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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 23/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SNC [ Localité 2 ], Société INGESPIM c, SARL INGESPIM c/ Société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, Société SNC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société INGESPIM c/ Société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, Société SNC [Localité 2]
MINUTE N°
Du 30 Avril 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/02174 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6DM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 30 Avril 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
SARL INGESPIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Société SNC [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 26 mai 2023, la SARL INGESPIM a fait assigner la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et la SNC VILLENEUVE LOUBET BEL AIR ADRYMOUR devant le Tribunal judiciaire de Nice.
La clôture est intervenue le 19 décembre 2025 par ordonnance du 9 octobre 2025, et fixé à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2026.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL INGESPIM demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
juger que la société INGESPIM se désiste de son instance et action ;
juger que chaque partie conservera les frais par elle engagés.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SNC VILLENEUVE LOUBET BEL AIR ADRYMOUR et la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION demandent au Tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code civil, de :
— juger que les sociétés [Localité 2] et BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION acceptent le désistement d’instance et d’action de la société INGESPIM ;
— juger que le tribunal est dessaisi ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Les parties ont notifié leurs dernières conclusions aux fins de désistement le 15 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de la procédure.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoiries, le 23 janvier 2026.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SARL INGESPIM entend se désister de ses demandes.
Les sociétés défenderesses ont accepté ce désistement.
Il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL INGESPIM.
L’article 399 précité prévoit qu’en cas de désistement, les dépens sont laissés à la charge du demandeur qui se désiste, sauf lorsqu’il existe une convention contraire des parties.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ayant clôturé la procédure au 19 décembre 2025 ;
FIXE la nouvelle clôture à la date du 23 janvier 2026 ;
CONSTATE et déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL INGESPIM ;
PRONONCE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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