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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00388 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPCT Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00427
AFFAIRE :
[S] [P] épouse [L], [N], [I] [L], [M] [H]
C/
[R] [G]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL DANINTHE & RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00388 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPCT
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [S] [P] épouse [L], représentée par ses tuteurs , Messieurs [N], [I] [L] et [M] [H] demeurant Morne Labrousse – Chemin des châtaigniers – Labrousse – 97190 LE GOSIER,
Monsieur [N], [I] [L], demeurant Morne Labrousse – Chemin des châtaigniers – Labrousse – 97190 LE GOSEIR
Monsieur [M] [H], demeurant Morne Labrousse – Chemin des châtaigniers – Labrousse – 97190 LE GOSEIR
Tous représentés par Me Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [G], demeurant Résidence les Alouettes – Boisripeaux – 97139 LES ABYMES
Représenté par Me Sandrine FANDO-MONTOUT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00388 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPCT Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [P] épouse [L] et M. [N] [L] habitent une maison qui constitue leur résidence principale édifiée sur une parcelle cadastrée section AD 279 située Morne Labrousse, chemin des châtaigniers au Gosier (Guadeloupe).
M. [M] [H] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AD 146 contiguë à celle des époux [L].
Faisant valoir que Mme [G], acquéreur de la parcelle limitrophe cadastrée section AD 221 a détruit l’allée bétonnée grevant son fonds qui constituait l’assiette d’une servitude de passage pour accéder à leurs parcelles, les époux [L] et M. [H] ont, par requête en date du 3 novembre 2025, sollicité du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, l’autorisation de faire assigner à heure indiquée Mme [G] devant le juge des référés aux fins de cessation du trouble manifestement illicite.
Par ordonnance présidentielle du même jour, l’affaire a été renvoyée en état de référé à l’audience du 14 novembre 2025 à 9 heures, les requérants ayant été autorisés à faire assigner Madame [G] à cette date.
Par actes de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2025, les époux [L] et M. [H] ont fait assigner devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Madame [G], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner Mme [R] [G] à :
— Libérer de toute entrave que ce soit sous 24 h à compter de la décision à intervenir la servitude située sur la parcelle cadastrée AD 221 sise Morne Labrousse Chemin des châtaigniers Labrousse 97190 Le Gosier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— Rétablir par tous moyens que ce soit, sous 24 h, à compter de la décision à intervenir, le chemin de la servitude située sur la parcelle cadastrée AD 221 sise Morne Labrousse Chemin des châtaigniers Labrousse 97190 Le Gosier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
— Cesser sous 24h à compter de la décision à intervenir, tous travaux et toute construction sur l’emprise de la servitude située sur la parcelle cadastrée AD 221 sise Morne Labrousse Chemin des châtaigniers Labrousse 97190 Le Gosier sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— Condamner Mme [R] [G] à payer à Mme [S] [P] épouse [L], M. [N] [L] et M. [M] [H] la somme provisionnelle de 2000 € de dommages et intérêts,
— Condamner Mme [R] [G] à payer à Mme [S] [P] épouse [L], M. [N] [L] et M. [M] [H] la somme de 2600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] [G] aux entiers dépens de l’instance, le coût du constat du commissaire de justice du 27/10/2025, de la sommation interpellative et des frais de signification de l’assignation et de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du14 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 21 novembre suivant à la demande du défendeur.
A cette date, les époux [L] et M. [H] représentés par leur conseil ont soutenu oralement leurs prétentions.
En réplique, Mme [G], représentée par son conseil, a, aux termes de ses conclusions aux fins d’exception d’incompétence en date du 20 novembre 2025 et remises à l’audience, demandé au juge des référés de :
— Se déclarer incompétent,
— Débouter Madame [S] [P] épouse [L], Monsieur [N] [L] et Monsieur [M] [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner Monsieur [M] [H], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L] à verser à Madame [R] [G] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [H], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L] aux dépens outre les frais de commissaire de justice pour un coût de 450 €.
Elle expose notamment que le juge des référés ne peut se prononcer sur la nature juridique d’un chemin litigieux ni sur l’acquisition de la prescription d’un droit de passage ni même sur l’état d’enclavement qui pourrait le fonder.
Mme [G] représentée par son conseil a soutenu également les demandes développées dans ses conclusions en défense n°1 en date du 20 novembre 2025 :
In limine litis
— Se déclarer incompétent pour statuer sur un litige relatif à la qualification du’ne servitude sis parcelle AD 221, Morne Labrousse, Le Gosier (97190) revendiquée par Madame [S] [P], Monsieur [N] [L] et de Monsieur [M] [H],
— Débouter Madame [S] [P] épouse [L], Monsieur [N] [L] et de Monsieur [M] [H] de l’intégralité de leurs demandes,
Au fond
A titre principal
— Juger de l’absence de qualité à agir de Madame [S] [P] épouse [L], Monsieur [N] [L] et de Monsieur [M] [H] à défaut de justifier de leurs qualités de propriétaires des parcelles AD279 et AD146,
— Juger leurs actions irrecevables et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— Juger de l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la qualification d’un chemin et de l’existence d’une servitude sise parcelle AD221, Morne Labrousse, Le Gosier (97190) revendiquée par Madame [S] [P], Monsieur [N] [L] et de Monsieur [M] [H],
— Dire n’y avoir lieu à référé et inviter Madame [S] [P], Monsieur [N] [L] et de Monsieur [M] [H] à mieux se pourvoir,
— Juger que les parcelles de Mme [S] [P] de Monsieur [N] [L] et de Monsieur [M] [H] ne sont pas enclavées,
— Débouter Monsieur [M] [H], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétention,
A titre reconventionnel,
— Juger de l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par l’occupation sans droit ni titre de Madame [P], Monsieur [N] [L] et Monsieur [M] [H] de la parcelle AD 221 sise impasse les Châtaigniers, Morne Labrousse à Le Gosier (97190) consistant en la présence de câbles électriques souterrains, de poteaux électriques et de téléphone,
— Ordonner à Monsieur [M] [H], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L] le retrait des gaines et câbles électriques, des poteaux électriques et de téléphone, ainsi que des compteurs d’eau et d’électricité et la remise en état des lieux et ce sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— En cas d’inaction de Monsieur [M] [H], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L] dans un délai de 21 jours, AUTORISER Madame [R] [G] à superviser et à entreprendre le retrait des gaines électriques, poteaux électriques et de téléphone ainsi que les compteurs d’eau et d’électricité et la remise en état des lieux aux frais de Monsieur [M] [L], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L],
— Ordonner à Monsieur [M] [H], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L] de rétablir l’usage de la servitude de passage originaire desservant leurs parcelles respectives et une fois l’usage rétablie, de cesser tout passage sur la parcelle AD221 appartenant à Madame [R] [G],
— Ordonner vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute,
En tous les cas
— Juger l’action de Monsieur [M] [H], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L] abusive,
— Condamner Monsieur [M] [H], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L] à payer une amende civile d’un montant de 10000 €
— Condamner Monsieur [M] [H], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L] à verser à Madame [R] [G] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [M] [H], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L] à verser à Madame [R] [G] la somme de 2500€ à titre de provision,
— Condamner Monsieur [M] [H], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L] à verser à Madame [R] [G] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [H], Madame [S] [P] et Monsieur [N] [L] aux dépens outre les frais de commissaire de justice pour un coût de 450€.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués par celles-ci au soutien de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’incompétence
In limine litis, Madame [G] soutient que les demandes formulées par les requérants impliquent non seulement la qualification du chemin mais impliquent aussi l’analyse de la servitude alléguée sur la parcelle AD 221, la caractérisation de son usage et son étendue.
Elle en déduit que ces demandes soulèvent des questions de fonds qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Il résulte de l’assignation délivrée par les requérants que leur action en référé ne tend pas à la reconnaissance d’une servitude ou à la fixation de son assiette, mais seulement à la protection d’un droit de passage, afin de leur permettre d’user des parcelles enclavées sur lesquelles sont édifiées leurs habitations, dont la preuve n’est pas une condition de la recevabilité de leur action en référé, mais de son succès.
En conséquence, le juge des référés demeure compétent pour examiner le bien-fondé de l’action des requérants sous l’angle d’un trouble manifestement illicite apporté à l’usage d’un droit de passage.
2. Sur la recevabilité de l’action des requérants
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [G] conclut à l’irrecevabilité de l’action des époux [P]-[L] au motif que ceux-ci n’apportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AD 279 de sorte qu’ils ne justifient pas d’une qualité pour agir en vue de la protection possessoire du chemin permettant d’y accéder à leur parcelle.
Il résulte des termes d’une convention établie le 22 janvier 2021 par Me [C] [A], notaire à Basse-Terre, que Monsieur [N] [L] et Madame [S] [P] ont déclaré adopter pour base de leur union le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, ledit contrat de mariage stipulant un apport à la communauté par Madame [P] d’un terrain cadastré section AD n°279 lieudit impasse des châtaigniers et une villa y édifiée, ledit bien provenant de la transmission immobilière après décès de Monsieur [P] [F] suivant acte reçu par Me [D], notaire à Pointe-à-Pitre le 22 juillet 1994.
Cette convention établie par acte devant notaire, dont la nullité n’est ni prétendue, ni alléguée, établit la propriété des biens immobiliers des époux [L]-[P] de sorte que ces derniers justifient de leur qualité de propriétaire de la parcelle AD n°279.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [G] pour défaut de qualité à agir sera rejetée.
3. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire […] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent […] soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
L’application de ce dernier article n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse, étant souligné que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge des référés statue et avec l’évidence qui s’impose à lui, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Dans cette optique, il n’appartient pas au juge des référés, de se prononcer sur le fond du droit, et donc, en l’espèce, d’interpréter les actes notariés afin de trancher, d’une part, l’existence ou non d’une servitude par destination du père de famille – d’autre part, de se prononcer sur l’état contesté d’enclavement d’une parcelle.
Il relève, en revanche du pouvoir du juge des référés, avec l’évidence que requiert la procédure de référé, s’il existe une atteinte aux droits des parties et donc un trouble manifestement illicite lorsque l’intimé obstrue le passage traversant sa propriété.
En l’espèce, il n’est pas contesté que depuis plusieurs années, au moins depuis 2021, l’accès aux parcelles AD 279 et AD 146 se faisait par l’usage d’un chemin traversant la parcelle riveraine acquise par Mme [G] et dont le revêtement a été bétonné en 2024.
L’existence de ce chemin est du reste attestée sur ladite parcelle AD 221, tant par un tracé figurant sur le projet de plan de bornage établi par la cabinet Laventure le 25 août 2025 à la demande de Mme [G], que par le procès-verbal de constat établi par Me [O], commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, lequel contient plusieurs clichés photographiques attestant de la démolition de son revêtement en ciment et consignant les déclarations de Mme [G] : « il s’agissait d’un chemin emprunté par les consorts [B] [H] dont le portail d’entrée se situe dans le prolongement derrière sa construction à venir».
Par ailleurs, M. [E], coindivisaire de la parcelle AD 221 vendue à Mme [G], déclare dans une attestation datée du 19 novembre 2025 qu’à partir de 2021, les requérants prenaient l’habitude de passer sur son chemin privé pour accéder à leurs parcelles et que des pourparlers ont été ouverts avec M [M] [H] en vue d’un droit de passage. Si un différend est né à la suite de travaux de desserte réalisé en novembre 2024 par les requérants, M [E] a néanmoins proposé de consentir à Monsieur [H] un droit de passage.
Il se déduit de ces éléments que si aucune servitude de passage conventionnelle n’est établie, l’existence d’une tolérance a été accordée aux requérants.
Dès lors, en faisant brutalement obstacle à l’accès du fonds des requérants par la démolition du chemin bétonné traversant la parcelle AD 221, alors qu’une tolérance de passage avait été accordée dès 2021, Mme [G] a commis une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
4. Sur la mesure de remise en état
Les mesures prises par le juge, statuant en référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, ne doivent strictement tendre qu’à la prévention du péril imminent, circonscrit dans le temps et dans l’espace.
Le rétablissement d’un passage carrossable à travers la parcelle AD 221 s’impose.
Cependant, celui-ci doit être limité dans le temps. En effet, le procès-verbal dressé par Me [O] le 19 novembre 2025 à la requête de Mme [G], illustré par plusieurs clichés photographiques, atteste de l’existence d’un passage depuis l’impasse DUFAIT à travers les parcelles AD 223, 216, 222 et 278 dont les requérants contestent le caractère carrossable ce que confirme le procès-verbal qui constate que ledit passage est actuellement entravé par la végétation et des branches d’arbre sèches ou est abimé par des blocs de béton cassés.
Dès lors, la mesure de rétablissement d’un passage carrossable à travers la parcelle de Mme [G] sera limitée à une durée de 4 mois, temps strictement nécessaire pour permettre aux requérants d’engager les travaux de remise en état du chemin d’accès à leurs parcelles qui traverse les parcelles AD 223, 216, 222 et 278, afin de le rendre à nouveau carrossable.
Passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, l’accès provisoirement recréé à travers la parcelle de Mme [G] cessera.
Pour garantir l’exécution de la mesure de remise en état par des moyens proportionnés, l’obligation faite à Mme [G] sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, l’absence de réalisation d’un chemin carrossable passé ce délai suffisant à faire courir l’astreinte.
5. Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels des requérants
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’arrêt brutal et unilatéral de l’accès aux parcelles des requérants, sans solution alternative ni délai pour leur permettre de rouvrir le chemin d’accès permettant de rejoindre la voie publique depuis l’impasse DUFAIT leur a causé un préjudice de jouissance qui n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [G] à leur allouer la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice.
6. Sur la demande reconventionnelle de Mme [G] de retrait des gaines et câbles électriques, des poteaux électriques et de téléphones ainsi que des compteurs d’eau
Il ne peut qu’être constaté que la demande reconventionnelle se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile : Mme [G] ne justifie pas avec l’évidence requise en référé en quoi ces gaines, câbles, poteaux et compteurs appartiennent aux requérants. Cette demande sera rejetée.
7. Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels de Mme [G] et de paiement à une amende civile
L’existence d’un trouble manifestement illicite étant caractérisée et la mesure de remise en état étant ordonnée, il ne peut qu’être constaté que les demandes reconventionnelles de Mme [G] se heurtent à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile
En conséquence, ses demandes seront rejetées.
8. Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer aux requérants la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en première ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 487 et 835 du code de procédure civile,
REJETONS les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par Mme [R] [G],
ORDONNONS à Madame [R] [G] de rétablir, au profit de la parcelle cadastrée section AD 279 lieudit impasse des châtaigniers 97190 Le Gosier et la parcelle cadastrée section AD 146 lieudit impasse des châtaigniers 97190 Le Gosier, un passage carrossable à travers la parcelle cadastrée section AD 221 lieudit Labrousse 97190 Le Gosier pendant une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente décision.
DISONS que l’obligation faite à Mme [R] [G] sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, l’absence de rétablissement d’un chemin carrossable passé ce délai suffisant à faire courir l’astreinte.
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant une durée de 3 mois à compter du rendu de la présente décision ;
DISONS que passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, le passage carrossable provisoirement rétabli à travers la parcelle cadastrée section AD 221 lieudit Labrousse 97190 Le Gosier cessera de plein droit.
CONDAMNONS Madame [R] [G] à payer à Madame [S] [P] épouse [L], Monsieur [N] [L] et Monsieur [M] [H] la somme provisionnelle de 1000 euros ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [R] [G] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame [S] [P] épouse [L], Monsieur [N] [L] et Monsieur [M] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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