Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 28 novembre 2025, n° 25/00388
TJ Pointe-à-Pitre 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que le défendeur a obstrué le passage, ce qui constitue une voie de fait et un trouble manifestement illicite, justifiant le rétablissement du passage.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice subi par les demandeurs en raison de l'entrave à leur accès est évident et a ordonné le versement d'une provision.

  • Accepté
    Mesures conservatoires

    La cour a ordonné une astreinte pour garantir l'exécution de la mesure de rétablissement du passage.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00388
Numéro(s) : 25/00388
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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