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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025
Minute : 25/00258
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCXG
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société STEA FIT, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Adrien PELON de l’Association JEANMONOD-PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société COBALP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY,
AXA VERSICHERUNG AG, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société EOS SAUNATECHNIK GmbH, dont le siège social est sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 8.7.2025
Expédition à Me CORBET – Me TREQUATTRINI – Me MEROTTO et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant notamment le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] Ermitage » situé [Adresse 4], à la société EOS SAUNATECHNIK GMBH et à la société par actions simplifiée unipersonnelle COBALP INGENIERIE en raison d’un incendie survenu dans une résidence de tourisme, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 9 avril 2024 et confiée à monsieur [K] [C], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier en date des 17 et 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a fait assigner la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité de la société COBALP INGENIERIE et la société de droit allemand AXA VERSICHERUNG AG, assureur de responsabilité de la société EOS SAUNATECHNIK GMBH, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité de la société COBALP INGENIERIE, et la société de droit allemand AXA VERSICHERUNG AG, assureur de responsabilité de la société EOS SAUNATECHNIK GMBH ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les dommages causés par l’incendie sont susceptibles d’être imputables aux prestations réalisées par les assurés des sociétés défenderesses lors de la construction de la résidence de tourisme. Le syndicat des copropriétaires, qui dispose d’une action directe contre les assureurs de responsabilité des différents constructeurs auxquels les désordres sont imputables, justifie d’un motif légitime pour appeler les sociétés défenderesses aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action directe qu’il pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société COBALP INGENIERIE et à la société de droit allemand AXA VERSICHERUNG AG, assureur de responsabilité de la société EOS SAUNATECHNIK GMBH les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 9 avril 2024 et confiées à monsieur [K] [C] (RG n°23/489) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société COBALP INGENIERIE et la société de droit allemand AXA VERSICHERUNG AG, assureur de responsabilité de la société EOS SAUNATECHNIK GMBH ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité de la société COBALP INGENIERIE et la société de droit allemand AXA VERSICHERUNG AG, assureur de responsabilité de la société EOS SAUNATECHNIK GMBH de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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