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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 août 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Du 08 août 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H3C
[J] [G], [K] [H] épouse [G]
C/
[D] [F]
— Expéditions délivrées à
Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
— FE délivrée à
Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Le 08/08/2025
Avocats : Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [G]
né le 06 Janvier 1981 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Madame [K] [H] épouse [G]
née le 20 Décembre 1977 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le 20 Octobre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 15 février 2016, Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [D] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant un loyer initial de 600 euros et 0 euros de charges, ainsi qu’un garage situé à la même adresse.
Par avenant au contrat du 6 août 2024, Monsieur [D] [F] portait à la connaissance de ses bailleurs son divorce avec Madame [E] [I].
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.935,83 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] ont assigné Monsieur [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 mai 2025 aux fins de voir :
— Constater l’absence de paiement intégral des loyers par Monsieur [F] depuis le mois de mai 2024, en violation du contrat de bail du 15 février 2016 modifié par avenant du 6 août 2024 ;
— Constater que le commandement délivré le 31 juillet 2024 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ;
— Constater en conséquence l’acquisition de la clause résolutoire contenue au sein du bail du 15 février 2016 modifié par avenant du 6 août 2024, à compter du 1er octobre 2024 ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [F] et de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions des articles susvisés ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [F] au paiement au profit de Monsieur et Madame [G] les sommes provisionnelles suivantes :
— 3.080,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés à compter du mois de mai 2024, arrêtés au 6 janvier 2025, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 308,07 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de bail ;
— 1.200,00 euros d’indemnité d’occupation par mois à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération totale du logement, soit 3.600,00 euros au 6 janvier 2025, à parfaire lors du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— L’ensemble des frais en lien avec la présente procédure aux fins d’expulsion.
— Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
— Condamner en outre Monsieur [F] à rembourser aux concluants les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter tout décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’Article 444-32 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3.080,66 euros au 6 janvier 2025 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [D] [F] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 17 mars 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 23 mai 2025.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 1er août 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique au garage loué par Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] à Monsieur [D] [F].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] ont fait signifier à Monsieur [D] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.935,83 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 31 juillet 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [D] [F] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 31 juillet 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 1er octobre 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 1er octobre 2024.
Dès lors, Monsieur [D] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1er octobre 2024, ce qui constitue pour Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] produisent un décompte, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 3.080,66 euros à la date du 6 janvier 2025.
Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (133,97 euros), somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [D] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.946,69 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 6 janvier 2025 – échéance du mois de janvier 2025 incluse. Monsieur [D] [F] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (680,31 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande d’application de la clause pénale
Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] sollicitent l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires supérieurs à dix jours.
Cependant, Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] ne peuvent se prévaloir de la clause pénale prévue par le bail conclu postérieurement au 27 mars 2014, l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant une telle clause non écrite.
La demande au titre de la clause pénale sera en conséquence rejetée.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [D] [F].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [D] [F] à verser à Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] la somme de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 1er octobre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [F] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ainsi que l’emplacement de stationnement ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [D] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (680,31 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] la somme de 2.946,69 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 6 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G], à compter du 1er février 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS la demande d’application de la clause pénale ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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