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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2025
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWDD
DEMANDERESSE :
S.A.S. CONTROLE G
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Caroline LEMER
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. APAVE EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025, prorogé au 12 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00295 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWDD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société CONTROLE G intervient dans le domaine du contrôle technique de la construction – contrôle construction et contrôle SPS.
La société contrôle G fait suivre à ses salariés des formations organisées notamment par la société APAVE NORD OUEST.
Ensuite de ces formations et de difficultés de paiement, la société APAVE NORD OUEST a attrait la société CONTROLE G devant le tribunal de commerce de le LILLE METROPOLE.
Par décision en date du 28 janvier 2025, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a, notamment :
dit que la société CONTROLE G est défaillante à démontrer que la société APAVE NORD OUEST aurait commis un quelconque acte de concurrence déloyale,débouté la société CONTROLE G de ses demandes, fins et conclusions,condamné la société CONTROLE G à payer à la société APAVE NORD OUEST la somme de 3 827,47 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 6 septembre 2022, et jusqu’au jour du complet règlement,débouté la société APAVE NORD OUEST de sa demande tendant à condamner la société CONTROLE G à lui payer la somme de 2 000 € pour résistance abusive,condamné la société CONTROLE G à payer à la société APAVE NORD OUEST la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la société CONTROLE G aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 62,41 €.
Cette décision a été signifiée à la société CONTROLE G à la demande de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la société APAVE EXPLOITATION FRANCE a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société CONTROLE G dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE NORD FRANCE pour obtenir paiement d’une somme de 9 023,36 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la société CONTROLE G le 3 juin 2025.
Par exploit en date du 24 juin 2025, la société CONTROLE G a fait assigner la société APAVE EXPLOITATION FRANCE pour l’audience du juge de l’exécution du 11 juillet 2025 aux fins de contester cette saisie attribution.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société CONTROLE G, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses écritures et présenté les demandes suivantes :
juger que la société APAVE EXPLOITATION FRANCE ne dispose pas d’un titre à l’encontre de la société CONTROLE G,déclarer irrecevable la société APAVE EXPLOITATION FRANCE à procéder à une saisie attribution à l’encontre de la société CONTROLE G sur le fondement du jugement rendu par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 28 janvier 2025,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2025 sur le compte bancaire de la société CONTROLE G ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE,ordonner la restitution de la somme débitée du compte bancaire de la société CONTROLE G ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE suite à la saisie attribution du 28 mai 2025,condamner la société APAVE EXPLOITATION FRANCE à prendre en charge les frais de saisie attribution imputés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE sur le compte bancaire de la société CONTROLE G,laisser à la charge de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE les frais d’exécution forcée,débouter la société APAVE EXPLOITAION FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société APAVE EXPLOITATION FRANCE à payer à la société CONTROLE G la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société APAVE EXPLOITATION FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût de la saisie attribution et de sa dénonciation.
Au soutien de ses demandes, la société CONTROLE G fait d’abord valoir que le jugement du tribunal de commerce exécuté a été rendu au bénéfice de la société APAVE NORD OUEST et non de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE.
Or, la saisie attribution a été effectuée à la demande de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE laquelle n’est pas créancière de la société CONTROLE G et n’avait donc pas qualité à faire diligenter la saisie attribution contestée.
Répondant à l’argumentation adverse, la société CONTROLE G souligne que si la société APAVE EXPLOITATION FRANCE justifie avoir reçu une cession partielle d’actifs de la part de la société APAVE NORD OUEST, elle ne justifie pas que la créance exécutée faisait partie de l’actif transféré. Si tel avait d’ailleurs été le cas, le jugement du tribunal de commerce aurait dû être rendu au bénéfice de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE et non à celui de la société APAVE NORD OUEST puisque la cession partielle d’actifs est intervenue le 9 novembre 2022. Le jugement aurait donc été rendu au profit de la mauvaise personne et serait en conséquence entaché de nullité.
La demanderesse prétend d’ailleurs que la société APAVE EXPLOITATION FRANCE n’avait pas non plus qualité pour faire signifier la décision exécutée.
La société CONTROLE G conteste donc la qualité à agir de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE pour diligenter la saisie attribution contestée, laquelle devra ainsi être levée.
La société CONTROLE G ajoute qu’en tout état de cause, elle a payé les causes du jugement du tribunal de commerce par virement en compte CARPA du 7 mai 2025 ce qui rendait la saisie attribution du 28 mai 2025 parfaitement inutile.
Les frais d’exécution devront en conséquence être laissés à la charge de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE.
En défense, la société APAVE EXPLOITATION FRANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
constater, dire et juger régulier et valable le procès-verbal de saisie attribution dressé le 28 mai 2025 et dénoncé le 3 juin 2025 à l’encontre de la société CONTROLE G par ministère de commissaire de justice,débouter la société CONTROLE G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater que la société APAVE EXPLOITATION FRANCE s’en rapporte sur le virement effectué le 7 mai 2025,condamner la société CONTROLE G à verser à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société CONTROLE G aux entiers dépens et frais.
Au soutien de ses demandes, la société APAVE EXPLOITATION FRANCE fait valoir qu’elle a reçu un transfert partiel d’actifs de la société APAVE NORD OUEST, transfert qui comprenait la créance à l’encontre de la société CONTROLE G. La défenderesse soutient qu’elle avait donc parfaitement qualité pour agir en recouvrement à l’encontre de la société CONTROLE G et que les actes critiqués, et la saisie attribution du 28 mai 2025 en particulier, sont tous réguliers et valables.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 12 décembre en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que la créance entre elles est née en 2019 de l’activité de la société APAVE NORD OUEST dans le cadre du contrôle technique construction.
La société APAVE EXPLOITATION FRANCE démontre par ses pièces communiquées sous timbre n°4-2 que la société APAVE NORD OUEST lui a cédé la totalité de ses branches « contrôle et surveillance de tous appareils…. » et « contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous éléments d’équipements … » par acte de cession en date du 9 novembre 2022 publié le 8 février 2023.
La société APAVE EXPLOITATION FRANCE justifie donc qu’elle avait qualité pour recouvrer une créance née en 2019 de l’activité de formation de la société APAVE NORD OUEST dans le domaine du contrôle technique construction, créance relevant de la branche d’activité transférée.
La société APAVE EXPLOITATION FRANCE justifie donc venir aux droits de la société APAVE NORD OUEST en ce qui concerne la créance que celle-ci détenait à l’encontre de la société CONTROLE G.
La saisie attribution contestée n’est donc pas nulle.
Le juge de l’exécution ne peut par ailleurs aucunement porter atteinte au titre exécuté. Si celui-ci aurait peut-être dû être rendu au bénéficie de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE, le juge de l’exécution ne peut en tirer aucune conséquence et certainement pas déclarer ce titre nul.
La société APAVE NORD OUEST disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de la société CONTROLE G et la société APAVE EXPLOITATION FRANCE vient aux droits de la société APAVE NORD OUEST.
Dans ces conditions la société APAVE EXPLOITATION FRANCE justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société CONTROLE G.
En revanche, la société CONTROLE G démontre par sa pièce n°3 avoir versé en compte CARPA, pour la société APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 5 995,96 € et ce dès le 7 mai 2025.
Cette somme correspond à un peu plus que les causes de la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce dans son jugement en date du 28 janvier 2025 – + 106,08 € – à l’exception des intérêts dus depuis le 6 septembre 2022, soit, d’après le décompte non critiqué figurant dans l’acte de saisie attribution, la somme de 2 451 + 75,16 = 2 526,16.
En dépit du versement effectué le 7 mai 2025, la société CONTROLE G demeure ainsi redevable envers la société APAVE EXPLOITATION FRANCE de la somme de :
2 526,16 – 106,08 = 2 420,08 €, somme arrêtée à la date du 27 juin 2025.
La saisie attribution était donc valable et régulière mais uniquement à hauteur de la somme en principal de 2 420,08 €.
A cette somme s’ajoutent les frais d’exécution, non contestés, et les frais de la saisie attribution soit la somme de :
127,56 + 268,57+ 211,19 = 607,32.
Dans ces conditions il convient de valider la saisie attribution contestée à hauteur de la somme de 2 420,08 + 607,32 = 3 027,40 €.
En conséquence, il convient de valider la saisie attribution contestée en la cantonnant à la somme de 3 027,40 €.
La saisie attribution étant validée, les frais d’exécution de cette mesure resteront à la charge de la société CONTROLE G laquelle sera par ailleurs déboutée de sa demande en remboursement des frais bancaires occasionnés par cette saisie attribution.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la saisie attribution contestée à hauteur de la somme de 3 027,40 € ;
DIT que les frais de cette saisie attribution seront à la charge de la société CONTROLE G, débitrice ;
DEBOUTE la société CONTROLE G de sa demande en remboursement de ses frais bancaires ;
DEBOUTE la société CONTROLE G de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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