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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 12 juin 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [N] [L], [P] [M] / S.A.R.L. GRICHI AUTO 29
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZJR
Ordonnance de référé du : 12 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L]
né le 09 Juillet 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [P] [M]
née le 09 Juillet 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GRICHI AUTO 29, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 887 880 359, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, M. [N] [L] et Mme [P] [M] ont assigné la Sarl Grichi Auto 29, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, M. [L] et Mme [M], représentés, s’en tiennent à leurs écritures.
La Sarl Grichi Auto 29, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [L] et Mme [M] ont acquis de la Sarl Grichi Auto 29, le 20 mai 2024, un véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 4.900 € TTC et avec une garantie commerciale de six mois.
Le 3 juin 2024, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué dans les ateliers de la Sarl Grichi Auto 29 aux fins de réparation.
Le véhicule a été restitué à M. [L] et Mme [M] le 3 juillet 2024.
Les requérants soutiennent que trois jours plus tard, une importante fuite de carburant est apparue.
La Sarl Grichi Auto 29 refusant d’intervenir, M. [L] et Mme [M] ont confié le véhicule à la Sarl Garage Hervez, située à [Localité 8], qui a facturé son intervention à hauteur de 212,40 € TTC.
Les requérants expliquent que, le 2 août 2024, une nouvelle panne est intervenue avec une impossibilité de démarrer pendant toute une journée.
Ils ajoutent que 4 messages de sécurité s’affichaient au tableau de bord, à savoir :
— système freinage ABS défaillant,
— frein parking défaillant,
— système ESP/ASR défaillant,
— airbags et ceintures défaillants.
M. [L] et Mme [M] ont mandaté M. [I] [W] du cabinet Expertise & Concept aux fins d’expertise amiable.
Ce dernier a déposé son rapport le 13 novembre 2024 aux termes duquel il conclut que « le véhicule présente plusieurs anomalies qui le rendent dangereux à l’utilisation, notamment l’absence totale de direction assistée ».
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de ces éléments, M. [L] et Mme [M] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. [L] et Mme [M] dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél. : 09.88.66.60.84
Port. : 06.82.66.67.49
Mèl : [Courriel 6]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 4], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] [L] et Mme [P] [M] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 11 août 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS à M. [N] [L] et Mme [P] [M], la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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