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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 7 nov. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01673 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3LY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01673 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3LY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 07 Novembre 2025 à :
Me Sandra WEREY, vestiaire 68
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Novembre 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. CALYPSO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
M. [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/01673 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3LY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 01er mars 2023, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « CAISSE D’ÉPARGNE ») a octroyé à la société CALYPSO un prêt PME n°421500G, portant sur un montant de 485 000 euros remboursable en 7 annuités, au taux d’intérêt fixe de 3,70%.
Par acte du même jour, Monsieur [Z] [B], président de la société emprunteuse, s’est porté caution solidaire de ce prêt n°421500G à hauteur de 10% du capital emprunté outre intérêts, frais et accessoires, dans la limite de 63 050 euros et pour une durée de 120 mois.
Le prêt était également garanti par deux nantissements de compte-titres d’actions appartenant à la société CALYPSO et la garantie BPI à hauteur de 30%.
Suite à des impayés, la banque a adressé une mise en demeure, par courriers du 08 avril 2024, à la société CALYPSO ainsi qu’à M. [B], en qualité de caution, sollicitant le règlement de la somme de 75 492,78 euros.
En l’absence de régularisation, par courrier recommandé du 03 juin 2024, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a sollicité le règlement de la somme de 498 731,59 euros, augmentée des intérêts au taux majoré de 6,70%. Par courrier recommandé du même jour, elle a mis en demeure la caution de lui payer la somme de 49 873,16 euros au titre de son engagement.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par actes délivrés par commissaire de justice remis à étude à la SAS CALYPSO et à Monsieur [Z] [B] le 08 juillet 2024, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement d’un prêt professionnel.
Aux termes de son assignation, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de :
Vu les contrats et notamment les articles 1103, 1104 du Code civil,
— condamner solidairement et/ou conjointement la SAS CALYPSO, débitrice principale et Monsieur [Z] [B], caution dirigeante, à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme principale de 498 731,59 euros, augmentée des intérêts au taux majoré de 3 points à 6,70%, à compter du 03 juin 2024, limitée à la somme de 49 873,16 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 6,70% à compter du 03 juin 2024, dans la limite de 63 050 euros pour ce qui concerne Monsieur [Z] [W] au titre de son engagement de caution ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière et dire que ceux-ci se capitaliseront à leur tour dans les mêmes conditions ;
— condamner solidairement et/ou conjointement la SAS CALYPSO et Monsieur [Z] [B] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement et/ou conjointement la SAS CALYPSO et Monsieur [B] en tous les frais et dépens issus de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la société CALYPSO et M. [B] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au titre du prêt, la CAISSE D’ÉPARGNE produit le contrat de prêt professionnel n°P421500G souscrit par la société CALYPSOS le 01er mars 2023 et d’un montant de 385 000 euros.
Suite à des impayés d’échéances, par courrier recommandé du 08 avril 2024, réceptionné le 10 avril 2024, elle a mis en demeure la société emprunteuse de régulariser la situation en lui réglant la somme de 75 492,78 euros.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société CALYPSOS étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles, par courrier recommandé daté du 03 juin 2024, réceptionné le 06 juin 2024.
En outre, au soutien de sa demande contre M. [B], la CAISSE D’ÉPARGNE produit l’engagement de caution solidaire de ce dernier en date du 01er mars 2023. Cet engagement couvre le montant de 48 500 euros, soit 10% du capital emprunté, outre intérêts, frais et accessoires et est limité à 63 050 euros incluant principal, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Elle verse également aux débats la mise en demeure adressée à la caution suite à la résiliation du prêt, par courrier recommandé du 03 juin 2024, réceptionné le 06 juin 2024, par lequel elle demande le règlement de la somme de 49 873,16 euros.
Les défendeurs qui ne comparaissent pas, ne font valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt, ainsi que, à la caution, 10% de cette créance, dans la limite de 63 050 euros.
Toutefois, alors que le contrat indique que les échéances ont été fixées à 80 239,91 euros comprenant pour la première 61 967,15 euros de capital, 17 945 euros d’intérêts et 327,76 euros d’assurances, selon le courrier de mise en demeure l’échéance impayée au 01er mars 2024 s’élève à 75 048,57 euros. La banque n’explique aucunement cette différence de montant, pas plus qu’elle ne justifie que le montant de l’échéance impayée ait augmenté, comme cela ressort du courrier de déchéance du terme. Il est alors impossible de déterminer précisément la nature des sommes dues pour lesquelles la demanderesse sollicite à la fois le paiement d’intérêts de retard et la capitalisation des intérêts.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 3,70% majoré de 3 points selon les conditions générales, soit 6,70%.
Par conséquent, la société CALYPSOS sera condamnée à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 498 731,59 euros avec intérêts au taux de 6,70% sur la somme de 398 167,74 euros à compter du 06 juin 2024, date de réception du courrier de mise en demeure suite à la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date. En outre, M. [B] sera condamné à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 49 873,16 euros avec intérêts au taux de 6,70% sur la somme de 39 816,77 euros à compter du 06 juin 2024, date de réception du courrier de mise en demeure suite à la déchéance du terme , et au taux légal pour le surplus à compter de la même date, et ce dans la limite de 63 050 euros.
La solidarité s’appliquera aux deux condamnations ainsi prononcées.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société CAISSE D’ÉPARGNE et les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’un prêt n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS CALYPSO à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 498 731,59 euros (quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent trente et un euros et cinquante-neuf centimes) augmentée des intérêts au taux de 6,70% sur la somme de 398 167,74 euros (trois cent quatre-vingt-dix-huit mille cent soixante-sept euros et soixante-quatorze centimes) et au taux légal pour le surplus, à compter du 06 juin 2024, au titre du prêt numéro 421500G ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 49 873,16 euros (quarante-neuf mille huit cent soixante-treize euros et seize centimes) augmentée des intérêts au taux de 6,70% sur la somme de 39 816,77 euros (trente-neuf mille huit cent seize euros et soixante-dix-sept centimes) et au taux légal pour le surplus, à compter du 06 juin 2024, et dans la limite de 63 050 euros (soixante-trois mille cinquante euros), au titre du cautionnement du prêt numéro 421500G ;
DIT que la SAS CALYPSO et Monsieur [Z] [B] sont tenus solidairement au remboursement du prêt numéro 421500G ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE in solidum la SAS CALYPSO et Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS CALYPSO et Monsieur [Z] [B] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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