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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 15 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] ( [ 20 ] ), Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N°
DE [Localité 14]
Tribunal de Proximité
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTGZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Monsieur [D] [W]
de nationalité Française
né le 07 Février 1982 à [Localité 28], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES
Organisme [21], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [12] ([20]), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [19], domiciliée : chez [25], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 11] – ayant formé le recours
non comparante, ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du jeudi 13 novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [15]
le 15 Décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, la [16], saisie par M. [D] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré la demande recevable.
Le 4 mars 2025, estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la [15] a imposé à M. [D] [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.
Elle a précisé que « la dette frauduleuse auprès de [22] est exclue du champ de la procédure », soit un montant de 984,43 euros.
La société [7], à qui la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée informatiquement le 4 mars 2025, a saisi la Commission d’une contestation de ladite mesure par courrier en date du 11 mars 2025 aux motifs que la situation du débiteur était évolutive.
Mme [C] [K], à qui la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 mars 2025, a également saisi la Commission d’une contestation de ladite mesure par courrier en date du 2 avril 2025 pour les mêmes motifs.
M. [B] [T], à qui la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le12 mars 2025, a également saisi la Commission d’une contestation de ladite mesure par courrier en date du 26 mars 2025 pour les mêmes motifs.
Au terme de sa contestation, reprise selon courrier reçu au greffe le 17 avril 2025, la Société [7] a sollicité du tribunal un nouvel examen du dossier en recalculant les charges.
Au soutien de ses demandes, la Société [7] exposait que la situation financière de M. [D] [W] devait être appréciée en tenant compte des faits suivants :
— il est salarié avec un contrat à durée indéterminée, avec une perspective d’activité d’environ 20 ans,
— il est en couple avec Mme [M] [L] qui a déposé un dossier de surendettement avec moratoire de 24 mois imposé par le tribunal à partir du 1er novembre 2023, étant précisé qu’elle avait déclaré dans son dossier les deux enfants du couple ; or les enfants ne peuvent pas être comptés comme étant à charge dans les deux dossiers.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [D] [W], comparant, a indiqué avoir trois enfants dont une majeure en apprentissage.
Il a dit travailler en CDI chez [29], pour un salaire d’environ 2 130 euros (moyenne des salaires de mars, avril, et mai 2025) avec 519 euros d’allocations familiales et de prime d’activité (moyenne des prestations de mars, avril et mai 2025), soit un total de 2 649 euros. Il a déclaré 2 415 euros de charges mensuelles, essentiellement loyer et électricité.
Par jugement du 30 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a notamment :
— déclaré la Société [7], Mme [C] [K] et M. [B] [T] recevables en leur contestation des mesures imposées par la [15] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— constaté que la situation de M. [D] [W] ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis,
— dit n’y avoir lieu à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter la situation de surendettement de M. [D] [W],
— renvoyé le dossier de M. [D] [W] à la [15] pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il était précisé dans les motifs qu’il y avait lieu à décider d’une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois pour permettre à M. [D] [W] de consolider sa situation financière, professionnelle et personnelle.
La Commission a examiné la situation familiale, financière et patrimoniale de M. [D] [W] et a décidé le 30 septembre 2025 d’une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %, étant précisé que les dettes frauduleuses auprès de [21] sont exclues du champ de la procédure.
Par courrier du 1er octobre 2025, la Société [7] a contesté les mesures imposées, en reprenant ses arguments initiaux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 où l’affaire a été retenue pour être plaidée.
La Société [7] a repris ses arguments visant au réexamen du dossier par courrier du 10 novembre 2025.
M. [D] [W] était absent pour motifs professionnels et a transmis un justificatif de son employeur. Il a indiqué que sa situation n’avait pas changé depuis son passage devant la juridiction en juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
1- Sur la recevabilité des contestations
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la Société [7] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
La Société [7] sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, les arguments présentés par la Société [7] ont été pris en compte par le Juge des contentieux de la protection dans sa décision du 30 juillet 2025 puisqu’il n’a pas confirmé l’orientation initiale du dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par la suite, la Commission en a également tenu compte puisqu’elle a retenu une suspension d’exigibilité d’une durée de 24 mois.
Au regard de la situation de M. [D] [W], qui reste fragile mais évolutive, la suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois apparaît indispensable, dans l’intérêt même des créanciers qui, autrement, risqueraient d’être confrontés à un effacement total des dettes.
Dans ces conditions, la contestation de la Société [7] ne pourra qu’être rejetée et il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la Commission.
3- Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la Société [7] recevable en sa contestation des mesures imposées par la [15] d’une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % concernant la procédure de surendettement de M. [D] [W] ;
REJETTE la contestation de la Société [7] quant aux mesures imposées par la [15] ;
CONFIRME les mesures imposées par la [15] d’une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % concernant la procédure de surendettement de M. [D] [W] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la [15] et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
Ainsi fait et prononcé le 15 décembre 2025, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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