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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 27 févr. 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X] / [C]
N° RG 24/01567 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PV23
N° 24/00084
Du 27 Février 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[S] [E] [X]
[O] [C]
KALIACT
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [S] [E] [X]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024003031 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Sandrine DEMARS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 21 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 27 Février 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 19/04/2024, Mme [S] [X] a assigné M. [O] [C] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie vente du 23/02/2024 pour un montant de 1042,77 euros en vertu d’un arrêt rendu par la chambre 2-3 de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 28/11/2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21/10/2024.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, Mme [X] maintient ses demandes et sollicite de :
— à titre principal de constater le caractère incertain de la créance réclamée par M.[C] et en conséquence d’ordonner la mainlevée
— à titre subsidiaire de constater l’existence d’une procédure de surendettement ouverte à l’encontre de Mme [X] et de constater la nullité de la saisie vente en raison de la procédure de surendettement
— condamner M.[C] au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et de le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l’audience, M. [O] [C] demande de :
— juger valide et bien fondé le commandement de payer aux fins de saisie vente du 23/02/2024 et de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes et,
— à titre reconventionnel, de faire sommation à Mme [X] de communiquer les justificatifs des virements allégués permettant d’en identifier le compte bancaire destinataire du 12/06/2021 au 05/01/2022 inclu
— de la condamner à lui payer la somme dde 1042,77 euros au titre du commandement de payer dont 976,78 euros au titre du principal
outre au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile intégrant l’article 37 de la loi du 10/07/1991 qui sera recouvré directement par Me Sandrine DEMARS et aux entiers dépens.
L’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, la présente décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1 Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2 Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3 Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4 Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4 bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5 Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6 Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7 Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1/ Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2/ Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Or, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la demande de M.[O] [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [X] le 23/02/2024 pour un montant de 1042,77 euros en vertu d’un arrêt rendu par la chambre 2-3 de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 28/11/2023 et visant les parts contributives dues du 09/06/2021 au 04/01/2022 incluses soit 7 x 139,54 euros outre les frais de 65,99 euros de recouvrement pour un total de 1042,77 euros.
Il ressort de l’arrêt rendu le 28/11/2023 régulièrement signifié et exécutoire que M.[C] est redevable d’une part contributive de 150 euros seulement (du 15/06/2021 au mois de décembre 2021 inclu) directement entre les mains de sa fille [M] avant le 5 de chaque mois et que sa contribution est supprimée à compter du 01/01/2022.
Mme [X] est redevable quant à elle de la part contributive envers [M] de 150 euros par mois qui est supprimée à compter du 01/09/2021.
Selon les pièces versées aux débats, il apparaît que M.[C] a effectivement viré les sommes mensuelles de 186,05 euros à compter du 04/08/2021 jusqu’au mois de janvier 2022 inclu donc 6 fois (pour un total de 1116,30 euros) outre une somme de 139,54 euros le 09/06/2021 sur le compte de Mme [X] au titre de la pension alimentaire soit un total versé de 1255,84 euros.
M.[C] soutient que les sommes versées à Mme [X] n’ont pas été reversées à [M] de juin 2021 à Janvier 2022.
Mme [X] justifie quant à elle avoir viré les sommes suivantes à sa fille [M] :
50,40 euros le 12/06/2021
50 euros le 28/07/2021
300 euros le 13/08/2021
30 euros le 30/08/2021
300 euros le 26/11/2021
139,54 euros le 07/12/2021
139,54 euros le 05/01/2022
soit un montant total de : 1009,48 euros
et avoir remboursé à M.[C] par virement la somme de 110,24 euros le 05/11/2021 au titre des pensions.
Compte tenu des versements de M.[C] pour un montant total de 1255,84 euros dont il sera déduit le remboursement de Mme [X] de 110,24 euros, suite à compensation entre les sommes, il apparaît que ce dernier a versé un total de 1145,60 euros au titre des pensions dues pour sa fille entre juin 2021 et janvier 2022.
Pour la même période de temps Mme [X] ne justifie avoir reversé à sa fille au titre de la pension qu’un total de 1009,48 euros. Elle ne justifie pas avoir versé la totalité des sommes perçues et dès lors, la somme de 136,12 euros n’a pas été versée et restera à la charge de Mme [X].
En conséquence, Mme [X] ne justifiant pas avoir réglé la totalité des montants versés par M.[C] malgré compensation entre les sommes dues au titre des pensions, sera déboutée de sa demande d’annulation et de mainelevée du commandement de payer.
En revanche, il y a lieu de dire que les effets de cet acte seront cantonnés à la somme de 136,12 euros au titre des sommes non reversées à sa fille [M] bien que versée par M.[C] outre les frais de 65,99 euros de recouvrement.
Il y a lieu également de débouter Mme [X] de sa demande d’annulation du commandement eu égard à la procédure de surendettement dont elle bénéficie ce que les dettes alimentaires sont exclues de tout échelonnement ou effacement sauf accord du créancier selon les termes de l’article L 711-4 du code de la consommation.
Par conséquent, Mme [X] sollicitant la nullité et la mainlevée du commandement sera déboutée de ces chefs ; l’acte querellé sera cantonné ainsi qu’il a été énoncé précédemment.
Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts injustifiée ; le commandement ayant été cantonné et non annulé ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Les demandes de M.[C] aux fins d’obtenir la condamnation de la demanderesse à une sommation de communiquer les justificatifs des virements allégués permettant d’en identifier le compte bancaire destinataire du 12/06/2021 au 05/01/2022 inclus seront rejetées ; les demandes présentées excédant les attributions du juge de l’exécution de céans.
Il y a lieu de rejeter également la demande de M.[C] aux fins de condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 1042,77 euros au titre du commandement de payer dont 976,78 euros au titre du principal ; ainsi qu’il a été exposé, les effets de l’acte querellé ont été limités et cantonnés à la somme de 136,12 euros au titre des sommes non reversées par Mme [X] à sa fille [M] bien que versées par M.[C] à Mme [X] pour sa fille outre les frais de 65,99 euros de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne voyant ses demandes totalement accueillies, il convient de dire qu’elles conserveront la charge des dépens de la présente instance qu’elles ont engagés et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Toutes demandes de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente du 23/02/2024 délivré pour un montant de 1042,77 euros en vertu d’un arrêt rendu par la chambre 2-3 de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 28/11/2023, à la somme de : 136,12 euros outre les frais de 65,99 euros de recouvrement,
DEBOUTE Mme [S] [X] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [S] [X] à prendre en charge ses propres dépens de l’instance et condamne également M. [O] [C] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale à prendre en charge ses propres dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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