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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ Y ] [ X ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Y] [X]
N° RG 25/00526 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PUG
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[Y] [X]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 11 mars 2025, Monsieur [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 25 février 2025 et signifiée le 26 février 2025.
Cette contrainte d’un montant de 2 400 euros vise les cotisations et contributions sociales restant dues au titre du 1er trimestre 2024 (2 286 euros) outre les majorations de retard afférentes (114 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 août 2025 et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé à 94 euros et de condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification de 75,38 euros, outre les frais nécessaires à l’exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires figurant sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L’URSSAF Rhône-Alpes demande enfin au tribunal de débouter Monsieur [Y] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF Rhône-Alpes expose que la procédure suivie est régulière, les mentions figurant dans la mise en demeure et la contrainte permettant au défendeur de connaître la cause, la nature ainsi que l’étendue de son obligation, et ces documents n’ayant pas à contenir le détail de la ventilation des cotisations.
Sur le bien-fondé de sa créance, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que l’entreprise individuelle de Monsieur [Y] [X] n’a pas fait l’objet d’une radiation et que ce dernier est en conséquence affilié tant du fait de son entreprise individuelle que de son activité de gérant de SARL.
Enfin, l’URSSAF Rhône-Alpes précise les calculs des cotisations visées par la contrainte et souligne que les cotisations 2024 définitives ont été régularisées après communication par l’administration fiscale, en juin 2025, du revenu non salarié 2024. Elle rappelle que la charge de la preuve d’une erreur de calcul pèse sur le cotisant.
Pour s’opposer à la demande formée au titre des frais irrépétibles, elle souligne que Monsieur [X] a été régulièrement informé de sa situation.
Aux termes de ses conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [Y] [X] demande au tribunal d’annuler la signification de la contrainte ainsi que la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure, Monsieur [Y] [X] souligne que l’acte de signification de la contrainte ne comporte pas la nature des cotisations, pas plus que le détail et la périodicité de ces cotisations, mais se borne à indiquer le montant global de la somme réclamée. Il ajoute que la contrainte fait référence à une mise en demeure du 17 avril 2024 qui vise des déductions non datées, que l’acte de signification ne mentionne aucun montant de déduction, et qu’il est donc impossible de comprendre comment les cotisations sont calculées.
Monsieur [Y] [X] indique en outre que la mise en demeure comme la contrainte ont été adressées à l’entreprise individuelle de Monsieur [Y] [X], qui n’a plus d’activité et pour laquelle il a entrepris des démarches de radiation, de sorte qu’il s’interroge sur une possible erreur dans le calcul des sommes réclamées.
Il estime que l’URSSAF, qui disposait de l’ensemble des éléments, aurait dû actualiser sa situation avant de délivrer une contrainte qu’elle a par la suite actualisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, "toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat."
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Sur la contrainte, l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En revanche, ces mentions ne sont pas exigées sur l’acte de signification de la contrainte.
De plus le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
Enfin une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte a été précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée et réceptionnée le 24 avril 2024.
Cette mise en demeure vise le numéro de compte cotisant ainsi que le numéro d’inscription au répertoire correspondant au numéro de sécurité sociale de Monsieur [Y] [X]. Elle précise également que les cotisations sont dues au titre de son activité professionnelle indépendante et sont dues à titre personnel par le cotisant.
Elle vise en outre :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 9 696 €, soit 9 235 € au titre des cotisations et 461€ au titre des majorations de retard,
— la période concernée : 1er trimestre2024,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »
— les versements pris en compte (0 €).
Ces précisions sont suffisantes et respectent les dispositions de l’article R 244-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. En effet contrairement à ce qu’indique le défendeur, aucun texte n’impose à l’organisme de préciser dans ce document le détail des calculs de chacune des cotisations par risques ou prestations.
S’agissant de la contrainte, elle mentionne:
— le montant total des sommes dues à hauteur de 9 696 €, soit 9 235 € au titre des cotisations et 461€ au titre des majorations de retard,
— la période concernée : 1er trimestre2024,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités »
— les versements pris en compte (7 296 €),
— le montant des sommes dues après déduction à hauteur de 2 400 €.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure préalable permettent à Monsieur [X] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Enfin l’acte de signification de la contrainte comporte les mentions exigées à peine de nullité par l’article R 133-3 susvisé, à savoir la référence de la contrainte, son montant et les mentions relatives aux délais et voies de recours.
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l’organisme.
Sur le bien fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [X] a été affilié à l’URSSAF Rhône Alpes au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [1] mais également au titre de son activité d’entrepreneur individuel puisque cette entreprise individuelle n’a pas été radiée bien qu’elle ne génère plus de revenus.
Il convient de préciser que les cotisations visées dans la mise en demeure ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus 2023.
Les modalités de calcul et les revenus pris en compte ont été détaillés par l’URSSAF dans son courrier adressé à Monsieur [X] le 5 août 2024.
L’URSSAF indique dans ses conclusions, sans être contredite, que leur montant n’a pu être régularisé qu’après communication de revenus 2024 par l’administration fiscale en juin 2025, soit après la délivrance de la contrainte.
En l’absence de toute autre contestation de la part de monsieur [Y] [X] sur le bien-fondé des cotisations il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 94 euros au titre de l’échéance du 1er trimestre 2024.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [X] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié à hauteur de 75,38 €, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Monsieur [X] supportera en outre les dépens de l’instance.
Enfin, Monsieur [X] succombant à la présente instance ne saurait se voir attribuer un paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formulée à titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 25 février 2025 et signifiée le 26 février 2025 pour un montant actualisé de 94 euros au titre du 1er trimestre 2024 ,
Condamne Monsieur [Y] [X] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 94 euros,
Met à la charge de Monsieur [Y] [X] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,38 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens,
Déboute Monsieur [Y] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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