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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 28 oct. 2024, n° 24/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/01465 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHJ3
JUGEMENT du 28 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Localité 3]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
S.A. [14], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [7], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [13] Service SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [Y] [Z] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 22 février 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 29 février 2024, la [8] a contesté la décision de la commission aux motifs que le débiteur, qui vit seul, expose un loyer beaucoup trop élevé et qu’il doit dès lors envisager un déménagement ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Monsieur [Y] [Z], bien que régulièrement convoqué (pli avisé et non réclamé), n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de justificatifs de sa situation actuelle ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la [8] a reçu notification de la décision de la commission le 27 février 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 29 février suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des seuls éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE que Monsieur [Z], âgé de 52 ans, est chauffeur routier en intérim ; Il n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources, constituées de son salaire d’intérimaire et de ses indemnités chômage ont été retenues par la commission de surendettement à hauteur de 1009 euros ;
Ses charges, au seul vu du barème de la commission de surendettement en l’absence d’actualisation des pièces, peuvent être évaluées à la somme de 1651 euros dont un loyer retenu à hauteur de la somme de 767 euros ;
L’endettement de Monsieur [Y] [Z], tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 23 016,05 euros.
Monsieur [Y] [Z] ne possède aucun bien de valeur.
Toutefois, l’absence de comparution à l’audience de Monsieur [Z] ne permet pas de réellement fixer sa situation financière actuelle, tandis qu’au vu des pièces du dossier, le loyer doit être diminué à la somme de 695 euros selon les échéances produites devant la commission ; Par ailleurs, et à la lecture de l’échéance, le bail est au nom de deux personnes, de sorte qu’une contribution aux charges pourrait être envisagée ;
Dès lors, et en l’absence de tels éléments, il ne peut être considéré que le débiteur, dont la bonne foi, non contestée, est établie à la lecture du dossier de la commission, ne dispose d’aucune capacité remboursement.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [Z], seulement âgé de 52 ans, est, du fait de sa formation et de sa qualification professionnelle de chauffeur routier, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas d’ores et déjà irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la [8] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 22 février 2024 au bénéfice de Monsieur [Y] [Z] ;
Constate que Monsieur [Y] [Z], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [Y] [Z] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate que la situation de Monsieur [Y] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [Y] [Z] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [Y] [Z] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [Y] [Z] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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