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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/35
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00004 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H73I
AFFAIRE : S.C.E.A. DE LA MALOTTERIE
c/ Société SCAEL Groupe Coopératif
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.E.A. DE LA MALOTTERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société SCAEL Groupe Coopératif, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Virginie REYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 29 novembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025, prorogée au 17 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société coopérative agricole d’Eure-et-Loir (SCAEL) est une coopérative céréalière qui appartient au groupe SCAEL.
La société civile d’exploitation agricole de la Malotterie (SCEA DE LA MALOTTERIE) est une société d’exploitation agricole.
La société SCAEL et la SCEA DE LA MALOTTERIE sont en relation d’affaires depuis 2020 et ont conclu quatre contrats de vente de blé dur intitulés “confirmation d’achat” :
— Une convention n°152189 le 6 octobre 2022, portant sur 60 tonnes de blé dur de la récolte 2022,
— Une convention n°152746 le 21 octobre 2022, portant sur 30 tonnes de blé dur de la récolte 2022,
— Une convention n°152372 le 11 octobre 2022, portant sur 60 tonnes de blé dur de la récolte 2022,
— Une convention n°152876 le 25 octobre 2022, portant sur 60 tonnes de blé dur de la récolte 2022.
Après la livraison de ces blés à la fin du mois de janvier 2023, lors du paiement le 25 avril 2023, la société SCAEL a déduit de la somme due une pénalité pour “ajustement qualité” (temps de chute de Hagberg inférieur à 240 secondes). La pénalité s’élevait à 120 € par tonne de blé livrée, pénalité calculée sur un total de 200 tonnes soit 24.000 €.
Suite à des contestations par la SCEA DE LA MALOTTERIE quant à la pénalité appliquée, la société SCAEL a retenu la somme de 12.000 € et non 24.000 €, le 30 juin 2023.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, la SCEA DE LA MALOTTERIE a mis en demeure la SCAEL de restituer la somme de 12.000 €.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2023, la SCAEL a répondu avoir déjà effectué une remise à titre commercial mais que la pénalité appliquée était contractuellement prévue.
Par acte du 14 décembre 2023, la SCEA DE LA MALOTTERIE a fait citer la SCAEL GROUPE COOPERATIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de la condamner au paiement d’une provision de 11.990 €, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après différents renvois à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 29 novembre 2024. A cette audience, la SCEA DE LA MALOTTERIE demande au juge des référés du tribunal judiciaire du Mans de :
— Ordonner une expertise avec notamment mission de :
* Examiner le rapport d’essai n°282260 réalisé par la société OLCEA, dire s’il a été effectué dans des conditions permettant la fiabilité des résultats ;
* Entendre tout sachant ;
* Détailler le processus d’échantillonnage et d’analyses du blé litigieux ;
* Dire dans quelles conditions les échantillons analysés ont été prélevés puis conservés entre la date de livraison du 31 janvier 2023 et la date des analyses le 27 avril 2023 ;
* Dire si le processus d’analyse a été effectué dans le respect des conditions contractuelles ;
* Déterminer, sur pièces, les caractéristiques qualitatives du blé livré à la SCAEL par la SCEA DE LA MALOTTERIE aux 27 et 31 janvier 2023 et dire si celles-ci correspondaient aux exigences posées par la SCAEL au sein de contrats unissant les parties ;
— Condamner la société SCAEL à lui verser, à titre de provision la somme de 11. 990 € ;
— Condamner la société SCAEL à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCEA DE LA MALOTTERIE fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la compétence du juge des référés :
— La procédure de médiation obligatoire et préalable de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés (Cass. 1ère Civ., 24 novembre 2021, 20-15.789). En présence d’une clause d’arbitrage contractuellement prévue, et dont la SCAEL se targue, la procédure de médiation n’est pas obligatoire ;
— La clause compromissoire ne fait pas non plus obstacle aux demandes puisque l’article 1449 du code de procédure civile s’applique. Cet article dispose en effet que “l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire” ;
— Sur la demande d’expertise :
— La qualité de la marchandise livrée doit être déterminée à réception de celle-ci, par analyse du silo réceptionnaire. Ce n’est qu’à l’issue de cette analyse, et à la condition qu’un défaut de qualité soit relevé, qu’il
est alors possible pour la SCAEL de procéder à une révision du prix contractuel. Les livraisons ont été réceptionnés à la fin du mois de janvier 2023 et aucune contestation n’a été soulevée. Ce n’est qu’ultérieurement que la SCAEL a procédé à la retenue de pénalités sans élément contradictoire, contrairement à ce qui est pourtant prévu par les conventions unissant les parties ;
— À aucun moment il n’a été fourni à la SCEA DE LA MALOTTERIE les éléments relatifs aux circonstances (date et résultats) dans lesquelles lesdites mesures auraient été effectuées par la SCAEL. Le laboratoire OLCEA n’a réceptionné les échantillons de blés pour les analyses que le 27 avril 2023, soit 3 mois après la réception de la livraison par la SCAEL. Or, en trois mois, la qualité du blé a pu diminuer, en raison des conditions météorologiques ou de stockage ;
— La SCAEL omet de préciser qu’elle a été, jusqu’en avril 2021, associé au sein du laboratoire. Le directeur général de la SCAEL est le directeur général du laboratoire ;
— Sur la demande de provision :
— Les analyses réalisées par la société OLCEA ne peuvent justifier une quelconque pénalité financière puisque ces analyses proviennent d’un laboratoire dont les liens avec la SCAEL sont indéniables et démontrés, et elles ont été réalisées 3 mois après réception du blé litigieux. ;
— Après les livraisons intervenues les 27 et 31 janvier 2023, aucune plainte ni réserve n’a été émise par la SCAEL. L’acquéreur qui, à réception de la chose, n’émet aucune réserve concernant les défauts pouvant l’affecter, est présumé les avoir acceptés. La société SCAEL ne peut procéder, à posteriori, dans le cadre d’une facture régularisée presque 3 mois plus tard, à la mise en œuvre d’une pénalité pour un contrat parfaitement exécuté et déjà réglé.
La société SCAEL GROUPE COOPERATIF demande au juge des référés de :
— À titre liminaire, sur l’incompétence du juge des référés ou, à tout le moins, l’irrecevabilité des demandes de la SCEA DE LA MALOTTERIE, dire et juger que les parties ont convenu de soumettre leur différend à la chambre arbitrale internationale de [Localité 4], et en conséquence, se déclarer incompétent au profit de la chambre arbitrale internationale de [Localité 4] et inviter la SCEA DE LA MALOTTERIE à saisir la chambre arbitrale internationale de [Localité 4], à tout le moins s’agissant de sa demande de provision ;
— À tout le moins, prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SCEA DE LA MALOTTERIE ;
— Sur la demande d’expertise, à titre principal, débouter la SCEA DE LA MALOTTERIE de sa demande d’expertise ;
— À titre subsidiaire, si par impossible le tribunal ordonnait une mesure d’instruction, prendre acte des protestations et réserves de la SCAEL et désigner, aux frais avancés de la SCEA DE LA MALOTTERIE, un expert spécialisé dans le secteur agricole en contrôle qualité et analyse des cultures de blé avec la mission suivante :
* Se faire remettre le rapport d’essai numéro 282260 du 28 avril 2023 réalisé par le laboratoire Olcea ;
* Décrire le protocole d’essai suivi par le laboratoire Olcea et donner son avis sur la norme NF EN ISO 3093, et plus généralement, sur le processus d’analyse suivi par le laboratoire Olcea, pour déterminer le temps de chute de Hagberg ;
— Sur la demande de provision, si par impossible le Tribunal se déclarait compétent, la débouter de ses demandes, et à titre subsidiaire, la débouter de sa demande d’astreinte et ordonner la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— En tout état de cause, condamner la SCEA DE LA MALOTTERIE à verser à la SCAEL la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SCAEL GROUPE COOPERATIF fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur l’incompétence du juge des référés :
— En application de l’article 1449 du code de procédure civile, le juge des référés peut être compétent pour statuer sur une demande de provision nonobstant l’existence d’une clause compromissoire à la condition néanmoins de justifier spécialement d’une urgence. Seule l’urgence peut en effet permettre de déroger à l’application de la clause compromissoire ;
— Le critère même de l’urgence est discutable, puisqu’au sein de certaines juridictions arbitrales, des procédures d’urgence existent, notamment à la Chambre d’arbitrage internationale de [Localité 4], visée par les parties au présent
litige, qui prévoit une procédure d’urgence ;
— Les parties ont prévu par convention de soumettre leur litige à la procédure d’arbitrage. En effet, l’article 8 des confirmations d’achat stipule que “Tout différend entre les parties ou toute question liée à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, sera réglé à l’amiable entre le vendeur et l’acheteur. A défaut d’accord amiable, le litige sera jugé en dernier ressort par la Chambre arbitrale internationale de [Localité 4] ([Adresse 2]), conformément au règlement de ladite Chambre que les parties déclarent connaître et accepter”. C’est donc cette chambre arbitrale que la SCEA DE LA MALOTTERIE, qui ne justifie d’aucune urgence, aurait dû saisir du présent litige ;
— De plus, l’article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime est applicable en l’espèce : le recours à la médiation préalablement à la saisine du juge étatique est obligatoire, sauf si le contrat prévoit une clause d’arbitrage. Dans cette hypothèse, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les demandes, sauf en cas d’urgence ;
— La Cour de cassation n’affirme pas la compétence du juge des référés nonobstant le non-respect de la médiation préalable, mais elle juge qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, donc en cas d’urgence avérée et justifiée, le juge des référés retrouve sa compétence, malgré le préalable obligatoire de la médiation légalement prévue ;
— En saisissant le juge des référés, la SCEA DE LA MALOTTERIE contourne encore la procédure de médiation obligatoire qui devrait s’appliquer à défaut de clause compromissoire ;
— Sur la demande d’expertise :
— Le demandeur doit apporter la preuve de l’intérêt probatoire de la demande ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Conformément à la procédure de livraison parfaitement connue de la demanderesse, une analyse rapide a été effectuée au moment de la livraison et a montré un temps de chute de Hagberg non conforme aux dispositions contractuelles. Cette analyse rapide a été effectuée en présence de la demanderesse. Après la contestation soulevée par la demanderesse, la SCAEL a transmis un échantillon au laboratoire Olcea, accrédité par le COFRAC, pour réaliser une analyse indépendante ;
— Le simple fait que la SCEA DE LA MALOTTERIE affirme, sans aucun élément de preuve, que ce laboratoire aurait fourni des conclusions de complaisance ne suffit pas à démontrer l’existence d’un motif légitime ou l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. De fait, la SCEA DE LA MALOTTERIE n’a aucun élément objectif à opposer aux résultats d’analyses pratiquées par Olcea, que ce soit sur la méthodologie ou la norme utilisée. Les analyses ont été conduites selon un protocole précisément établi et officiellement normé par un organisme indépendant, l’AFNOR ;
— Cette mesure d’expertise est d’autant plus inutile que le laboratoire Olcea n’a plus en stock les reliquats de l’échantillon qui lui avait été confié par la SCAEL. Les conditions générales d’intervention du laboratoire stipulent une obligation de conservation pendant un mois. La destruction de l’échantillon au bout d’un mois de conservation par le laboratoire est confirmée par le responsable technique du laboratoire Olcea : “destruction de l’échantillon reçu, un mois plus tard” (pièce n°20) ;
— Sur la demande de provision :
— La prétention de la SCEA DE LA MALOTTERIE se heurte à des contestations sérieuses puisque les confirmations d’achat stipulaient expressément que la SCEA DE LA MALOTTERIE s’engageait à livrer un blé dont le temps de chute de Hagberg minimum devait être de 240 secondes ;
— L’article 3 des confirmations d’achat stipulait, qu’à défaut de respecter les critères qualitatifs, la SCAEL appliquerait une réduction du prix. Le règlement de campagne ainsi que l’extranet de SCAEL(Netagri) prévoient la réfaction du prix de 120 euros par tonne en cas de non-respect du temps de chute de Hagberg ;
— De plus, en application des articles 1217 et suivants du code civil, la SCAEL pouvait résoudre la vente ou en réduire le prix, à proportion de l’inexécution contractuelle de la SCEA DE LA MALOTTERIE.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés au regard de l’article 1449 du code de procédure civile :
L’article 1449 du code de procédure civile dispose que “L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’ article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage”.
L’urgence requise pour les mesures provisoires ou conservatoires peut alors être constituée par l’ancienneté de la créance, son montant et le péril pesant sur son recouvrement.
En l’espèce, l’article 8 des confirmations d’achat conclues entre la SCAEL et la SCEA DE LA MALOTTERIE, intitulé “litiges” stipulait que “Tout différend entre les parties ou toute question liée à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, sera réglé à l’amiable entre le vendeur et l’acheteur. A défaut d’accord amiable, le litige sera jugé en dernier ressort par la Chambre arbitrale internationale de [Localité 4] ([Adresse 2]), conformément au règlement de ladite Chambre que les parties déclarent connaître et accepter”.
La SCEA DE LA MALOTTERIE a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire et de condamner la SCAEL au paiement d’une provision.
La demande d’expertise étant une mesure d’instruction, l’article 1449 du code de procédure civile est applicable en l’espèce et le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans est compétent pour apprécier la demande d’expertise.
De même, s’agissant de la demande de provision, l’urgence est avérée en l’espèce, au vu de l’ancienneté de la créance (plus d’un an et demi), de son montant (retenue de plus d’un quart du prix de vente de la tonne de blé) et de la situation économique de la SCEA DE LA MALOTTERIE. Dès lors, le juge des référés est compétent pour apprécier la demande de provision.
Sur la compétence du juge des référés au regard de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime :
L’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime dispose, dans son premier alinéa, que “Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’ article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d’échec de la médiation, d’une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’ article L. 631-28-1, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l’arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place”.
En l’espèce, la SCEA DE LA MALOTTERIE a saisi le juge des référés afin d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner la SCAEL au paiement d’une provision.
Il convient de relever que, s’agissant d’une mesure d’instruction in futurum, il ne peut être reproché à la SCEA DE LA MALOTTERIEde n’avoir pas saisi au préalable le médiateur lequel n’a vocation à intervenir, au regard de l’ article L.631-28 du code rural, que préalablement à la saisine du juge du fond en cas de litige. En effet, l’expertise n’est destinée qu’à recueillir des éléments de preuve dans la perspective d’un futur litige éventuel.
Dès lors, le juge des référés est compétent pour apprécier la demande d’expertise formulée par la SCEA DE LA MALOTTERIE.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass. 1ère Civ., 24 novembre 2021, n°20-15.789).
Il en est de même s’agissant de la demande de provision, sous réserve de justifier de l’urgence, puisque la demande de provision est par nature, une mesure dénuée de l’autorité de chose jugée au principal.
Or, en l’espèce, l’urgence est avérée au vu de l’ancienneté de la créance (plus d’un an et demi), de son montant (retenue de plus d’un quart du prix de vente de la tonne de blé) et de la situation économique de la SCEA DE LA MALOTTERIE. Dès lors, le juge des référés est également compétent pour apprécier la demande de provision.
Ainsi, les demandes formulées par la SCEA DE LA MALOTTERIEseront déclarées recevables, le juge des référés étant compétent pour apprécier ces dernières.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Toutefois, la légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit impérativement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Par voie de conséquence, le juge ne peut que rejeter une demande d’expertise destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et est manifestement vouée à l’échec.
La mesure sollicitée doit être pertinente, adaptée, et proportionnée au litige futur qui la requiert.
L’existence d’un motif légitime de demander une mesure prévue à l’article 145 du code de procédure civile n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il estime inutile.
En l’espèce, la demande d’expertise est sollicitée afin de désigner un expert pour qu’il examine le rapport d’essai ; détaille le processus d’échantillonnage et d’analyses ; dise dans quelles conditions les échantillons ont été prélevés puis conservés ; dise si le processus d’analyse a été effectué dans le respect des conditions contractuelles ; détermine, sur pièces, les caractéristiques qualitatives du blé livré.
Néanmoins, il convient de rappeler que les échantillons du blé livré par la SCEA DE LA MALOTTERIEont été détruits. De plus, plusieurs analyses ont été effectuées par la SCAEL, selon un processus détaillé à l’article 3 des confirmations d’achat signées par la SCEA DE LA MALOTTERIE.
Une double analyse a été effectuée, par la société mais également par un laboratoire, accrédité par le COFRAC et par divers organismes.
Le temps de chute de Hagberg a ainsi été analysé selon la méthode NF EN ISO 3093, par le laboratoire OLCEA.
Pour justifier sa demande d’expertise, la SCEA DE LA MALOTTERIEexplique que le laboratoire missionné par la SCAEL n’est pas indépendant. Elle produit des documents issus du RCS pour soutenir que les liens entre la SCAEL et la société OLCEA sont importants et mettent en doute l’indépendance du laboratoire.
Néanmoins, la SCEA DE LA MALOTTERIEne rapporte pas la preuve suffisante d’un doute quant à l’impartialité et l’indépendance du laboratoire OLCEA ayant effectué les analyses, ni d’anomalies dans la mise en oeuvre du processus d’analyse, dans la mesure où aucune pièce quant à un éventuel déroulé anormal des analyses n’est produite par la demanderesse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise n’apparaît pas utile en l’espèce, la SCEA DE LA MALOTTERIE ne démontrant pas de la nécessité d’une expertise judiciaire et les échantillons de blé ayant été de plus détruits.
Dès lors, la SCEA DE LA MALOTTERIE sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, la SCEA DE LA MALOTTERIEconteste la retenue appliquée par la SCAEL, les analyses n’ayant pas été effectuées de manière contradictoire, ni rapidement après la livraison des blés.
Néanmoins, les confirmations d’achat conclues entre les parties prévoient de manière détaillée les qualités du blé à livrer, notamment s’agissant du temps de chute de Hagberg (240 secondes).
Par ailleurs, l’article 3 de ces contrats sur la qualité de marchandises stipule que “Tout lot ne correspondant pas aux critères de qualité fera l’objet d’une révision du prix contractuel par l’acheteur, sur la base des dispositions du règlement de campagne”.
Dès lors, des contestations sérieuses existent quant au principe même du remboursement demandé, la validité de la retenue appliquée relevant d’un débat devant les juges du fond et non de l’appréciation du juge des référés.
Sur les autres demandes :
La SCEA DE LA MALOTTERIE succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle devra régler une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SCAEL ayant dû engager des frais pour se défendre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
SE DÉCLARE compétent dans la présente procédure ;
DÉCLARE recevables les demandes formulées par la SCEA DE LA MALOTTERIE ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la SCEA DE LA MALOTTERIE ;
CONDAMNE la SCEA DE LA MALOTTERIE à verser à la société SCAEL GROUPE COOPERATIF la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA DE LA MALOTTERIE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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