Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/06158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
Président : Madame ATIA, Vice Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14 mars 2025
à Me RICHARD Florence
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06158 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QXN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 29 Juin 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 10 janvier 2022, Mme [D] [I], représentée par sa mandataire, la société Agence de La Comtesse, a consenti à M. [P] [Z] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 2], dans le [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 735 euros, outre 110 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [P] [Z] le 13 mai 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.196,10 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, Mme [D] [I] a fait assigner en référé M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
le constat de la résiliation du bail,l’expulsion de M. [P] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 897,25 euros jusqu’au départ effectif des lieux,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.716,85 euros due au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2024,sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2024,sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, outre les frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle M. [P] [Z] a comparu en personne. Elle a fait l’objet d’un renvoi d’office au motif de l’empêchement légitime du magistrat en charge de l’audience, la charge de travail du service ne permettant pas son remplacement pour l’examen des dossiers au fond.
A l’audience du 9 janvier 2025, Mme [D] [I], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
M. [P] [Z], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté à cette audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Mme [D] [I] a été autorisée à transmettre un décompte actualisé de sa créance, ce qui a été fait le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 13 septembre 2024 a été dénoncée le 17 septembre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 24 octobre 2024.
Par conséquent, Mme [D] [I] est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 10 janvier 2022 contient une clause résolutoire en son article 9 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mai 2024, pour la somme en principal de 3.196,10 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les six semaines ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juillet 2024.
M. [P] [Z] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [P] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [P] [Z] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 897,25 euros actuellement, et de condamner M. [P] [Z] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que M. [P] [Z] reste devoir, après déduction de la taxe d’ordures ménagères (413 euros), non justifiée, la somme de 2.160,11 euros, à la date du 9 janvier 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Pour la somme au principal, M. [P] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 2.160,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [D] [I], M. [P] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 10 janvier 2022 entre Mme [D] [I] d’une part et M. [P] [Z] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le [Localité 4] sont réunies à la date du 14 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [P] [Z] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-cinq centimes (897,25 euros) à ce jour, à compter du 14 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à verser à Mme [D] [I], à titre provisionnel, la somme de deux mille cent soixante euros et onze centimes (2.160,11 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 9 janvier 2025, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à verser à Mme [D] [I] une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Blé dur ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Arbitrage ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Ukraine ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- État ·
- Offre ·
- Peinture ·
- Habitation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Accès aux soins ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Affection ·
- Atteinte ·
- Charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Partie ·
- Remise en état ·
- Créance ·
- Matériel
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Action récursoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Libération ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Assignation
- Commission ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.