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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00524
N° RG 25/00412 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGD3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
[B] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant, Me Paul-marie BERAUDO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.C.I. BETSCH, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant, Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 13], représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 18/12/2025
Expédition à Me BERAUDO – Me MEROTTO
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 5 août 2025, madame [B] [I] épouse [F] et la société civile immobilière BETSCH, ont fait assigner la commune de Ballaison devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que le bornage des propriétés contiguës des deux parties soit réalisé à frais communs.
A l’audience du 14 octobre 2025, madame [B] [I] épouse [F] et la société civile immobilière BETSCH ont réitéré leurs demandes, faisant valoir qu’elles étaient propriétaire des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], situées [Adresse 7] sur la commune de [Localité 13], que la commune était propriétaire de parcelles voisines sur lesquelles elle entendait édifier une construction, qu’il avait été procédé à une tentative de bornage amiable mais qu’un désaccord persistait entre les parties sur la limite séparative, qu’elles subissaient en outre des nuisances olfactives et sonores du fait de la présence à proximité immédiate de leur propriété de collecteurs de tri sélectif, qu’elles étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la commune de [Localité 13] a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il n’existe aucun bornage préexistant entre la propriété des demanderesses et celles de la défenderesse et qu’il existe un désaccord entre les parties quant à la limite entre leurs deux propriétés. Une mesure d’expertise apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution d’une éventuelle action en bornage. Les demanderesses justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction, laquelle sera ordonnée à leurs frais avancés.
En revanche, les demanderesses ne démontrent aucunement que les nuisances provoquées par les collecteurs de tri sélectif seraient susceptibles d’excéder les inconvénients normaux du voisinage, étant rappelé que les équipements d’intérêt général ou doivent bien être installés quelque part, que la commune justifie avoir déplacé les collecteurs depuis les premières réclamations des demanderesses, que les photographies versées aux débats par la commune font état du bon entretien de cet équipement et qu’il n’est pas certain enfin que cet élément ne soit pas susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public. Les demanderesses ne justifient pas dès lors d’un motif légitime pour solliciter une expertise relative aux nuisances que provoqueraient les collecteurs de tri sélectif, l’action au fond qu’elles pourraient engager devant le juge judiciaire à l’encontre de la commune à raison de ces nuisances étant manifestement vouée à l’échec et leur demande en ce sens sera rejetée.
Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner le bornage des propriétés contiguës et il ne peut qu’être rappelé que seul le bornage amiable s’effectue à frais communs, la prise en charge du coût du bornage judiciaire étant régie par les dispositions relatives aux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [B] [I] épouse [F], la société civile immobilière BETSCH et la Commune de Ballaison, et commettons pour y procéder : monsieur [C] [D], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié SELARL ARPENT’ALP – [Adresse 10], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, sur la commune de [Localité 13], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de procéder au bornage, sur la commune de [Localité 13], des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9] appartenant à madame [B] [I] épouse [F] et à la société civile immobilière BETSCH, avec les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sis [Adresse 11] appartenant à la commune de [Localité 13] et pour ce faire,
— de recueillir, notamment auprès des parties tous les documents utiles à sa mission (archives, titres documents cadastraux),
— de recueillir tous les éléments de fait, notamment les bornes et repères, existants ainsi que les divisions et séparations anciennes,
— de constater ou de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter compte tenu des éléments recueillis (titres, possession, configuration des lieux, cadastre …),
— d’établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l’emplacement de la limite séparative envisagée par l’expert et par chacune des parties ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [B] [I] épouse [F] et la société civile immobilière BETSCH devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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