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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 févr. 2026, n° 24/10772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître TOMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10772 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MN5
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P483
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [H],
Monsieur [X] [U],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître TOMAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 06 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/10772 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MN5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2020 avec prise d’effet au même jour, EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [H] portant sur des locaux à usage d’habitation situés, [Adresse 4], RDC, n°21, pour un loyer initial de 537,05 euros, outre des provisions sur charges.
Par avenant du 8 octobre 2021, les parties ont décalé la prise d’effet du contrat de bail au 1er mai 2021.
Suspectant une inoccupation personnelle du logement et une sous-location du logement, le bailleur social faisait intervenir un commissaire de justice le 21 février 2024 qui procédait aux constats suivants :
— L’inscription sur la boite aux lettres du nom de [H] et [U] ;
— L’absence de présence du locataire en titre depuis la fin de l’année 2021 selon le personnel de proximité ;
— La présence dans les lieux de monsieur [X] [U] déclarant occuper les lieux depuis une année ;
Il conclut que le logement n’est manifestement plus habité par le locataire en titre Monsieur [C] [H], mais en réalité par Monsieur [X] [U].
Par courrier du 14 mars 2024, EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a informé Monsieur [C] [H] de l’inoccupation des lieux loués, courrier revenant pli avisé et non réclamé.
En parallèle, en raison d’impayés de loyers, EPIC [Localité 7] HABITAT OPH faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3 816,63 euros.
Par suite, EPIC PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [C] [H], et Monsieur [X] [U], par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Recevoir EPIC [Localité 7] HABITAT OPH en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondé ;
— Prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
— Constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [C] [H] et Monsieur [X] [U] ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [H], ainsi que tout occupant de son chef, notamment, de Madame Monsieur [X] [U] ;
— Ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Monsieur [Y] [U] à payer à l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH à compter de la date de résiliation judiciaire du bail d’habitation une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Monsieur [X] [U] à payer à l’EPIC [Localité 7] HABITAT la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, EPIC [Localité 7] HABITAT OPH, représenté par son conseil, par conclusions écrites en réplique n°1 soutenues oralement sollicite de :
— Recevoir EPIC [Localité 7] HABITAT OPH en son introductif d’instance et l’y déclarer bien fondé ;
— Débouter Monsieur [C] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer la résiliation du bail l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH à Monsieur [C] [H] à effet au 10 octobre 2024, date de l’assignation ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Monsieur [Y] [U] à payer à l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH à compter de la date de résiliation judiciaire du bail d’habitation une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et caution ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Monsieur [X] [U] à verser à [Localité 7] HABITAT OPH une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Monsieur [X] [U] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, EPIC [Localité 7] HABITAT OPH fait valoir que Monsieur [C] [H] ne satisfait pas à l’obligation de résidence de 8 mois par an dans les lieux loués, depuis à minima février 2023, et contrevient ainsi aux dispositions contractuelles de son bail et aux dispositions légales de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Il avance que Monsieur [C] [H] a cédé illégalement son logement à Monsieur [X] [U] en contradiction avec l’article VIII du bail objet du présent litige, l’article portant interdiction de sous-location de l’appartement.
A l’audience, il précise que Monsieur [C] [H] a quitté le logement le 28 février 2025, qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le même jour, et qu’il se désiste de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Il maintient sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, soutenant que la date réelle de départ du locataire en titre du logement date de novembre 2021.
Il conteste les demandes antérieures à 2022, soutenant qu’elles sont prescrites. Il réfute enfin le principe et le quantum d’un préjudice de jouissance, Monsieur [C] [H] ne résidant pas dans le logement.
Monsieur [C] [H], représenté par son conseil, par conclusions écrites en défense n°2 soutenues oralement sollicite de :
— Recevoir Monsieur [C] [H] en ses demandes et les dire bien-fondées ;
— Condamner EPIC [Localité 7] HABITAT OPH à la somme de 18 000 euros au profit de Monsieur [H] au titre de son indemnisation de son préjudice relatif aux troubles de jouissance résultant de l’indécence de ces derniers ;
— Condamner EPIC [Localité 7] HABITAT OPH à la somme de 3000 euros au profit de Monsieur [H], au titre de son indemnisation du préjudice moral et physique ;
— Condamner EPIC [Localité 7] HABITAT OPH à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il conteste l’inoccupation personnelle du logement ainsi que le procès-verbal du commissaire de justice, soutenant que les propos de Monsieur [X] [U] ont été détournés.
Sur sa situation professionnelle, il déclare être consultant en informatique et effectué de nombreux déplacements professionnels. Il souligne qu’en raison de travaux importants dans le logement qui ont pris fin en mai 2021, il n’a pas résidé dans les lieux à cette période. Il affirme qu’il a occupé le logement a été jusqu’à libération à titre de résidence principale.
Il fait valoir que Monsieur [X] [U] se rendait régulièrement dans son logement pour aérer les lieux et effectuer du télétravail pendant ses déplacement, mais que ce dernier n’y a jamais vécu.
Au titre de demandes reconventionnelles, il met en avant un préjudice de jouissance lié à l’humidité dans le logement. Il fait état d’une déclaration de sinistre le 30 novembre 2024 et d’un procès-verbal de commissaire de justice du 20 février 2025, confirmant le taux d’humidité important du logement situé entre 70 et 100%. Il expose avoir vécu seul dans le logement objet du présent litige.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [X] [U] n’est ni présent, ni représenté à l’audience sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 6 février 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de bail signé le 25 juin 2020 entre l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH et Monsieur [C] [H] a pris fin le 28 février 2025 suite à l’état des lieux contradictoire de sortie et restitution des clés.
En conséquence, la libération des lieux et la remise des clés a entrainé l’extinction du contrat de bail, de sorte qu’il ne peut être statué sur une demande de résiliation judiciaire d’un contrat ayant pris fin avant la date du jugement.
En ces conditions, il convient de rejeter la demande de l’EPIC [Localité 7] HABIAT OPH en résiliation judiciaire du contrat de bail.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. L’indemnité d’occupation doit être calculée par rapport à la valoir locative du bien loué.
Elle est due par le titulaire du contrat de bail, peu importe qu’il réside dans les lieux, par les éventuels cotitulaires solidaires du bail ou encore par la caution, si une disposition le prévoit expressément.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH à ce titre, suite à la libération des lieux par Monsieur [C] [H].
Sur les demandes reconventionnelles du locataire
Les articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil font notamment obligation au preneur d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En application de ces textes, le preneur ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Il est constant qu’un hébergement cédé à un tiers au bail, alors que le preneur n’occupe plus le logement, est assimilable à une cession prohibée justifiant la résiliation du bail.
Aux termes de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Enfin, sur la prescription de l’action, l’article 7-1 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Sur la prescription de l’action
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [H] a notifié ses premières conclusions écrites et demandes reconventionnelles le 13 juin 2025, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes financières antérieures au 12 juin 2022.
A contrario, en l’absence de résiliation judiciaire du contrat de bail, la demande du bail d’exclure toute indemnisation postérieure au 10 octobre 2024 sera rejetée.
Sur l’occupation personnelle du logement par le locataire la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
A titre liminaire, il convient de rappeler que le bailleur a assigné le locataire en titre le 15 novembre 2024, que ce dernier a libéré les lieux en cours de procédure le 28 février 2025, et que dans ses conclusions en date du 13 juin 2025, Monsieur [C] [H] soulève la présence de moisissures et d’humidité dans les lieux loués et ce dès son emménagement et sollicité une indemnisation à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance.
Avant d’apprécier l’existence d’un trouble de jouissance soulevé par Monsieur [C] [H], il convient d’examiner la demande d’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH qui met en cause l’ancien locataire, soutenant l’inoccupation personnelle du logement par ce dernier, mis en avant par le bailleur social, et la présence d’un autre occupant dans le logement. De l’appréciation de cette occupation découlera l’examen d’un éventuel préjudice lié à l’occupation.
Monsieur [C] [H] conteste l’inoccupation personnelle, déclarant qu’il a toujours résidé dans le logement, être consultant en informatique et effectué de nombreux déplacements pour des motifs professionnels, sans toutefois en justifier. Il souligne qu’en raison de travaux importants dans le logement qui ont pris fin en mai 2021, il n’a pas résidé dans les lieux à cette période. Il affirme qu’il a occupé personnellement le logement jusqu’à libération à titre de résidence principale.
Il soutient que Monsieur [X] [U] se rendait régulièrement dans son logement pour aérer les lieux et effectuer du télétravail pendant son absence liés à ses déplacements, mais que ce dernier n’y a jamais vécu.
Pour en justifier, il joint l’avis d’impôt sur les revenus 2022 établi le 21 juillet 2023 de Monsieur [X] [U], avec une adresse au [Adresse 1] à [Localité 6]. Toutefois, ce document n’est pas contradictoire avec les constatations postérieures effectuées par [Localité 7] HABITAT et le commissaire de justice au regard de la date de cet avis d’imposition de juillet 2023.
Par ailleurs, Monsieur [C] [H] verse aux débats une attestation de Madame [W] [L], amie de Monsieur [C] [H], en date du 25 février 2025, c’est-à-dire rédigée au moment de la libération des lieux par ce dernier, attestant de la résidence du défendeur dans les lieux, sans toutefois en préciser le point de départ. Il apparait par ailleurs que cette amie ne réside pas dans l’immeuble, ni même à [Localité 7]. Il joint enfin l’attestation de Monsieur [Z] [B], résident de l’immeuble litigieux, et témoignant que " Monsieur [C] [H] est son voisin, au RDC, logement 21, et qu’il est seul occupant habituel et régulier du bien ", là encore sans préciser sa date d’arrivée, l’attestation datant du 20 février 2025, soit quelques jours également avant la libération des lieux par Monsieur [C] [H], de sorte que ces deux attestations ne sauraient caractériser à elles-seules l’occupation à titre principal du logement, et ce depuis 2021, de ce dernier.
A contrario, EPIC [Localité 7] HABITAT OPH transmet à la procédure une fiche de signalement d’anomalie d’occupation en date du 22 août 2023, dans laquelle un gestionnaire de l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH précise que " lors de plusieurs passages dans son logement, j’ai été reçu par un soi-disant ami de Monsieur [H] ". La photographie d’une boite aux lettres portant le nom de [U] en grandes lettres capital et en dessous et en plus petit apparait le nom de [H] est également annexée au document.
Il convient de souligner que cet élément de preuve est recevable aux termes de l’article 1358 du code civil qui dispose, hors les cas où la loi en dispose autrement, que la preuve peut être apportée par tout moyen.
Le bailleur social joint également un procès-verbal établi à sa demande le 21 février 2024, par Maitre [M] [G], commissaire de justice, qui dresse les constats suivants :
— « j’ai pu échanger avec le personnel de proximité qui m’a déclaré spontanément ne jamais avoir rencontré le locataire en titre depuis la fin de l’année 2021 » ;
— Sur une des boites aux lettres de l’immeuble il est inscrit [H] et [U] ;
— La présence dans le logement litigieux de Monsieur [X] [U] qui " déclare spontanément occuper ce logement depuis un an, être un ami d’enfance du locataire en titre Monsieur [H] [C] ";
— Les vêtements présents appartiennent exclusivement à Monsieur [Y] [U] ;
— Monsieur [U] déclare que " Monsieur [X] [U] me déclare que le locataire en titre passe de temps en temps dans son logement lorsqu’il a une activité professionnelle à assurer sur [Localité 7] ".
Il conclut que " le logement n’est manifestement plus habité par le locataire en titre Monsieur [V] [H] [C] mais en réalité par Monsieur [U] [X] ";
Concernant l’acte de commissaire de justice, il apparait dans le procès-verbal que le commissaire de justice n’a pas forcé la porte du logement et que Monsieur [X] [U] a ouvert librement au commissaire de justice, ce dernier ne contrevenant ainsi à aucune disposition légale. Il s’ensuit que le procès-verbal de constat en date du 21 février 2024 est recevable, une ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection s’imposant uniquement en cas de refus de l’occupant d’ouvrir la porte, ou en cas d’absence du locataire.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments, et en dépit des déclarations contraires de Monsieur [C] [H], qu’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH rapporte la preuve que ce dernier ne vit plus à titre principal dans le logement, et qu’à tout le moins, il ne l’occupe plus à minima depuis août 2023, de sorte qu’il a contrevenu aux obligations de l’article VIII du contrat de bail et de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est constant par ailleurs que le fait pour un locataire de quitter les lieux loués au profit d’un occupant qui y réside à titre exclusif caractérise une cession illicite du bail, en l’espèce au profit de Monsieur [X] [U], qui le reconnait lui-même dans ses déclarations au commissaire de justice.
L’absence de comparution personnelle des défendeurs n’a pas permis de vérifier les déclarations contenues dans le procès-verbal du 21 février 2024, dont les éléments ne peuvent être remis en cause par simple déclaration, de sorte que les accusations de détournement des propos de Monsieur [X] [U] par le commissaire de justice, par ailleurs auxiliaire de justice assermenté, ne sauraient prospérer.
Dans le contexte de la présente procédure, il apparait que Monsieur [C] [H] a opportunément libéré les lieux et mis fin au contrat de bail, a participé à l’état des lieux de sortie contradictoire en date du 28 février 2025, et qu’il a également opportunément pour les besoins de la procédure fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice en date du 20 février 2025, soit une semaine avant son départ, ce qui ne saurait pas plus caractériser l’occupation à titre principal du logement.
Il s’ensuit que Monsieur [C] [H] ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance en l’absence d’occupation effective des lieux, pour un logement qu’il n’a plus occupé à titre personnel depuis à minima deux années, et pour lequel il ne peut justifier ni des conditions d’occupation, notamment du bon entretien, ni de la bonne aération du logement.
En ces conditions, il ne peut justifier d’aucun préjudice personnel en lien avec la jouissance du bien litigieux et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre du préjudice physique et moral
Au regard des développements susmentionnés, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice physique et moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [H] et Monsieur [X] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de EPIC [Localité 7] HABITAT OPH les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [H] et Monsieur [X] [U] in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [H] sera débouté de sa demande à ces titres.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et sera rappelée, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH de sa demande de résiliation du contrat de bail conclu le 25 juin 2020 entre EPIC [Localité 7] HABITAT OPH d’une part et Monsieur [C] [H], en raison de l’extinction du contrat ;
CONSTATE le désistement de l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation égale en raison de la libération des lieux ;
CONSTATE l’inoccupation personnelle de logement locaux à usage d’habitation situés, [Adresse 5], par Monsieur [C] [H] et de la cession prohibée du contrat de bail au bénéfice de Monsieur [X] [U] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Monsieur [X] [U] à verser à EPIC [Localité 7] HABITAT OPH une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Monsieur [X] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [H] de condamnation in solidum des frais irrépétibles et des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 février 2026 et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière,
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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