Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 25 juil. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Localité 21 ] L' HOPITAL c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE “ SO GREEN ” sis [ Adresse 19 ] à [ Localité 22 ], S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JUILLET 2025
Minute : 25/00292
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCM6
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 21] L’HOPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [27], avocat plaidant, Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA, ès qualité d’assureur de la SNC [Localité 21] L’Hôpital, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “SO GREEN” sis [Adresse 19] à [Localité 22], représenté pour son syndic en exercie, la société REGIE GRAND [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 20], prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ ALPES [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Multirisque immeuble de l’ensemble immobilier So Green sis [Adresse 19] à [Localité 21] (74), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 26]”, sis [Adresse 2] à [Localité 21] (74) représenté pour son syndic en exercice, la SARL CGPI, prise en son agence IMMOBILIER ARVE ET MONTAGNES, sis [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
S.A. SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, ci-après SADA, ès qualité d’assureur Multirisque immeuble de l’ensemble immobilier [Adresse 26], sis 1,3,5,7,9,11,13 et [Adresse 6] à [Localité 21] (74) (police Assurimo), dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître DUFLOT de la SCP ARRUE BERTHIAUD DUFLOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A.S. IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN, ci-après ISL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ayant son siège sis [Adresse 18], prise en son établissement secondaire [Adresse 3], prise en qualité d’assureur CNR de la société ISL et d’assureur dommages-ouvrage des immeubles [Adresse 26] et [Adresse 29], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.S. GAL TP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de la société Gal TP et So Green, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 25/07/2025
Titre à Me PIETTRE – Me MENIN – Me CULLAZ – Me DUCROT – Me JULIAND
Expédition à Me BIGRE – Me [Localité 28] – Me BRILLOUET-[Localité 23]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 2, 6 et 7 janvier 2025, la société en nom collectif BOSSEY L’HOPITAL a fait assigner son assureur la société anonyme ALBINGIA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « So Green » sis [Adresse 19] à Bossey, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur multirisque immeuble de la copropriété « So Green », le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 26] » situé [Adresse 1] à Bossey, la société anonyme SADA, assureur multirisques immeuble de la copropriété « [Adresse 26] », la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN, la société mutuelle d’assurance SMABTP, assureur de responsabilité de la société IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN et assureur dommages ouvrage des immeubles « [Adresse 26] » et « So [Adresse 25] », la société par actions simplifiée GAL TP, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société GAL TP devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir notamment leur condamnation à lui payer la somme de 2 457 953,93 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices consécutif au glissement de terrain survenu le 22 juin 2021 titre des préjudices matériels consécutifs au sinistre survenu le 22 juin 2021.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 10 juin 2025, la société en nom collectif [Localité 21] L’HOPITAL a demandé au juge des référés de constater l’extinction de l’instance du fait de son désistement d’instance et de rejeter les demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions soutenues ou déposées ou oralement à l’audience, les sociétés défenderesses ont indiqué accepter le désistement d’instance. La société anonyme ALBINGIA a cependant sollicité la condamnation de la société en nom collectif [Localité 21] L’HOPITAL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la distraction des dépens au profit de maître Raphaël PIETTRE, la société AXA FRANCE IARD, a sollicité la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société anonyme SADA ASSURANCES sur ce même fondement la somme de 5 000 euros, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN la somme de 10 000 euros et la société par actions simplifiée GAL TP et la société GROUPAMA RHONE ALPES ensemble, la somme de 2 500 euros toujours au titre des frais irrépétibles.
Les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « So Green » et « [Adresse 26] » ont constitué avocat, lequel a adressé à deux reprises des conclusions par le RPVA au greffe de la juridiction, mais n’a comparu ni ne s’est fait substituer à aucune audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire est une procédure orale, quand bien même la représentation par avocat y est presque systématiquement obligatoire.
Si le caractère oral d’une procédure n’interdit aucunement aux parties de se référer exclusivement aux prétentions et moyens formulés dans des conclusions écrites sans former à l’appui la moindre observation orale, il leur appartient néanmoins, afin de saisir valablement la juridiction de ces prétentions et moyens, de comparaître à l’audience ou de s’y faire représenter ou substituer pour y déposer les conclusions écrites.
En l’espèce, le conseil des deux syndicats des copropriétaires ne s’est pas présenté ni fait substituer aux audiences auxquelles le dossier a été appelé et notamment à l’audience à laquelle le dossier a été retenu. Il ne peut donc être considéré que le juge est valablement saisi des prétentions et moyens formulées dans les conclusions adressées à la juridiction par le RPVA. Il ne sera donc pas statué sur ces prétentions et moyens.
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
La société demanderesse ayant indiqué se désister de l’instance engagée, les sociétés défenderesses ayant indiqué accepter ce désistement et les deux syndicats des copropriétaires n’ayant formé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir à la date du désistement, celui-ci est parfait et entraîne l’extinction de l’instance.
Vu les articles 399, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais n’ont pour objet que de régler, de manière accessoire, la prise en charge des frais de l’instance, quel que soit son mode d’extinction. Le désistement d’instance du demandeur, de même que l’acceptation de ce désistement par le défendeur, ne font donc pas obstacle à ce que l’un ou l’autre maintienne ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La partie qui se désiste supporte en principe les frais de l’instance éteinte, le désistement faisant présumer l’inutilité de l’instance ou le caractère non fondé des prétentions du demandeur. Il n’en va autrement qu’en présence d’un accord contraire des parties ou lorsque le désistement est la conséquence d’un événement survenu postérieurement à l’introduction de l’instance et qui est incompatible avec la présomption précitée.
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie ni d’un accord des parties quant aux frais de l’instance éteinte ni de la survenance d’un évènement postérieur à l’introduction de l’instance incompatible avec la présomption d’inutilité de l’instance engagée qu’implique son désistement. Les démarches aux fins de trouver une solution amiable au différend opposant les parties auraient pu être effectuées avant l’introduction de l’instance.
Il conviendra donc de condamner la société en nom collectif [Localité 21] L’HOPITAL aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Raphaël PIETTRE et à payer aux sociétés défenderesses ayant formé une demande au titre des frais irrépétibles une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance de la société en nom collectif [Localité 21] L’HOPITAL ;
Condamnons société en nom collectif [Localité 21] L’HOPITAL à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
à la société anonyme ALBINGIA la somme de 2 000 euros,à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros,à la société anonyme SADA ASSURANCES la somme de 2 000 euros,à la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN la somme de 2 000 euros,à la société par actions simplifiée GAL TP et à la société GROUPAMA RHONE ALPES la somme globale de 2 000 euros ;
Condamnons la société en nom collectif [Localité 21] L’HOPITAL aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de maître Raphaël PIETTRE ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31] par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Force publique ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Pays basque ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Qualités
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation
- Architecte ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Nationalité française ·
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Date ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Rejet ·
- Enfant ·
- Jugement
- Charité ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Sous-location
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Libération ·
- Résiliation judiciaire ·
- In solidum
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Lien ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.