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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 1er août 2025, n° 22/04366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 1er août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 22/04366 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LUB7 /
Affaire : [K] / [U]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (RUSSIE)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009108 du 13/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [B], [E], [X] [U]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 3]
représenté par Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 20 mai 2025
Juge aux affaires familiales : Baptiste BONNEMORT
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de ROUEN et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture de la procédure à la date du 20 mai 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [N] [K] le divorce de :
Madame [N] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (RUSSIE)
et de
Monsieur [B], [E], [X] [U]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (95) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [N] [K] et M. [B] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 3 novembre 2022 ;
DIT que Mme [N] [K] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [U] et Mme [N] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [N] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [N] [K] à payer à Mme [N] [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de Mme [N] [K] tendant à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [N] [K] accueille l’enfant et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :la fin des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été ;les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui l’enfant réside ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant à la fin des activités scolaires pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitiés » et « quarts » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : de la fin des activités scolaires au samedi soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;pour les vacances d’été :pour les vacances d’été fractionnées par quarts : à compter de la fin des activités scolaires et, pour les périodes suivantes, à compter du samedi matin, pour se terminer le samedi soir de la deuxième semaine de la période concernée ;pour les vacances d’été fractionnées par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives à compter de la fin des activités scolaires et, pour la période suivante, à compter du samedi matin, pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période concernée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
FIXE à 200 euros par mois la somme qui sera versée par Mme [N] [K] à M. [B] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[H] [U], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 14] (Ukraine), et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et, pour la première fois, le 1er juillet 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou à la [10] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation, y compris en cas d’accord des parties ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire d'[H] [U], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 14] (Ukraine) sans l’accord des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la désinscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens ;
REJETTE les demandes de Mme [N] [K] et M. [B] [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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