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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 21/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me LEROY
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me SIZAIRE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/01326 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRG
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1683
DÉFENDERESSES
S.N.C. RAMBA (MONTANA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. M. T.O. CLASSIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – en liquidation judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Décision du 04 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/01326 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRG
S.A.S. GEMML, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. M. T.O. CLASSIC à la suite du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 21 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Paris, prise en la personne de Maître [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PRETENTIONS
Mme [T] [D] est propriétaire occupante d’un appartement au 5ème étage d’un immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SNC RAMBA, propriétaire d’un appartement au 6ème étage du même immeuble, y a fait réaliser des travaux de réaménagement par la SARL MTO CLASSIC.
En mars 2018, consécutivement à ces travaux, Mme [D] a constaté un dégât des eaux localisé dans les plafonds et murs de sa cuisine, sa salle de bain, ses WC et son salon.
Au moment du sinistre, Mme [D] n’était pas assurée. Elle a alors engagé des pourparlers amiables avec la SARL MTO CLASSIC, qui s’est engagée le 15 avril 2019 à procéder à la réfection des embellissements, reconnaissant sa responsabilité dans les dégâts des eaux survenus dans l’appartement de Mme [D].
Décision du 04 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/01326 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRG
Au mois de mai 2019, les infiltrations persistant, le syndic a mandaté le plombier de la copropriété pour une recherche de fuite. Ce dernier a confirmé que l’origine de la fuite dans l’appartement de Mme [D] avait pour cause les malfaçons des travaux de raccordement aux canalisations des eaux usées effectuées par la SARL MTO CLASSIC.
Mme [D] a refusé que la SARL MTO CLASSIC procède aux travaux de remise en état, souhaitant que cette dernière lui règle les travaux effectués par une autre entreprise, la société Finnishing Touches, et qu’elle lui verse une indemnisation au titre du préjudice de perte de jouissance partielle.
Le protocole transactionnel n’a pas abouti, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
Par exploit du 28 janvier 2021, Mme [D] a assigné la SNC RAMBA et la SARL MTO CLASSIC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices matériels et de jouissance consécutifs aux désordres survenus dans son appartement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022, l’ensemble des parties ayant conclu au fond.
Postérieurement à la clôture de l’affaire, la SARL MTO CLASSIC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 21 mars 2023, qui a notamment désigné la SAS GEMML en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit du 29 février 2024, la SNC RAMBA a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS GEMML, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MTO CLASSIC, l’affaire a été enregistrée sous le n° 24/03355.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 25 mai 2022 et ordonné la réouverture des débats, renvoyant l’examen de l’affaire à la mise en état pour jonction éventuelle avec le dossier n°24/03355, conclusions du mandataire liquidateur et conclusions en réplique du demandeur.
Par décision du 21 octobre 2024, la jonction de la procédure 24/03355 à la présente procédure a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
« Débouter la SNC RAMBA et MTO CLASSIC de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamner la SNC RAMBA à payer à Madame [T] [D] les sommes de :
-2.688 euros HORS TVA au titre de son préjudice matériel,
-11.250 euros au titre du préjudice de jouissance,
Avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;"
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SNC RAMBA demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1310 du code civil, de:
« A titre principal :
— DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes, prétentions et moyens dirigés à l’encontre de la société SNC RAMBA
— CONDAMNER Madame [D] à verser à la SNC RAMBA la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— METTRE HORS DE CAUSE la société SNC RAMBA
— CONDAMNER Madame [D] à verser à la SNC RAMBA la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
A titre plus subsidiaire
— LIMITER toute condamnation à la seule somme de 2.688 € HT au titre des frais de remise en état ;
— LIMITER toute condamnation à la seule somme de 1.350 € au titre du préjudice de jouissance.
— CONDAMNER la société MTO CLASSIC à relever et garantir indemne la société SNC RAMBA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et en conséquence :
o FIXER au passif de la société MTO CLASSIC la créance de la société SNC RAMBA à la somme de 2.688 € HT au titre des frais de remise en état
o FIXER au passif de la société MTO CLASSIC la créance de la société SNC RAMBA à la somme de 1.350 € au titre du préjudice de jouissance.
— REJETER la demande d’exécution provisoire
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER la société MTO CLASSIC à relever et garantir indemne la société SNC RAMBA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et en conséquence :
— FIXER au passif de la société MTO CLASSIC une créance d’un montant de 16.438€ TTC (seize
mille quatre cent trente-huit euros toutes taxes comprises).
— REJETER la demande d’exécution provisoire"
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Décision du 04 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/01326 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRG
La SAS GEMML, mandataire liquidateur de la SARL MTO CLASSIC, n’a, quant à elle, pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’indemnisation
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose de ses parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024 et consacrant la création prétorienne du trouble anormal du voisinage, dispose que "le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal."
Ainsi, le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La mise en oeuvre de cette responsabilité objective, spécifique et autonome, ne nécessite ni la preuve d’une faute ni la preuve d’une intention de nuire, mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.
a- Sur les désordres
En l’espèce, Madame [D] demande l’indemnisation des préjudices subis, invoquant dans ses dernières écritures, les troubles anormaux du voisinage en raison des dégâts des eaux subis ; et expliquant que la SARL MTO CLASSIC a reconnu sa responsabilité dans les dommages subis lors des travaux effectués dans l’appartement de la SNC RAMBA; que les deux sociétés, MTO CLASSIC et RAMBA, devaient établir un constat préventif de son appartement pour s’assurer de l’état avant les désordres subis ; et que malgré ses propositions de réunions adressées aux sociétés pour examiner l’évolution de l’état de son appartement, aucune des deux sociétés n’a souhaité y participer.
La SNC RAMBA demande, à titre principal, le débouté des demandes de Madame [D], soutenant qu’aucun élément n’est produit par Madame [D] concernant l’état de son appartement avant le dégât des eaux, ni aucun élément comparatif établissant l’existence d’un lien de causalité entre le dégât des eaux et les travaux réalisés par la SARL MTO CLASSIC, d’autant que les expertises datent de plus d’une année après la date annoncée de l’apparition des désordres.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des rapports d’expertises produits et échanges par mail et courriers entre les parties, qu’il a été constaté par la société ACQUANEF, qui est intervenue en octobre 2018 au domicile de Mme [D], et quand bien même aucune conclusion ni aucun rapport de cette société ne soit produit, une fuite dans l’appartement de Madame [D] provenant d’un défaut d’étanchéité de l’installation sanitaire réalisée par la SARL MTO CLASSIC.
Selon les comptes-rendus d’intervention de la société BF Plomberie, mandatée par le syndic, en date des 16 et 20 mai 2019, il apparait que:
— Au 6e étage, a notamment été relevé un taux anormal d’humidité de l’ordre de 50% ayant pour incidence le décollement de la peinture murale, mur de la cloison enfermant la descente commune [Localité 10]/EP.
— Il a été procédé à l’ouverture de la cloison enfermant la descente commune [Localité 10]/EP qui a permis de constater que « la culotte existante n’a pas servi au raccordement de la vidange de la cuisine. Sa condamnation au plâtre par conséquent non étanche crée une poche d’humidité persistante et peut provoquer un refoulement dans le cas d’une mise en charge de la descente. Afin de raccorder le collecteur de vidange de la cuisine, un trou dans la descente a été pratiqué et une étanchéité au plâtre réalisée. Il ne fait aucun doute que les infiltrations constatées aux murs et plafonds du 6e proviennent de cette malfaçon ».
Aux termes d’une expertise diligentée par l’assureur de Madame [D] en date du 16 juin 2020, il est constaté dans l’appartement de Madame [C] :
— Un décollement par plaques des enduits et de la peinture dans la partie contiguë à l’entrée et dans la partie en prolongement constituant le coin cuisine ainsi que dans une salle d’eau attenante ;
— Les réparations exécutées tardivement par l’entreprise responsable ont stoppé toute infiltration.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il est donc établi de manière suffisante que les désordres subis par Madame [D], dans la partie contiguë à l’entrée, dans la partie en prolongement constituant le coin cuisine ainsi que dans une salle d’eau attenante du lot dont elle est propriétaire au 5e étage, ont pour origine une malfaçon dans les travaux effectués dans l’appartement du 6e étage.
Le fait qu’aucun élément objectif ne soit produit sur l’état initial de l’appartement de Madame [D], ou que les expertises diligentées par l’assureur de Madame [D] soient intervenues tardivement après la première apparition des désordres, ne saurait suffire à remettre en cause les rapports et constatations des experts établissant de manière concordante et sans ambiguïté un lien de causalité entre les désordres constatés et les infiltrations provenant de l’appartement de la SNC RAMBA.
b- Sur la responsabilité
En l’espèce, Madame [D] sollicite la condamnation exclusive de la SNC RAMBA en invoquant les troubles anormaux du voisinage, qui n’exige ni la preuve d’une faute ni la preuve d’une intention de nuire mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué, de sorte qu’est inopérant l’argument développé par la SNC RAMBA selon lequel elle n’a commis aucune faute puisque les désordres subis ont pour origine les travaux effectués par la SARL MTO CLASSIC, qui est seule à pouvoir être tenue pour responsable des préjudices subis.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux échanges entre les parties et des rapports d’expertises, que les désordres constatés ont pour origine les travaux effectués dans l’appartement de la SNC RAMBA par la SARL MTO CLASIC, société qui n’a d’ailleurs pas contesté sa responsabilité, et qui a accepté de prendre à sa charge la remise en ordre de l’appartement de Madame [D].
Aussi, il est établi par les rapports d’expertise détaillés ci-dessus que Madame [D] a subi des désordres dans son appartement situé au 5e étage, désordres ayant pour origine des infiltrations provenant de l’appartement situé au 6e étage dont la SNC RAMBA est propriétaire.
La nature et l’importance des désordres objectivement constatés dans l’appartement de Madame [D] excèdent les inconvénients normaux du voisinage et engagent la responsabilité de la SNC RAMBA, propriétaire des installations à l’origine des désordres, sans qu’il y ait lieu de démontrer l’existence d’une faute commise par cette dernière.
c- Sur les préjudices
En l’espèce, Madame [D] demande la réparation du préjudice matériel, pour la remise en état de son appartement qui avait été refait à neuf en 2009, et du préjudice de jouissance, en considération de la durée du trouble subi et de la surface du bien affecté par les désordres; et soulignant que le fait de ne pas avoir été dans l’obligation de quitter son appartement n’exclut pas l’existence d’un préjudice de jouissance que l’expert amiable a d’ailleurs évalué.
La SNC RAMBA demande de réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées, soutenant qu’aucun élément n’est produit par Madame [D] concernant l’état de son appartement avant le dégât des eaux, ni aucun élément comparatif pour pouvoir évaluer les préjudices subis et évaluer les frais de remise en état ; que les rapports d’expertise datent de plus d’une année après la date annoncée de l’apparition des désordres ; que Madame [D] a laissé la situation s’aggraver en ne faisant intervenir son assurance qu’un an après les dégâts, faute de souscription d’un contrat d’assurance lors de la survenance des désordres ; que le rapport d’expertise souligne lui-même le caractère excessif du chiffrage du devis produit par Madame [D]; que la SARL MTO CLASSIC a déjà procédé au règlement ; que s’agissant du préjudice de jouissance, Madame [D] n’a jamais quitté son logement de sorte qu’aucun perte de jouissance d’une partie du logement n’existe ; que l’estimation locative du bien de Mme [D] à retenir ne saurait dépendre des estimations de biens mis en location meublés ; et que Madame [D] ne fournit pas d’informations suffisantes pour évaluer finement son préjudice.
Les différents rapports d’expertises, détaillés ci-dessus, ont constaté de manière concordante que l’origine des désordres subis par Madame [D] provient des installations de l’appartement de la SNC RAMBA, et ce de manière exclusive, sans par ailleurs faire état d’une faute imputable à Madame [D], de sorte qu’il ne saurait être reproché à cette dernière d’avoir contribué aux désordres subis, afin de minorer l’évaluation de ses préjudices.
S’agissant du préjudice matériel, le rapport d’expertise de l’assureur de Madame [D] en date du 12 avril 2019 fait état d’un décapage de supports, de relevés mensuels de l’humidité du mur jusqu’à assèchement et de remise en peinture dans la cuisine, le salon et les WC.
Dans son rapport du 16 juin 2020, l’expert de l’assureur de Madame [D] indique que l’état de séchage des peintures et enduits permet la réfection des dommages, mais que le devis produit par Madame [D], de la société FINNISHING TOUCHES pour un montant de 5.480 euros, « est extrêmement surestimé au niveau des prix unitaires ». Est retenu par l’expert un montant total de 2.688 euros HT au titre du préjudice matériel. Ces éléments sont confirmés par le rapport de finalisation de protection juridique de l’assureur de Madame [D] en date du 23 décembre 2020, l’expert réitérant sa première estimation du préjudice matériel, soulignant que le deuxième devis présenté par Madame [D] de la société PSB pour un montant global de
5.480 euros TTC, est encore surestimé.
Si les estimations de l’expert sont remises en cause par Madame [D], cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier le différentiel important existant entre le chiffrage de l’expert de son assurance et celui des deux entreprises qu’elle a sollicitées, de sorte que le préjudice matériel sera évalué à la somme de 2.688 euros, conformément aux rapports d’expertise.
La société RAMBA soutient que la SARL MTO CLASSIC a d’ores et déjà procédé au règlement des travaux de remise en état auprès de la société FINNISHING TOUCHES. Toutefois, cette affirmation n’est établie ni par les échanges de mail entre les parties, ni par des éléments de preuve objectifs de nature à démontrer un paiement effectif es travaux de remise en état.
S’agissant du préjudice de jouissance, le rapport d’expertise de l’assureur de Madame [D] en date du 12 avril 2019 estime, en considération des évaluations locatives, au vu du descriptif du bien, à la somme de "1250 € hors charges x 15 mois pris à 60 % soit :
750.00 € x 15 = 11 250.00 €" sans davantage de précision.
Force est de relever que Madame [D] ne produit également aucun élément de nature à justifier l’évaluation de son préjudice de jouissance.
Il convient à ce titre de noter l’absence de tout élément justificatif produit par la demanderesse, et détaillé par l’expert concernant le pourcentage important retenu, à hauteur de 60%, impliquant une incidence majeure des dégâts des eaux dans l’occupation du bien par Madame [D], ce qui ne ressort pourtant d’aucun élément de la procédure.
Dès lors, en considération de la nature des désordres, de leur durée, de leur ampleur, de la taille du logement de Madame [D], l’existence d’un préjudice de jouissance subi par Madame [D] ne saurait être remis en cause. Pour autant, le rapport d’expertise ne liant pas le tribunal, compte tenu des éléments développés ci-dessus, ce préjudice sera évalué à hauteur de 4.500 euros.
En conséquence, la SNC RAMBA sera condamnée à payer à Madame [D] les sommes de 2.688 euros HT au titre du préjudice matériel, et de 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de l’article 1231- 7 du code civil, la condamnation prononcée ci-dessous emporte intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucun élément ne justifiant que ces intérêts soient dus à compter de l’assignation.
2- Sur l’appel en garantie
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.
Selon l’article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’article L. 624-1 du même code prévoit que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
En l’espèce, la SNC RAMBA appelle en garantie la SARL MTO CLASSIC des condamnations fixées à son encontre et demande de fixer à son passif les créances correspondant aux indemnisations fixées en réparation des préjudices subis par Madame [D].
La société MTO CLASSIC n’a jamais contesté l’existence de malfaçons dans les travaux accomplis par ses soins dans l’appartement de la SNC RAMBA, malfaçons à l’origine des désordres subis par Mme [D].
Pour autant, compte tenu de la procédure en liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL MTO CLASSIC, aucune condamnation à son encontre, fut-ce en appel en garantie, ne saurait être prononcée.
La SNC RAMBA indique avoir procédé à la déclaration de sa créance au mandataire liquidateur de sorte qu’elle demande que les condamnations prononcées à son encontre soient fixées au passif de la SARL MTO CLASSIC.
Pour autant, force est de constater que la SNC RAMBA ne produit aucun élément relatif à la déclaration de sa créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, ainsi qu’à l’admission de sa créance, éléments pourtant nécessaires pour une fixation au passif de la société placée en liquidation judiciaire.
En conséquence, à défaut de ces éléments, il convient de débouter la SNC RAMBA de ses demandes à l’encontre de la SAL MTO Classic.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SNC RAMBA, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SNC RAMBA sera en outre condamnée à payer à Madame [D] la somme de 3.500 euros à ce titre.
La SNC RAMBA sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Décision du 04 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/01326 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRG
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SNC RAMBA à payer à Madame [T] [D] la somme de 2.688 euros HT au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SNC RAMBA à payer à Madame [T] [D] la somme de 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes précitées ;
DÉBOUTE la SNC RAMBA de ses demandes à l’encontre de la SARL MTO CLASSIC ;
CONDAMNE la SNC RAMBA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SNC RAMBA à verser à Madame [T] [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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