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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00429
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEUC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[S] [X] [Y] née le 18 Novembre 1959 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. DAM’NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 22/10/2025
Expédition à Me BIGRE – Me MEROTTO – Madame [X] [Y] – EURL DAM’NATURE
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2025, madame [S] [X] [Y] a fait assigner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DAM’NATURE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, madame [S] [X] [Y] réitère sa demande d’expertise et indique être opposée à une médiation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DAM’NATURE demande au juge d’enjoindre à madame [S] [X] [Y] de rencontrer un médiateur, à défaut de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de compléter la mission d’expertise suggérée par la demanderesse.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 1533 et suivants du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse, et notamment de l’expertise réalisée à l’initiative de sa protection juridique, qu’il existe un différend entre les parties quant à la qualité des prestations réalisées par la société défenderesse, et notamment quant au nombre de poteaux installés et facturés et quant au respect des distances de plantation.
L’expertise sollicitée n’apparaît cependant aucunement nécessaire à la solution de l’éventuel litige pouvant opposer les parties dès lors que dénombrer le nombre de poteaux installés, déterminer la différence entre le nombre de poteaux installés et le nombre de poteau facturés et calculer une éventuelle moins-value ne nécessite aucune compétence technique particulière, que la plantation de la haie à moins de 50 centimètres de la limite de propriété n’est pas contestée et qu’il appartiendra au seul tribunal éventuellement saisi au fond de déterminer si, compte tenu de la fonction de clôture de la haie, de la nature des végétaux utilisés et de l’existence ou non d’usages locaux ou d’une réglementation administrative spécifique, cette distance de plantation est susceptible de justifier une action en arrachage ou en élagage.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise protection juridique que le coût des travaux de reprise des désordres dénoncés par la demanderesse sera inférieur à la somme de 5 000 euros. Une expertise judiciaire, dont le coût ne sera pas inférieur à cette somme, constitue donc une mesure manifestement disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige.
Une mesure de médiation n’est certes pas gratuite mais a un coût largement moindre qu’une mesure d’expertise judiciaire. Le travail et le rôle d’un médiateur ne peuvent en outre être assimilés à la simple intervention d’un expert de compagnie d’assurance. En l’espèce, l’intervention d’un tiers impartial, diligent et compétent, chargé d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, est de nature à permettre de régler leur différend.
Une médiation ne pouvant cependant être ordonnée qu’après que toutes les parties y ont consenti, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il conviendra d’enjoindre aux parties de rencontrer le médiateur désigné dans le dispositif de la décision afin que celui-ci leur délivre une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation et le cas échéant, recueille leur accord pour entrer en médiation et sous réserve de l’obtention de cet accord, d’ordonner la médiation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Faisons injonctions aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision, le médiateur désigné par l’association :
JURIMEDIATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
0450 45 60 80
[Courriel 5]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d’appel de Chambéry ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
Disons que le médiateur informera le juge de l’absence d’une partie à la réunion d’information ;
Rappelons que la partie qui, sans motif légitime, ne défèrera pas à l’injonction pourra être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera au juge sans délai, l’impossibilité de mettre en œuvre la médiation et cessera ses diligences sans frais ; dans ce cas, l’affaire reprendra son cours ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur transmettra sans délai leur accord écrit au greffe de la juridiction ;
Dans cette seconde hypothèse,
Ordonnons une médiation et désignons le médiateur susvisé qui aura pour mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons que les parties devront verser directement entre les mains du médiateur, préalablement à l’accomplissement de sa mission et au plus tard dans le mois suivant leur accord écrit, une provision d’un montant total de 1 776 euros répartie entre chaque partie par parts égales sauf à ce que l’une d’entre elle justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas elle sera dispensée du versement de la part lui incombant ;
Disons que le médiateur informera sans délai le juge du versement de la totalité de la provision et pourra alors commencer les opérations de médiation ; qu’à défaut de versement de la totalité de la provision dans le délai imparti, la désignation sera en revanche caduque, que le médiateur en informera le juge et que l’affaire reprendra alors son cours ;
Disons que la médiation devra être réalisée dans le délai de trois mois suivant le versement de la totalité de la provision, ce délai pouvant le cas échéant être prorogé une fois par le juge, pour une même durée, à la demande du médiateur ;
Rappelons que dans l’hypothèse où le délai précité, éventuellement renouvelé, ne serait pas suffisant, les parties auront la possibilité de solliciter un retrait du rôle de l’affaire et de poursuivre la médiation dans un cadre conventionnel ;
Disons que le médiateur informera le juge de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur indiquera au juge si les parties sont parvenues à un accord total, à un accord partiel ou ne sont pas parvenues à un accord ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties, par courriel au médiateur et par RPVA aux conseils des parties en cas de représentation par avocat obligatoire ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du 13 janvier 2026 à 9 heures, la présente ordonnance valant convocation des parties, afin qu’il soit statué sur les demandes formées par parties dans l’hypothèse où une mesure de médiation n’aurait pas été décidée ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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