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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 18 nov. 2025, n° 23/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/03419 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZ3M / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [O] [I] épouse [U]
née le 01 Février 1966 à EPINAL (88000)
10 rue de verdun
54320 MAXEVILLE
de nationalité Française
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U]
né le 01 Janvier 1987 à DIGANI (BURKINA FASO)
10 rue de verdun
54320 MAXEVILLE
de nationalité Burkinabé
représenté par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-812 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Sonia RODRIGUES
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sonia RODRIGUES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I] épouse [U] et Monsieur [J] [U] se sont mariés le 6 février 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de MAXEVILLE (54), sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 3 février 2021 par Maître [G], notaire à NANCY (54).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 17 novembre 2023, Madame [O] [I] épouse [U] a fait assigner son époux, Monsieur [J] [U] à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [J] [U] a constitué avocat par voie électronique le 25 mars 2024.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2024 par voie électronique, Madame [O] [I] épouse [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [I] [U] sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [O] [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,Prendre acte de l’accord des deux époux pour ne rien se devoir au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, les dettes apparaissant ultérieurement, étant à la charge de celui qui les contractées,Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,Condamner chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par voie électronique, Monsieur [J] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [U]-[I] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, pour acceptation du principe du mariage,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,Juger n’y avoir lieu à liquidation, conformément à l’accord des époux pour ne rien se devoir au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. Fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l’assignation, soit le 17 novembre 2023,Dire et juger que Madame [I] perdra l’usage de son nom d’épouse. Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025 et l’audience fixée au 25 février 2025, renvoyée au 20 mai 2025, renvoyée au 16 septembre 2025, date à laquelle l’audience s’est tenue.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision sera contradictoire.
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
Monsieur [J] [U] étant de nationalité burkinabé, il y a lieu de statuer sur la compétence de la juridiction française et sur la loi applicable au litige.
Sur la compétence internationale :
Le règlement du Conseil européen n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit en son article 3 § 1 que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce/à la séparation de corps, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
la résidence habituelle des époux, ou
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
la résidence habituelle du défendeur, ou
en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. » ;
En application de l’article 3 § 1 a) du règlement précité, il conviendra de dire que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 8 du règlement du Parlement européen et du conseil n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, à défaut de convention entre les époux désignant la loi applicable au divorce, « le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie »
En l’espèce, à défaut de convention entre les époux désignant la loi applicable, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment de l’introduction de la demande en divorce.
Sur la demande de divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé le 21 juillet 2024 par Madame [O] [I] épouse [U] et par Monsieur [J] [U], que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, chacun des époux reprendra l’usage de son nom.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [I] épouse [U] et Monsieur [J] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
Il sera donné acte à Madame [O] [I] épouse [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il appartient aux parties de désigner le cas échéant, le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Les parties sont en conséquence renvoyées au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
Selon l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux sera fixée à la date de la demande en divorce, soit au 17 novembre 2023.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O], [T], [K] [I], née le 1er février 1966 à EPINAL (88),
Et de
Monsieur [J] [U], né le 1er janvier 1987 à DIGANI (Burkina Faso),
Lesquels se sont mariés le 6 février 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de MAXEVILLE (54),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
INDIQUE que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce, soit au 17 novembre 2023,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et par Séverine LEBEGUE, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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