai de paiement indiquant que la défenderesse ne démontre pas pourvoir rembourser les sommes dures et que celle-ci n’a réglé aucune somme depuis la déchéance du terme.
Madame [T] [X] s’en réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; débouter la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de restitution du véhicule ; prononcer la nullité du contrat de prêt ; déchoir la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son droit à restitution des sommes prêtées à hauteur des sommes restant dues.
A titre subsidiaire, Madame [T] [X] demande au tribunal de condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à lui verser la somme de 21 709,41 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [T] [X] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois, avec imputation des paiements en priorité sur le capital et au taux d’intérêts légal.
En tout état de cause, Madame [T] [X] demande au tribunal de :
condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] [X] soutient que le prêteur ne justifie pas de la remise du bordereau de rétractation et de la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne et qu’il lui appartient de rapporter la preuve du respect de ses obligations. Elle fait également valoir que l’offre de prêt est rédigée en caractère de taille inférieure au corps 8.
Elle se prévaut également de l’absence de clause de réserve de propriété stipulée au contrat de prêt et du caractère abusif de cette clause pour contester la demande de restitution du véhicule.
Madame [T] [X] expose avoir souscrit auprès du même prêteur un précédent emprunt au mois de février 2019 aux fins de financer un autre véhicule. Elle soutient que le bon de commande objet de la souscription du prêt litigieux prévoit la reprise du précédent véhicule financé pour un montant de 44 490,59 € de sorte que le montant du prêt litigieux de 66200 euros vise, en sus du financement du véhicule, à rembourser le précédent prêt souscrit. La défenderesse expose que le préteur ne pouvait ignorer ce montant financier d’autant que le prêt de février 2019 a été soldé par anticipation au moment du déblocage des fonds du second emprunt et leur remise entre les mains du vendeur. Madame [T] [X] explique que le premier prêt constituait une dépense trop lourde à son budget et qu’elle a tenté de restituer le véhicule pour solder le crédit, ce à quoi le concessionnaire a acquiescé moyennant le financement d’un autre véhicule. La défenderesse explique avoir accepté pensant pouvoir vendre le second véhicule pour solder ce second prêt également mais que le prix de vente de ce véhicule lui a permet de payer les échéances mensuelles et solder d’autres dettes. Madame [T] [X] prétend ainsi que le prêteur a commis une faute en octroyant un crédit pour en rembourser un autre sous couvert du financement d’un véhicule, faute ayant causé son surendettement.
A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite des délais de paiement sur 24 mois et précise percevoir des revenus mensuels de 1 800 € et assumer le remboursement de deux autres prêts pour 200 euros mensuels.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit un exemplaire de l’offre préalable, le procès-verbal de livraison du 24 décembre 2019, une facture, le tableau d’amortissement, une lettre de mise en demeure en date du 9 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception avisée le 15 juillet 2023 demandant la régularisation des impayés, une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme en date du 26 septembre 2023avisée le 4 octobre 2023 et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de du tableau d’amortissement et du décompte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 1er avril 2023 (pièces du demandeur n°9).
Or, l’assignation a été délivrée le 29 octobre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE PRET
L’article 1128 du code civil dispose que “Sont nécessaires à la validité d’un contrat:1°Le consentement des parties; 2° Leur capacité de contracter; 3° Un contenu licite et certain.”.
A cet égard, l’article 1130 du même code précise que “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”.
Enfin, l’article 1178 du code civil précise que “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”.
En l’espèce, Madame [T] [X] soulève la nullité du contrat de prêt au motif que la somme octroyé par le crédit affecté ne visait pas exclusivement le financement du véhicule mais également le remboursement d’un précédant prêt également octroyé par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
La défenderesse verse au débat un bon de commande pour l’achat d’un véhicule MERCEDES-BENZ Classe C COUPE immatriculé [Immatriculation 5] en date du 19 janvier 2019 ainsi que la facture y afférent pour un prix de 51 000 euros et l’offre de prêt finançant l’opération. Elle verse également un bon de commande en date du 21 septembre 2019 pour le véhicule MERCEDES-BENZ CLA 35 AMG 306ch 4Matic objet du crédit litigieux détaillant la reprise du précédent véhicule pour une somme de 44490,59 euros se déduisant de la valeur du véhicule acheté.
Madame [T] [X] soutient que le montant du crédit octroyé a, compte tenu de la reprise de son ancien véhicule, également financé le remboursement de son précédent crédit. Cependant, elle n’apporte aucun élément démontrant que ce précédent crédit a été soldé.
De tous ces éléments, il apparaît que la défenderesse ne soulève aucune cause pouvant affecter son consentement ou affectant le caractère licite du contenu du contrat de prêt. Elle ne motive aucune cause de nullité affectant le contrat de crédit affecté et sa demande sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte du décompte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 1er avril 2023 (pièces du demandeur n°9).
Dès lors, Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] ont donc été défaillants. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû. Par ailleurs, au regard de la clause de solidarité stipulée au contrat, les défendeurs seront tenus solidairement aux sommes dues.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Il est de jurisprudence constante que la simple mention de la reconnaissance de la transmission de la fiche précitée dans l’offre préalable signée par l’emprunteur ne peut suffire à établir le respect de cette obligation d’information par l’organisme prêteur. Il en va de même lorsque l’organisme prêteur se limite à transmettre une copie de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ne présentant aucun paraphe ou signature imputable à l’emprunteur.
En l’espèce, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information pré-contractuelle européennes normalisée aux défendeurs.
À défaut de justification de la transmission de la FIPEN aux emprunteurs, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application des articles L. 341-1 du Code de la consommation.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] ont souscrit un crédit d’un montant de 66 200 euros.
L’observation de l’historique de compte versé dans les débats établit que Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] ont opéré des versements pour un montant de 44 274,89 euros (pièce 9 du demandeur).
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 21 925,11 euros (66 200– 44 274,89).
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] au versement à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d’une somme de 21 925,11 euros correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (8,71 % contre 2,90%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme soit le 26 septembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, même si le demandeur entend se soumettre aux dispositions du Code civil et fonde sa demande principalement sur cet article, il y a lieu de dire que l’opération de crédit consentie est soumise aux dispositions d’ordre public du crédit à la consommation et qu’elle entre dans la définition des opérations définies aux articles L311-1 et L 312-84 et suivants du Code de la consommation.
Par conséquent, les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L313-49, faisant obstacle à la capitalisation des intérêts, il y a lieu de rejeter cette demande.
SUR LA RESTTITUTION DU VEHICULE
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Aux termes de l’article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de jurisprudence qu’est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précitée, la clause telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016).
En l’espèce, l’offre de crédit litigieux précise que le crédit est soumis à une réserve de propriété à titre de sûreté et stipule “II.4. Constitution de sûretés ou de garanties. Réserve de propriété. Le Prêteur se réserve le droit d’opter pour la subrogation, consentie en vertu de l’article 250-1 du Code Civil, dans les droits du vendeur, et notamment ceux attachés à la clause de réserve de propriété, en faisant signer à l’Emprunteur et au vendeur une quittance subrogative. L’Emprunteur accepte par avance cette subrogation/ En cas ‘inexécution du contrat par l’Emprunteur, le Prêteur conservera en réparation des différents préjudices subis et de la dépréciation du véhicule, les acomptes constitués par al échéances du crédit perçus jusqu’au jour de la restitution.”.
Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule litigieux sous astreinte fondée sur cette clause.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-1 du code civil dispose par ailleurs que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De plus, il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, Madame [T] [X] estime que le prêteur a commis une faute en octroyant un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule alors qu’une partie des fonds visaient à rembourser un précédent prêt octroyé par le même organisme. Elle ne rapporte cependant pas la preuve que les fonds financés ont effectivement servi au remboursement de son précédent prêt et l’offre de crédit versé au débat ainsi que la facture d’achat du véhicule mentionnent un prix d’achat du véhicule correspondant à 66 200 euros, soit le montant financé.
La défenderesse soutient par ailleurs un préjudice tiré du montage financier allégué tout en expliquant avoir eu connaissance de ce montage au moment de la signature de la vente et de l’offre de prêt. Elle en peut ainsi soutenir tirer un préjudice d’une faute dont elle avait connaissance au moment de la souscription de l’offre.
Dès lors, la demande de dommages et intérêt de Madame [T] [X] sera rejetée.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, [T] [X] sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Elle justifie percevoir un salaire mensuel entre 2 079,63 euros et 1 728,77 euros, et indique supporter le remboursement de deux autres prêts pour 200 euros.
La défenderesse ne propose aucune mensualité de remboursement et la division sur 24 mois de la dette constituerait une mensualité de 913 euros manifestement trop importante à supporter pour la débitrice.
Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X], partie succombante, sont donc condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X], partie tenue des dépens, seront condamnés in solidum à payer à MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA recevable en son action ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de nullité du contrat de prêt ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 21 925,11 € (VINGT-ET-UN MILLE NEUF CENT VINGT-CINQ EUROS ET ONZE CENTIMES) correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2023;
DEBOUTE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de restitution du véhicule ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] à verser à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [X] et Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 21 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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