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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 21 janv. 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00928 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Localité 12], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 752 100 461, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00928 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [L]
EXPOSE DU LITIGE
La [V] [D] est propriétaire à [Localité 10] du Centre commercial dénommé Trait d’Union qu’elle a acquis dans le cadre d’une convention de concession passée avec la commune de [Localité 10] en date du 31 octobre 2014, relative à la “Revitalisation du quartier PISSEVIN – [Adresse 7]”.
Monsieur [P] [Z] exerce sous l’enseigne « [Adresse 8] » une activité de foodtruck.
Monsieur [Z] a signé une convention d’occupation temporaire et précaire en date du 27 juin 2023 avec la [V] [D] pour une occupation du 27 juin 2023 au 1er septembre 2023 sur la parcelle cadastrée EL [Cadastre 1] sise [Adresse 6] à [Localité 11].
Par courrier du 19 mars 2024, la [V] [D] a sollicité auprès de Monsieur [Z] son départ au 29 mars 2024.
Une sommation a été signifiée à Monsieur [P] [Z] à la date du 20 juin 2024 par la SCP PELERIAUX GISCLARD BADAROUX PELERIAUX et [H].
Monsieur [P] [Z] s’est maintenu dans les lieux.
Une nouvelle phase de travaux devait débuter le 5 janvier 2026 notamment sur l’emprise qu’il occupe.
Par acte d’huissier en date 23 décembre 2025, la [V] [D] faisait assigner en référé devant la juridiction de céans Monsieur [P] [Z] demandant au juge de:
— déclarer Monsieur [P] [Z] occupant sans droit ni titre de la parcelle casastrée EL [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 10];
— ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de leur chef et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 5] Armée s’il y a lieu ;
— le condamner à payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5600 euros représentant 200 euros par mois sur une période de 28 mois à valoir sur l’indemnité d’occupation dont il est redevable pour occuper illicitement le terrain;
— le condamner à payer une somme de 1 000 euros par jour jusqu’à la libération des lieux;
— le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens comprenant notamment les frais de sommations de quitter les lieux du 20 juin 2024.
A l’audience du 7 janvier 2026, la [V] [D] était représentée par avocat et maintenait, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de son assignation introductive d’instance.
Bien que régulièrement assigné (dépôt à l’étude), Monsieur [P] [Z] n’était pas présent à l’audience ou représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La [V] [D] est propriétaire d’un terrain situé parcelle EL [Cadastre 1] à l’emplacement de l’ancien [Localité 4] [Adresse 9] sise [Adresse 6] à [Localité 10].
La [V] AGATHE expose que Monsieur [P] [Z] s’est maintenu à l’expiration de la convention d’occupation temporaire qui lui avait été consentie sur un terrain ne lui appartenant pas et ce en dépit des demandes et des rappels qui lui ont été faits. Une lettre lui a été adressée pour lui spécifier la fin de la convention. Une première sommation était signifiée à M. [Z] à la date du 20 juin 2024 par la SCP PELERIAUX GISCLARD BADAROUX PELERIAUX et [H] (titulaire d’un office d’Huissier de Justice).
Or, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue de jurisprudence constante un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, tenant l’atteinte au droit de propriété, la [V] [D] se trouve bien fondée à solliciter qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite par expulsion du requis et de tous occupants de son chef.
Il sera ordonné au défendeur de libérer les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai.
La [V] [D] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion du défendeur et de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai.
La [V] [D] sollicite également que le défendeur soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 600 euros représentant 200 euros par mois à valoir sur l’indemnité d’occupation dont il est redevable pour occuper illicitement le terrain.
Une telle indemnité vise à réparer le préjudice subi par le propriétaire à cause de la perte du loyer ou de la jouissance de son bien. Cependant, la juridiction des référés, juge de l’évidence, ne peut apprécier le quantum de l’indemnité d’occupation qui serait due en l’état de l’absence de dispositions spécifiques dans le contrat.
En l’état, la demande apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit en référé.
La [V] [D] sollicite une somme de 1 000 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance, jusqu’au départ effectif.
Il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande d’astreinte, le recours à la force publique étant suffisant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur qui échoue dans la présente instance sera condamné aux dépens dont les frais de sommation de quitter les lieux du 20 juin 2024 et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Chloé AGU, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [P] [Z] est occupant sans droit ni titre;
Ordonnons à Monsieur [P] [Z] de libérer sans délai la parcelle cadastrée EL [Cadastre 1] sise [Adresse 6] à [Localité 11];
Autorisons, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [Z] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, l’assistance d’un huissier, sans délai;
Déboutons la [V] [D] de ses autres demandes;
Condamnons Monsieur [P] [Z] à payer à la [V] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [P] [Z] aux dépens y compris les frais de sommation de quitter les lieux du 20 juin 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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