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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 23/00996 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GK7C
NAC : 5AB Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [J] [C]
née le 15 Février 1950 à LE HAVRE-ROUELLES (76610), demeurant 35, Ter route de Montivillliers – 76930 CAUVILLE
Représentée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [O]
né le 13 Janvier 1977 à HARFLEUR (76700), demeurant GROUPE OPPELIA NAUTILIA – 05, Route de Saint Laurent – Hameau de Gournay – 76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
Représenté par Me Marie ALLIX, Avocat au barreau du HAVRE
ATMP 76, dont le siège social est sis 27, rue du 74e Régiment d’INFANTERIE – CS 14070 – 76022 ROUEN CEDEX, agissant en qualité de curateur de Monsieur [H] [O] en vertu d’un jugement du Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire du HAVRE en date du 20 Janvier 2023
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2021, Madame [J] [Z] épouse [C] a donné à bail à Monsieur [H] [O] un logement situé 22 rue de Bitche au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 388 €, outre une provision sur charges de 22 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 500 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté à juin 2021 a été délivré au locataire le 1er juillet 2021. Par acte en date du 24 février 2022, Madame [C] a fait assigner Monsieur [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection. Par une ordonnance rendue le 28 juin 2022, le juge a condamné Monsieur [O] à payer à Madame [C] la somme de 357,51€ au titre des loyers impayés et lui a accordé des délais de paiement.
Monsieur [O] a quitté les lieux. Arguant du fait qu’il aurait laissé l’appartement en mauvais état et qu’il subsisterait une dette de loyer, Madame [C] a fait assigner Monsieur [O] et son curateur l’ATMP 76 devant le juge des contentieux de la protection par actes en date des 25 et 26 septembre 2024.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
A cette audience, Madame [C] était représentée par Maître MOREL qui s’est rapporté à ses écritures. Monsieur [O], assisté de l’ATMP 76, son curateur, était représenté par Maître [U] qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par message RPVA le 23 août 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [C] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3 722,87 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement loué 22 rue de Bitche au HAVRE (76600), outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 57,51 euros outre intérêts au taux légal au titre des loyers et charges impayés,
— Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du constat et des sommations justifiées de Maître [M].
Madame [C] fait valoir que Monsieur [O] a laissé le logement en mauvais état et que l’association ATOUTS FAIRE, chargée par son curateur de nettoyer le logement, a jeté les meubles car ils étaient hors d’usage. Elle demande à être remboursée des frais de remplacement des meubles et de nettoyage. Elle demande également le paiement du reliquat de la dette de loyer.
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [O] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, limiter les condamnations aux postes correspondant comme justifiés par le présent tribunal,
— Condamner Madame [C] au versement de la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [C] à l’ensemble des dépens de la présente procédure.
Monsieur [O] soutient que c’est Madame [C] qui a demandé à l’association ATOUTS FAIRE de jeter les meubles et qu’elle ne peut désormais lui demander de la rembourser des meubles acquis en remplacement. Il fait valoir que certaines réparations invoquées n’étaient pas nécessaires, les dégradations n’ayant pas été constatées dans l’état des lieux de sortie. Il indique être en cours de régularisation de la dette de loyer.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur les réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l’exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Sont versés aux débats :
— l’état des lieux d’entrée établi le 19 février 2021,
— le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par Maître [M], commissaire de justice, le 24 novembre 2022,
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que l’association ATOUTS FAIRE a été mandatée pour nettoyer l’appartement et faire les réparations nécessaires et que l’ensemble des meubles a été jeté. Madame [C] soutient qu’ils étaient en trop mauvais état pour être conservés et que, dans la mesure où Monsieur [O] est responsable des dégradations, il doit en payer le remplacement.
Monsieur [O] fait valoir que les meubles ont été jetés sans qu’il en ait été avisé et que Madame [C] doit assumer son choix sans lui imputer le remplacement des meubles.
Il ressort du mail envoyé par l’association ATOUTS FAIRE le 28 novembre 2022, que c’est bien Madame [C] qui a fait le choix de jeter les meubles sans tri préalable. Toutefois, Monsieur [O] ne conteste pas que certains meubles au moins aient été en mauvais état. L’association évoque d’ailleurs des photographies démontrant que même les couverts n’étaient pas en état d’être conservés. Il convient donc de mettre à la charge de Monsieur [O] le coût de remplacement des meubles et du petit matériel soit la somme de 1 421,11 €, déduction faite de la facture d’un montant de 264,98 € dont le détail n’est pas compréhensible, du coût d’un auto-cuiseur qui ne figure pas sur l’état des lieux d’entrée, d’un radiateur et du coût du matériel de peinture du fait de l’intervention d’une entreprise extérieure pour la remise en peinture de l’appartement.
Le constat établi par Maître [M] atteste de l’état de saleté générale de l’appartement. Le lessivage complet pour un montant de 931,89 € est donc bien à la charge de Monsieur [O]. Les photographies de l’état des lieux de sortie démontrent le mauvais état des plaques de cuisson et le fait que les sangles de volets roulants sont noires de crasse ce qui n’est pas nettoyable. La facture d’un montant de 639,50 € est donc bien à la charge de Monsieur [O].
Le constat fait état d’un radiateur taché et d’un autre qui est sale et jauni mais d’aucun dysfonctionnement. Les factures correspondant à leur remplacement ne sont donc pas à la charge de Monsieur [O].
Il convient d’en conclure que Monsieur [O] est redevable de la somme de 2 992,50 € au titre des réparations locatives. Il est donc condamné à payer cette somme à Madame [C].
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Madame [C] fait état d’une somme restant due de 57,51 €. Monsieur [O] ne conteste pas ce montant. Il indique que la régularisation est en cours mais il ne justifie pas avoir réglé cette somme à Madame [C]. Il est donc condamné à lui payer la somme de 57,51 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance. Le coût du constat du commissaire de justice restera à la charge de Madame [C], celle-ci ne justifiant pas que Monsieur [O] aurait refusé de participer à un état des lieux effectué à l’amiable.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [O] à payer à Madame [C] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Madame [J] [Z] épouse [C] la somme de 2 992,50 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et cinquante centimes) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Madame [J] [Z] épouse [C] la somme de 57,51 euros (cinquante-sept euros et cinquante et un centimes) au titre de la dette locative ;
DÉBOUTE Madame [J] [Z] épouse [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Madame [J] [Z] épouse [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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